L'Echo de la Fabrique : 7 décembre 1834 - Numéro 12

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du Décembre.

Président, M. Riboud: membres, MM. Berthaud, Blanc, Cochet, Dufour, Dumas, , Jubié, Micoud, Perret, Putinier, Roddet, Roux, Verrat, Wuarin.i

26 causes sont appelées dont 7 sur citation ; deux sont arrachées, 6 renvoyées à huitaine, une jugée par congé-défaut, deux par défaut.

Lorsqu’il résulte de la visite des matières, faite par les membres du conseil, délégués à cet effet, que l’infériorité de ces matières ne permet pas au fabricant de remplir l’aunage ordinaire, est-il dû une indemnité à ce fabricant ? – Oui.

Ainsi jugé entre Rochet et Mathon Zola : ces derniers ont été condamnés à payer 20 fr. d’indemnité, et Rochet devra rendre dans un délai que le conseil a fixé (17 jours), les 30 aunes qui restent à fabriquer.

Lorsqu’un apprenti, volontairement ou par maladresse, cause du dommage à une pièce, la caution est-elle responsable de ce dommage ? – Oui.

Ainsi jugé entre Morin et Petit, père.

Le conseil a condamné Rivière, négociant, à payer 6 fr. d’indemnité à Servajean, fabricant, pour ne pas s’être rendu au jour indiqué par-devant les prud’hommes-arbitres, au greffe, et avoir ainsi fait perdre son temps à ce chef d’atelier. – Servajean avait rendu un solde de matières, et Rivière refusait de le recevoir, sous prétexte qu’il n’était pas en bon état. La cause avait été renvoyée en conciliation.

Sur le rapport de MM. Joly et Bourdon, il a été condamné à recevoir ce solde.

L’affaire entre Grange fabricant, et Randon et Moras négocians, relative au prix de raccommodage d’un châle, porté trop haut, a été renvoyée en conciliation devant MM. Perret et Roux.

Le conseil a résilié les conventions d’apprentissage entre Grubit et Laffait, Benière et Viannet. Nous voyons avec peine que dans ces deux affaires il a persisté dans la jurisprudence de n’allouer qu’une partie des dommages intérêts stipulés. Nous nous en référons à la note que nous avons mise sur l’affaire Perrichon et Duchêne (v. numéro 8). Dans cette dernière affaire, il y a eu appel par le chef d’atelier. Nous rendrons compte du jugement qui interviendra.

Notes de fin littérales:

i. Notre impartialité nous fait un devoir de faire remarquer qu’en cette séance un suppléant fabricant a siégé en même temps que le titulaire. Est-ce une compensation de l’irrégularité commise en la dernière audience, où un suppléant négociant a siégé avec le titulaire ? Le président doit veiller à ce que cet abus ne se renouvelle pas. La règle est égale pour tous.

 

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