L'Echo de la Fabrique : 11 août 1833 - Numéro 32(Suite. Voy. l’Echo, n° 2, p. 12, et n° 21, p. 171.) Du 1er Mai au 4 Août 1833. lre Série. Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les négocians. 33. La diminution qu’un négociant veut faire à un ouvrier sur le prix de la façon d’une étoffe semblable à celle qu’il vient de fabriquer à un prix supérieur, équivaut-elle à un refus total d’ouvrage, et par ce fait le chef d’atelier est-il autorisé à demander une indemnité. – R. Oui. 34. Lorsque par une conciliation un chef d’atelier a été déclaré libre, de disposer de son métier, et qu’il ne l’a pas fait sous le prétexte que le négociant a refusé d’exécuter cette même conciliation, peut-il réclamer le temps qu’il a perdu depuis ? – R. Non. Le chef d’atelier doit, conformément à la conciliation, lors même qu’elle n’est pas acceptée, disposer de son métier. 35. Un chef d’atelier qui a disposé ses métiers à un négociant lequel fait faire un dessin exprès, peut-il refuser de faire travailler ces métiers en prétextant avoir souscrit avec un autre négociant un engagement pour une longue suite de travail à un prix plus élevé que celui qui lui a été payé ? – R. Non. Le chef d’atelier ne peut refuser son travail au négociant qui s’est constitué en frais de dessins pour ses métiers, à moins de le défrayer de la même somme qu’il aurait été en droit de réclamer pour indemnité de montage, si le négociant lui eût refusé de l’ouvrage, mais le chef d’atelier peut réclamer le prix du cours. 36. Lorsqu’un maître est convenu d’un prix, et que plusieurs coupes ont été rendues sans réclamation de sa part, a-t-il le droit de réclamer une augmentation de façon au-dessus du prix consenti ? – R. Non, l’ouvrier ne peut réclamer sur une étoffe rendue et fabriquée à un prix convenu, lorsqu’il n’y a pas lésion. 37. Le chef d’atelier qui ne justifie pas avoir rendu au négociant pour lequel il a travaillé, le dessin qui lui était confié, doit-il être condamné à en payer la valeur ? – R. Oui. 38. Cette valeur doit-elle être celle du dessin en lui-même, ou celle intrinsèque des cartons ? – R. Elle doit être celle intrinsèque des cartons. 39. Le négociant qui prétend que la pièce que lui a remise un chef d’atelier avait des taches, mais qui ne peut représenter cette pièce, a-t-il le droit de faire une diminution quelconque ? – Non. 40. Le chef d’atelier qui a sur ses métiers des pièces appartenant à un négociant failli et pour lesquelles il manque de matières, a-t-il le droit, après avoir mis en demeure le négociant et l’agent de la faillite, de lever les pièces et de les garder pour garantie de ce qui lui est dû ? – R. Oui. 41. Lorsqu’un dessin n’est pas prêt pour le jour indiqué par le négociant, le chef d’atelier est-il fondé à demander une indemnité ? – R. Oui. 42. Le fabricant qui a accepté du négociant une pièce sans s’assurer s’il pourrait être suffisamment couvert de ses frais de montage, et [2.2]qui même a laissé ignorer à ce négociant qu’il était obligé de monter exprès son métier, est-il recevable à réclamer ensuite ces frais de montage ?– R. Non ; il devait prévenir le négociant qu’il était obligé de monter son métier. 43. Le négociant qui ne se rend pas sur l’invitation, et ensuite sur la citation de sa partie adverse, lors même que cette partie n’est pas un simple ouvrier, encourt-il des dommages-intérêts ? – R. Oui (Le conseil a jugé, dans l’affaire Bouvery contre Delesse, que le laçage des cartons, n’était dû que depuis le 19 juillet 1832, et que le déchet de 45 grammes ne devait être alloué que sur les pièces non réglées. Nous espérons la reformation de cette jurisprudence. Si le conseil y persiste, nous serons forcés de poser la question, et la résoudre dans ce sens. Mais, nous n’hésitons pas à le dire, ce sera la consécration d’une injustice.) 2e Série. Des chefs d’ateliers dans leurs rapports avec les ouvriers ou compagnons. 12. Un maître a-t-il le droit de diminuer le prix de la façon à ses ouvriers, sans les avoir prévenus suffisamment et à l’avance de la diminution ? – R. Non, le chef d’atelier ne peut diminuer le prix convenu, sans en avoir préalablement prévenu les ouvriers 13. Lorsqu’un ouvrier devient maître, la somme qu’il devait étant ouvrier doit-elle être payée par lui conformément au droit commun, ou seulement par une retenue d’un cinquième ?– R. Les ouvriers seuls sont autorisés à ne payer que par cinquième. 14. Les ouvriers teinturiers doivent-ils prévenir huit jours d’avance les maîtres chez lesquels ils travaillent, lorsqu’ils veulent en sortir, ou payer la huitaine ?– R. Oui. 15. Le compagnon qui a travaillé sur le métier du chef d’atelier pendant que ce dernier attendait de l’ouvrage, est-il fondé à demander la moitié de l’indemnité que ce chef d’atelier a ensuite reçu du négociant qui l’avait fait chômer.– R. Non. 3e Série. Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les élèves ou apprentis. 10. Lorsqu’une maîtresse d’apprentissage quitte la vie séculière et entre dans une communauté religieuse, son élève est-elle dispensée de la suivre, et en ce cas l’engagement qui avait été consenti doit-il être résilié sans indemnité ? – R. Oui. 11. Lorsqu’un élève ne veut rien faire et que cela est constaté par le prud’homme chargé de la surveillance de l’atelier, le maître a-t-il le droit de résilier l’engagement sans être astreint au paiement de l’indemnité stipulée dans la convention ? – R. Oui. 12. Le maître qui, à raison de la mauvaise conduite de son élève, constatée par un des membres du conseil chargé de la surveillance de l’atelier, demande la résiliation de l’engagement contracté entre lui et cet élève, et fait abandon d’une année restant à courir, est-il dispensé de restituer tout ou partie de ce qu’il a reçu ? – R. Oui. 13. Lorsque sans motifs valables les parens refusent que leur enfant rentre chez le maître dont il est l’apprenti, doivent-ils être condamnés au paiement de l’indemnité stipulée par la convention ? – R. Oui. 14. L’élève qui sans motifs valables ne veut pas rentrer chez son maître, peut-il, même en payant l’indemnité stipulée par la convention se placer ailleurs autrement que comme apprenti ? – R. Non. 15. Le conseil a-t-il le droit de résilier, sans indemnité, l’engagement d’un apprenti que son maître a chassé de chez lui sans sujet – R. Oui. [3.1]16. Lorsqu’un apprenti justifie par un certificat de médecin, que s’il ne fait pas l’ouvrage qu’il devrait faire, c’est par défaut de tempérament, le conseil a-t-il le droit de résilier la convention d’apprentissage et de modérer l’indemnité stipulée ? – R. Oui. l8. Lorsqu’un chef d’atelier ne remplit pas ses devoirs envers l’apprenti, que notamment il s’absente presque, tout le jour, l’engagement doit-il être résilié sans indemnité ? – R. Oui. 19. L’apprenti qui a obtenu la résiliation de son engagement sous la condition de ne pouvoir faire le même article qu’il disait être trop pénible pour lui, peut-il se placer dans une maison où se fabrique ledit article ?– R. Non. 20. Lorsqu’il est établi qu’à l’époque de son entrée chez son maître, l’apprenti avait des dispositions à la maladie ou difformité, à raison de laquelle il demande la résiliation de son engagement, le conseil doit-il, en prononçant cette résiliation, condamner l’apprenti à des dommages-intérêts ? – R. Oui. 21. Les mauvais traitement d’un maître envers son élève sont-ils un motif suffisant de prononcer sans indemnité la résiliation de l’engagement contracté ? – R. Oui. 22. Une apprentie peut-elle, après huit mois qu’elle a été nourrie chez son maître, sur la moralité duquel les renseignements sont satisfaisans, demander à sortir sans payer d’indemnité, sous le prétexte qu’il n’y a que des garçons dans l’atelier ? – R. Non. 23. L’apprentie sortie sans cause valable de l’atelier du maître, est-elle tenue d’y rentrer, lors même qu’il n’y a pas de convention écrite ? R. Oui, mais à défaut elle ne peut être condamnée qu’à 50 c. par jour pour indemnité. 24. Lorsqu’une maladie contagieuse existe dans un atelier, l’apprenti qui le demande peut-il être autorisé à quitter l’atelier pendant un certain temps, sauf ensuite au maître à justifier, par un certificat de médecin, que la maladie a cessé ? – R. Oui. 25. Ce temps passé dehors l’atelier doit-il compter pour l’apprentissage ?– R. Oui. 26. Les conventions doivent-elles être résiliées de plano ? – R. Non. 27. Quelle doit être la tâche d’un apprenti veloutier au bout de deux ans qu’il travaille ?– R. Cette tâche est de demi-aune. 4e Série. Des chefs d’atelier dans leurs rapports entr’eux, avec diverses personnes et sur des questions générales. 7. Le chef d’atelier qui consent avec un élève une convention d’apprentissage pour dix mois seulement, est-il présumé par-là savoir que cet élève a commencé ailleurs un apprentissage, et dès-lors est-il passible des dettes que cet élève peut avoir contractée avec son précédent maître ? – R. Oui. 8. Le conseil est-il le tuteur naturel des apprentis orphelins, et peut-il, excipant de cette qualité, commettre à un de ses membres le soin de les placer dans un autre atelier pour finir leur apprentissage ? – R. Oui. 9. Lorsqu’un chef d’atelier prend un ouvrier dont le livret est chargé d’une somme en faveur du précédent maître, peut-il se dispenser de faire la retenue d’usage en alléguant que la créance provient de fournitures pour nourriture dont le maître a répondu, et que peut-être il n’a pas payées? – Non. La nourriture dont le maître répond doit être considérée comme fournie par lui. 10. La partie qui a obtenu un jugement de condamnation peut-elle faire citer de nouveau aux mêmes fins la partie condamnée ? – R. Non. Les frais de cette citation sont frustratoires et doivent rester à sa charge. 11. Un chef d’atelier peut-il se refuser à payer l’empontage à un monteur de métiers, sous le prétexte que les cordes ont été changées lorsqu’il n’en fournit aucune preuve ? – R. Non. [3.2]12. Lorsqu’un chef d’atelier fait délivrer un livret au fils d’un de ses collègues, qu’il a retiré sans le consentement du père, le conseil a-t-il le droit de déclarer nul ledit livret et d’ordonner au jeune homme de réintégrer le domicile de son père ? – R. Oui. 13. Lorsque le demandeur n’a pas comparu lui-même sur l’invitation qu’il a remise à sa partie adverse, peut-il ensuite la faire citer. – R. Non ; les frais de cette citation sont à sa charge ; il a à s’imputer d’avoir fait défaut sur sa propre demande. |