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14 décembre 1834 - Numéro 13
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 11 décembre.

présidence de m. ribout.

Sur trente-trois causes appelées sept ont fait défaut ; sept ont été retirées, et sept ont été renvoyées ; soit au greffe, soit à huitaine.

– Lorsqu’un imprimeur sur étoffes s’approprie le dessin d’une autre maison qui exécute la même partie, et que cette dernière en fait constater le fait par une saisie, le conseil est appelé à juger sur la vérité de la copie ; mais il renvoie les parties devant les tribunaux pour régler l’indemnité.

Ainsi jugé entre MM. Chainel, Monet et compe, et Michel, Picard, Sabrand i.

– Lorsqu’un apprenti, par sa conduite peu délicate, oblige son maître à l’expulser, les engagemens sont résiliés avec une indemnité de 50 fr., et il ne pourra se replacer que comme apprenti.

[2.2]Ainsi jugé entre Dambuyant et Guierat.

– L’apprenti qui, par négligence, se met en arrière de ses tâches, est-il passible de la somme de cet arrérage ? Oui, lorsqu’un membre du conseil nommé à cet effet a constaté le fait.

Ainsi jugé entre Revolat et Prin.

– Un apprenti qui, d’après un arrêté du conseil, motivé sur une attestation du médecin dudit conseil, est autorisé à quitter sa profession, moyennant la somme de 70 fr., doit-il monter un métier dans le même genre, chez son père, sans l’autorisation de son maître ? Non, vu que ce dernier n’a pas pour cela abandonné ses droits, il doit le reste de la somme fixée sur les conventions, après le payement de laquelle, le maître doit lui faire avoir son livret.

Ainsi jugé entre Gubian et Charvolin.

– Un maître qui s’absente fréquemment et qui n’est représenté par personne, et dont sa conduite n’est pas ce qu’elle doit être, et que l’apprenti est mal nourri, fait constaté par un membre du conseil, les engagemens sont résiliés, la somme perçue en passant les écrits lui est seule allouée pour indemnité.

Ainsi jugé entre Portanery, chef d’atelier, et Prieur.

– Une apprentie, d’après une autorisation du médecin du conseil, peut aller passer quelque temps chez ses parens pour se rétablir, mais elle doit revenir sitôt que le moment fixé est arrivé. Si elle ne se rend pas, et que par mauvaise foi on s’appuie sur la négation des conventions, vu qu’elles n’ont été que verbales, le conseil s’attache à connaître si réellement les engagemens ont été consentis, et d’après les preuves, les parens sont obligés après la résiliation des conventions de compter au chef d’atelier, la somme de 70 fr. L’apprentie ne pourra se replacer que comme telle.

Ainsi jugé entre Ringuet et Bumos, apprentiii.

– Un maître n’a pas le droit de renvoyer un élève, parce qu’il se met en arrière de ses tâches, il faut qu’il le fasse constater par un membre du conseil ; l’apprenti est engagé à faire mieux son devoir, et l’atelier est mis sous la surveillance.

Ainsi jugé entre veuve Boiron et Forquet.

– Une maladie presque continuelle est une cause majeure pour résilier les engagemens d’une apprentie. Si le maître abandonne son recours, il recevra seulement de suite les arrérages des tâches, et l’apprenti ne pourra se replacer que comme tel.

Ainsi jugé entre Pascal et Gonon.

– Un ouvrier qui s’est endetté chez son maître, doit-on donner son livret pour y inscrire sa créance, [3.1]ou travailler jusqu’à liquidation. Le maître ne lui donnera que ce qui lui faut pour vivre, attendu que l’ouvrier est militaire, et le surplus servira à le payer.

Ainsi jugé entre Guillermin et Piton, ouvriers.

 

 

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