L'Echo de la Fabrique : 28 octobre 1832 - Numéro 53

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 25 octobre,

(présidée par m. putinier.)

La séance de ce jour a été courte, peu de causes ont été appelées. De ce nombre étaient plusieurs différends entre des chefs d’atelier, sur la validité des contraventions exercées contre ceux qui occupent des ouvriers sans livrets, ces derniers ayant laissé leurs livrets à leurs débiteurs, les contraventions ont été reconnues valables, et les maîtres contre lesquels elles ont été exercées, condamnés à payer de suite les sommes dont leurs ouvriers étaient restés débiteurs à leurs premiers maîtres.

Des affaires de ce genre se présentent trop souvent pour que nous négligions de rappeler aux chefs d’atelier qu’ils ne doivent point occuper d’ouvriers sans livrets, que c’est un réglement auquel ils doivent se conformer, s’ils ne veulent encourir les désagrémens des contraventions, le conseil, ne pouvant que faire exécuter la loi, ne fait point d’exception.

*** Question. Un chef d’atelier peut-il se refuser au paiement des sommes qu’il doit à une dévideuse, sous le prétexte que cette dernière l’a trompé en imbibant les soies de matières grasses, capables d’altérer le brillant des étoffes, à raison de quoi il avance avoir subi une diminution de la part du négociant ? – R. Non. Le maître ne peut pas se refuser au paiement de sa dévideuse sur des allégations non justifiées.

La dame Monnier, dévideuse, réclamait au sieur Verrier, la somme de 60 fr. 60 c., montant de son dévidage ; cette somme lui est due depuis près de quatre ans. Le sieur Verrier déclare reconnaître cette dette : mais se refuse à la payer, attendu, dit-il, que les matières par lui confiées à la dame Monnier, ont été engraissées [4.1]par elle, et qu’il a supporté des rabais pour ce fait. Le sieur Verrier ne donne aucune preuve des faits par lui avancés.

« Attendu qu’il y a près de quatre ans, que le sieur Verrier doit à la dame Monnier, attendu que le sieur Verrier reconnaît devoir la somme de 60 fr. 60 c. ; attendu que rien ne prouve que la dévideuse a altéré les soies, le conseil décide que le sieur Verrier paiera la somme de 60 fr. 60 c. à la dame Monnier, avec intérêts et dépens. »

Le sieur Jacob comparaissait avec un de ses ouvriers, les différends qui existaient entre eux, étaient des soupçons que le compagnon élevait contre son maître. Le conseil a renvoyé cette affaire pardevant quatre de ses membres.

Nous apprenons qu’après de suffisantes explications de part et d’autre, et l’attestation du sieur Tocanier, fabricant, il a été reconnu que l’erreur sur laquelle réclamait l’ouvrier, était de fait du commis du sieur Tocanier, qui avait confondu des indemnités de montage avec le prix de la façon. L’ouvrier ayant ainsi reconnu la bonne foi du sieur Jacob, est rentré dans son atelier.

 

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