L'Echo de la Fabrique : 30 novembre 1833 - Numéro 9

maison centrale de commerce

ENTRE LES CHEFS D’ATELIER ET OUVRIERS,

Pour la fabrication et la vente des étoffes de soie1.

(Suite et Fin).

Statuts.

Les soussignés, chefs d’atelier et ouvriers pour la fabrication des étoffes de soie, résidant dans la ville de Lyon et ses faubourgs,

Considérant que depuis de longues années la baisse constante du salaire permet à peine à l’ouvrier de se procurer, en travaillant, le plus gros nécessaire, et que dans les temps de chômage il est réduit au plus complet dénuement ;

Considérant que la classe ouvrière s’est en vain adressée à l’autorité pour faire cesser un ordre de choses aussi déplorable : l’autorité n’a su prendre aucune mesure générale propre à rassurer l’avenir de l’industrie ; elle a continué à maintenir des charges qui écrasent le peuple ; que vainement aussi elle s’est adressée aux fabricans pour leur faire sentir la nécessité d’augmenter la main-d’œuvre ; toujours la concurrence étrangère a été le prétexte sur lequel ils ont fondé leur refus, tandis qu’il est constant que cette concurrence n’existe que sur les chétives qualités des étoffes de soie ;

Considérant que, placés ainsi entre l’affreuse nécessité de végéter, de périr même, ou de se livrer à des actes de désespoir qui accroîtraient leurs maux, ils ne doivent prendre conseil que de leur courage ;

Persuadés que l’union franche et complète de leurs efforts peut les conduire pacifiquement à une aisance que leur refuse la constitution actuelle de la fabrique lyonnaise ;

Pleins de confiance dans leur loyauté réciproque, dans l’intelligence de tous leurs collègues, auxquels ils font un appel, et dans le concours des hommes de cœur [2.1]qui ne séparent point les améliorations matérielles des progrès politiques d’une nation ;

Ils ont unanimement arrêté ce qui suit :

Art. 1. Il est formé entre les sieurs …,
associés gérans, d’une part, et les soussignés, d’autre part, une Société en nom collectif, quant aux sieurs …,
en commandite et par actions quant aux soussignés, sous la raison … et compagnie.

Le prix des actions sera de vingt-cinq francs, et leur durée de cinq ans, à dater du jour de la création de chaque action.

Le montant des actions de chaque sociétaire ne pourra excéder la somme de dix mille francs.

Art. 2. La Société a pour objet la fabrication et la vente des étoffes de soie ; sa durée est limitée à vingt années, sauf ce qui sera dit aux articles 14 et 15.

Art. 3. Le capital social est fixé à la somme de …
qui se compose, 1° de …, montant des actions dont le prix sera versé par chacun des soussignés, suivant le nombre des actions dont il est propriétaire ; 2° de … provenant des actions que les associés gérans sont autorisés à émettre.

En outre, les gérans pourront emprunter les sommes jugées nécessaires aux besoins de la Société, d’après l’autorisation du conseil administratif. Les sommes porteront intérêt à cinq pour cent, au profit du prêteur ; le montant des actions est spécialement affecté à leur remboursement.

Art. 4. Pour faciliter le versement du prix des actions, la répartition des bénéfices et la nomination du comité administratif, les associés se diviseront en sections, portant un numéro d’ordre, et dont la circonscription sera ultérieurement déterminée.

Chaque section nommera, à la majorité des voix, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 5. Le Président tiendra sur un registre particulier et réglera, tous les six mois, l’état nominatif de ses sectionnaires et du nombre de leurs actions ; le montant de celles-ci, reçu par le Trésorier, sera déposé dans une caisse à trois clés, confiées, l’une au Trésorier, et les deux autres à deux Sociétaires qui feront le service à tour de rôle.

Les sommes seront versées, suivant les besoins de la Société, dans la caisse centrale, qui est administrée de la même manière que les caisses de section ; le Trésorier en retirera décharge sur son livre de caisse.

Art. 6. Un mois au moins avant chaque inventaire, le Président et le Trésorier adresseront aux associés gérans copie de l’état nominatif ci-dessus, lequel servira à déterminer la part des bénéfices revenant à chaque section.

Art. 7. Chaque action est aliénable, mais le vendeur ne peut transmettre son privilége à l’acquéreur, à moins que celui-ci ne remplisse les conditions de l’art. 8. Dans le cas contraire, la durée de l’action ne change pas, mais l’intérêt est réglé par l’art. 3.

Les coupons d’action dont la création aurait lieu dans l’intervalle d’un inventaire à un autre, auront droit aux bénéfices d’un trimestre,

Art. 8. La qualité d’actionnaire ne pourra appartenir qu’aux chefs d’ateliers et ouvriers, ainsi qu’aux maîtres et ouvriers dont les professions se rattachent directement à la fabrication des étoffes de soie, tels que teinturiers, mouliniers, ovalistes, chineurs, plieurs, devideurs, ourdisseurs, tireurs d’or, etc. etc.

Art. 9. Chaque associé s’engage à verser tous les mois, à la caisse de sa section, deux francs dix centimes, lesquels formeront au bout de l’année une action donnant droit aux bénéfices pour l’année suivante.

Art. 10. Tout individu, remplissant les conditions de l’art. 9, qui aura payé sa cotisation mensuelle pendant un an, deviendra actionnaire. Il lui sera délivré un titre d’action, ainsi qu’il est dit à l’art. 8.

Art. 11. La Société sera régie par les associés gérans ; chacun aura la signature sociale ; il leur sera adjoint tout le personnel jugé indispensable à la marche du commerce entrepris par la Société.

Art. 12. Leur gestion sera placée sous la surveillance immédiate d’un comité administratif, composé de vingt membres, nommés par les sections, convoquées séparément à cet effet au mois de janvier ; les mêmes membres seront rééligibles.

Art. 13. Le comité s’assemblera au moins une fois par mois, et plus souvent si le besoin du service l’exige ; dans ce dernier cas, le Président le convoquera par lettre individuelle. La présence de dix membres sera suffisante pour la validité des délibérations prises à la majorité des voix.

Art. 14. Le comité nommera les employés et fixera leurs appointemens ; il pourra aussi remplacer un ou plusieurs des associés gérans, les actionnaires lui donnant à cet égard toute faculté de dissoudre, avant l’expiration des vingt ans, la présente Société, à la charge de la reconstituer vis-à-vis de nouveaux associés gérans, aux conditions actuellement stipulées.

Art. 15. Réciproquement chacun des associés gérans demeure libre de résigner ses fonctions, en prévenant trois mois d’avance et par écrit le comité qui pourvoira à son remplacement ; il y pourvoira de même en cas de décès.

Art. 16. Le comité approuvera les inventaires, veillera à ce que leur résultat soit publié dans chaque section.

Art. 17. Il sera fait un inventaire général tous les six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ; après le prélèvement de tous les frais, le bénéfice sera distribué à chacun des associés, proportionnellement au nombre de ses actions.

Art. 18. La première répartition aura lieu par section, ainsi qu’il est dit à l’art. 6. Chaque section sera chargée de la répartition individuelle.

Art. 19. Le présent contrat sera exécuté de bonne foi ; les difficultés [2.2]auxquelles il pourrait donner lieu, seront jugées par arbitres néanmoins, il ne s’opposera pas à ce que les changemens reconnus nécessaires aux besoins de la Société, ne puissent se faire par la délibération de la majorité.

Notes de base de page numériques:

1 Marius Chastaing, dans L’Echo des travailleurs et, un peu plus tard dans La Tribune prolétaire présentera favorablement les projets de coopération en matière de production et de commerce. Il se révélera, en revanche, adversaire déclaré de la réalisation, d’inspiration fouriériste, de magasin coopératif proposé puis réalisé par Michel-Marie Derrion au tournant 1834-1835.

 

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