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4 mai 1834 - Numéro 68
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES,

(présidé par m. riboud.)

Audience du 30 avril 1834.

Bazin, chef d’atelier, fait comparaître Morier et Cie, négocians, qui lui retenaient sur les façons qui lui étaient dues la somme de 68 fr., montant de deux billets que Bardet avait souscrits à l’ordre de Dominger pour solde de son loyer, en présence de Morier et Cie qui en avaient passé écriture au compte de Bardet, pour lui en retenir le montant.
Le conseil, considérant que Morier et Cie n’avaient pas obtenu un mandat particulier et par écrit de Bardet qui les autorisât à retenir cette somme en faveur de Dominger, les a condamnés à payer à Bardet tout ce qui lui était dû pour ses façons.

Goujon, chef d’atelier, fait comparaître Gonon auquel il refusait son livret, lui réclamant le remplacement du temps perdu pendant son apprentissage.
Le conseil, considérant qu’il avait été stipulé dans les engagemens contractés entr’eux, que l’apprenti serait libre de remplacer le temps perdu ou de le payer à un prix qui était convenu, a condamné Goujon à donner à Gonon un livret sur lequel on inscrirait la somme qui était due pour le remplacement du temps perdu.

Guillet, chef d’atelier, ayant contracté des engagemens pour l’apprentissage du fils Barras, fait comparaître Combet, chef d’atelier, qui avait retiré chez lui ledit apprenti que la femme Guillet avait renvoyé en l’absence de son mari.
Dans une audience antérieure il avait été décidé par le conseil que l’apprenti rentrerait chez son chef d’atelier [3.2]et y resterait jusqu’à ce que des membres délégués eussent constaté ce fait et tous les sujets de plaintes qui s’étaient élevés entre lui et son maître.
L’apprenti refusant de se conformer à cette décision, est resté chez Combet qui, d’après l’attestation de deux témoins, l’avait occupé dans son atelier. D’après ces preuves, le conseil a confirmé la contravention valable au profit de Guillet et au préjudice de Combet qui pourra exercer son recours sur le père de l’apprenti.

Mme Bertholet fait comparaître Buisson et Martin, négocians, qui voulaient, pour cause de mauvaise fabrication, faire lever une pièce que fabriquait Mme Bertholet.
D’après une expertise des membres du conseil, la fabrication a été reconnue mauvaise, et une diminution de 15 c. par aune a été faite sur la façon.
Buisson et Martin ont réclamé la levée de la pièce en abandonnant le rabais qui leur avait été accordé sur la façon : le conseil a maintenu cette réclamation et a condamné Mme Bertholet à rendre la pièce.

Bazin, chef d’atelier, fait comparaître Vercherin, qui avait retiré chez lui sa fille, apprentie dudit Bazin, attendu qu’elle avait été maltraitée par sa maîtresse d’apprentissage. Dans une audience antérieure, le conseil avait décidé que l’apprentie resterait chez son maître, et qu’elle y resterait jusqu’à ce qu’on eut constaté le fait.
Le conseil, considérant que Vercherin avait refusé de faire rentrer sa fille, et que les preuves qu’il apportait ne constataient pas suffisamment les maltraitemens qu’elle avait éprouvés, a résilié les engagemens et a condamné Vercherin à payer à Bazin la somme de 100 fr. pour indemnité.

Lorsqu’un apprenti reste pendant un laps de temps chez un chef d’atelier sans passer des engagemens, et qu’il se retire ensuite sans raison valable, le conseil considère ce laps de temps comme essai, et accorde une indemnité au chef d’atelier.
Ainsi jugé entre Mme Rostaing et Mlle Chapuis, son apprentie.

Lorsque la maladresse et la mauvaise volonté d’un apprenti ont été constatées par des membres du conseil, le conseil résilie les engagemens et accorde une indemnité au chef d’atelier.
Ainsi jugé entre Montlouvier et Mlle Creuzet.

Mlle Tisseur, ayant pris en apprentissage la fille Petit, s’aperçut quelque temps après que le père de son apprentie n’avait pas une ame assez dévote à son gré ; et, autant qu’il a dépendu d’elle, elle a refusé à cette enfant le plaisir d’aller voir son père, et, lorsque cette permission lui était accordée, elle avait soin de lui préparer une leçon de morale pour son père, à qui sa fille demandait s’il allait à confesse, s’il avait fait son jubilé, ses pâques, s’il assistait aux offices divins, etc., etc. Et, comme cette morale n’avait pas produit les effets qu’elle en attendait, elle n’a plus souffert que cette enfant rendît visite à son père ; en outre, elle lui avait substitué le nom de Gabrielle à celui d’Héloïse qu’elle ne trouvait pas dans la Vie des Saints.
Un jour, une tante arrivée de Paris désirant la voir, son père lui écrivit de venir ou de lui écrire : l’un et l’autre lui furent défendus. Le père s’y est transporté, et, obtenant le même refus, il a emmené sa fille presque de force.
[4.1]Les engagemens ont été résiliés d’un commun accord, et le père a été condamné à payer la somme de 37 fr., pour blanchissage qu’il avait promis de payer.

 

 

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