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18 janvier 1835 - Numéro 3
 

 




 
 
     

SUR NOTRE PROCÈS.

[1.1]Nous nous étions proposé de publier des réflexions sur le procès qui nous a été intenté. C’est dans ce but, et pour soumettre aux lecteurs toutes les pièces du litige que nous avons inséré le jugement de police correctionnelle, l’arrêt de la cour et les plaidoieries de M. Jules Favre. Notre intention était de suppléer par ces réflexions à l’omission importante qu’on a sans doute remarquée dans ces plaidoieries. Nous regrettons amèrement de n’avoir pu recueillir la partie qui avait trait à la discussion des articles incriminés. Autant que possible nous nous serions empressés de rapporter les paroles de l’éloquent orateur, mais à quoi bon remplir aujourd’hui cette lacune. Viendrons-nous, usant de notre droit de journalistes, ouvrir à la discussion une nouvelle arène plus vaste que l’enceinte d’un auditoire de justice ? quel serait le but de cet appel à l’opinion publique ? Ces considérations et d’autres encore nous ont arrêtés. Après un mûr examen nous avons renoncé à publier ces réflexions fastidieuses pour beaucoup de lecteurs qui veulent bien que la presse les défende, mais ne se soucient nullement du récit de ses tribulations.

Puisqu’on le veut, la Tribune Prolétaire fera un cautionnement. A tout prendre, il est peut-être plus avantageux, que cette question ait été résolue contre nous. La presse populaire acquerra par le cautionnement qui l’assimilera aux autres journaux une importance plus grande ; plus libre dans son allure elle prendra rang à côté, disons mieux, au-dessus de la presse politique. Ce ne sera plus par tolérance qu’elle existera mais par droit. Il faut l’avouer (nous l’avons proclamé plus d’une fois) les questions sociales sont bien autrement graves que les questions politiques ; ne nous étonnons donc pas de la sollicitude tardive du parquet. On peut demander pourquoi le législateur a omis de les assujettir au cautionnement, seulement il nous semble que les magistrats n’auraient pas dû chercher à réparer son oubli. Ceci nous ramène à notre procès malgré nous, nous n’en dirons qu’un mot.

L’Echo des Travailleurs et l’Echo de la Fabrique avaient cessé de paraître en mars et mai dernier. Nous crûmes devoir les remplacer, dans l’intérêt de la classe ouvrière privée d’un organe spécial, et la Tribune Prolétaire vit le jour. Sans admettre avec le ministère public en première instance, que la justice ait jugé nécessaire, après les événemens d’avril, de réprimer ce qu’elle avait consenti jusqu’alors ; nous comprîmes qu’une part devait être faite aux circonstances, et l’on nous rendra témoignage que nous avons su adoucir notre langage plus que nous ne l’avions fait dans les précédens journaux, plus que notre titre semblait l’indiquer.

Nous pensions être dans notre droit en continuant de traiter les mêmes questions que nous avions traitées dans l’Echo de la Fabrique et l’Echo des Travailleurs, ces deux journaux n’ayant pas été poursuivis ; à cet égard nous invoquerons une autorité grave. Le tribunal de police correctionnelle a dit dans l’un de ses considérans : Le meilleur moyen d’interprétation d’une loi est l’exécution qui lui a été donnée. Nous ne demandions pas autre [1.2]chose au tribunal. Nous avons cependant été inopinément arrêtés au milieu de notre carrière pacifique. On n’a pas incriminé nos articles mais on nous a dénié le droit de les écrire dans un journal non cautionné ; vingt-deux articles, dans dix numéros étaient déférés par le parquet à la justice, comme contenant le délit de contravention aux lois de 1819 et 1828, sur les journaux. Nous avons cité pour notre défense le précédent des deux journaux sus rappelés, nous avons dit que nous avions accepté leur succession, sous bénéfice d’inventaire, la réponse… nous ne l’avons pas entendue, et quatre de nos articles ont été déclarés coupables.

Sans discuter si nos articles (ceux déclarés coupables comme ceux écartés de la prévention) avaient une tendance politique c’est-à-dire suivant l’étymologie de ce mot, se rattachant aux questions gouvernementales, nous répéterons encore que nous étions autorisés par le silence du ministère public à croire que les législateurs de 1819 comme ceux de 1828 n’avaient pas compris les matières philosophiques, religieuses, morales, judiciaires, en un mot les questions de réforme et de rénovation sociale dans la catégorie des questions politiques ; et qu’ils n’avaient entendu par ces dernières que celles que les journaux traitent habituellement soit à titre de polémique soit à titre de discussion. Nous avons parlé du parquet de Lyon, nous devons ajouter que celui de Paris est son complice ; en effet le Phalanstère1, journal de la doctrine fourriériste, l’Européen, journal d’une démocratie avancée, le Semeur, journal religieux, etc. ont paru ou paraissent encore sans cautionnement et n’ont pas été inquiétés. La Tribune Prolétaire est le premier exemple de cette sévérité fondée peut-être sur une logique rigoureuse ; mais non assurément en équité.

A l’égard des nouvelles que la Tribune Prolétaire contenait et dont la prohibition a été le sujet d’un dissentiment grave entre nos juges, dissentiment qui est retombé sur nous par une aggravation de peine que nous sommes encore à nous expliquer sans pouvoir en comprendre le motif, nous croyons qu’il faut faire une distinction entre les nouvelles qui commencent par la rubrique consacrée on dit, on assure, etc., et celles qui rangées dans un ordre chronologique, ne font que constater des faits accomplis. Quelle que soit la gravité de ces dernières, dénuées de réflexions, elles sont inoffensives. Nous ne ferons à aucun gouvernement l’injure involontaire de lui dire que de telles nouvelles (des nouvelles politiques présentées sans commentaire et chronologiquement) peuvent quelquefois être de nature à exciter des troubles ou de fausses alarmes. Ainsi nous abandonnons facilement le droit de publier les premières : cela n’était pas entré dans notre cadre ; quant aux secondes, nous obéirons à la justice mais sans être convaincusi 2. Leur interruption d’ailleurs sera de courte durée.

Pour en terminer nous protestons contre toute intention d’avoir voulu contrevenir à la loi qui défend aux journaux non cautionnés de parler politique. Voici à cet [2.1]égard notre profession de foi explicite. Que la loi soit bonne ou mauvaise, nous lui devons obéissance parce que l’on ne peut, sous aucun prétexte, s’insurger contre elle au nom d’un intérêt individuel ; le respect pour la loi est la première garantie de la civilisation. Si lui résister ouvertement est l’acte d’un séditieux, l’enfreindre par ruse est aussi l’acte d’un séditieux, mais plus coupable encore, parce que la lâcheté s’ajoute à la révolte. La fraude n’est pas moins répréhensible que la violence.

On s’est trop accoutumé à faire une différence entre les mœurs publiques et les mœurs privées ; nous n’admettons pas cette distinction ; il n’est pas plus permis selon nous de voler l’état qu’un particulier ; pas plus licite de tromper la foi du gouvernement, c’est-à-dire, la foi publique que la foi privée. Il n’y a pas deux morales. Si donc nous avions parlé politique après avoir déclaré dans notre prospectus que nous voulions y rester étrangers, nous aurions trompé la foi publique, menti à la société et à nos lecteurs ; nous nous avouerions plus coupables que les magistrats eux-mêmes ne l’ont pensé ; mais nous avons la conscience de n’être pas sortis des limites que notre programme avait tracées ; c’était pour nous le cercle de Popilius, nous ne savions pas qu’il était élastique et que l’apolitique avait pour maxime comme la méthode Jacotot : Tout est dans tout3. Une équivoque seule a donc été commise ; nous venons de l’expliquer, car il nous importait de nous justifier. Nous sommes victimes d’une erreur involontaire et le ministère public l’a long-temps partagée avec nous. Nous avons subi les conséquences de l’équivoque ; il y aurait folie à nous de vouloir lutter. Quand nous aurons versé au fisc les huit mille francs qu’il exige, nous en dirons davantage.


i. Nous ne sommes pas les seuls qui ayons cette manière de voir ; un nouveau journal l’athènée vient de faire paraître son prospectus. Nous y lisons : « enfin nous porterons chaque semaine un coup d’œil sur la situation des états divers et nous présenterons un tableau rapide des événemens majeurs qui seront parvenus à notre connaissance de toutes les parties du globe, ce ne sera pas de la politique : notre plan nous l’interdit aussi bien que la loi. Ce sera de l’histoire et l’histoire nous appartient. » Nous avons été moins loin que se propose de le faire l’athènée et nous avons été condamnés.

Élection du Conseil des Prud’hommes.

Section de soierie.

En exécution de l’ordonnance du 21 décembre 1834, M. le préfet a pris le 9 de ce mois un arrêté qui a été affiché dimanche dernier pour l’inscription des électeurs et la nomination des prud’hommes de la section de soierie dont le renouvellement intégral est ordonné.

Il résulte de cet arrêté que :

SAMEDI 7 MARS PROCHAIN les marchands-fabricans nommeront neuf prud’hommes, cinq titulaires et quatre suppléans.

Le lendemain, DIMANCHE 8 MARS, les fabricans ou chefs d’atelier nommeront huit prud’hommes, quatre titulaires et quatre suppléans.

Nous croyons utile de rappeler la composition des sections et le nom des prud’hommes qui les représentent en ce moment.

Première section (quartier de la côte des Carmélites), formée du côté occidental de la Grande-Côte, des rues Neyret, Masson, des Chartreux, Tholozan, de Flesselles, de l’Annonciade, Bouteille, montée de la Butte et des Carmélites. M. dumas.

Cette section nommera un suppléant.

Seconde section, formée de toute la partie méridionale de la ville de Lyon, comprenant le premier et le deuxième canton de justice de paix, et de plus de toute la rive gauche de la Saône, depuis le port Neuville, les rues Tourette, Tavernier, Pareille, de la Vieille, Saint-Marcel et la place de la Platière. M. labory.

Cette section nommera un suppléant.

Troisième section (quartier de la côte Saint-Sébastien), formée de la partie intra muros du troisième canton de la justice de paix, et en outre du cours d’Herbouville, de l’impasse du Boulevard, de la rue Lafayette, de la montée du Boulevard et de la commune de Caluire. M. perret.

Cette section nommera un titulaire.

Quatrième section (quartier Saint-Paul), formée du cinquième canton de la justice de paix, comprenant la commune de Vaise : M. charnier.

[2.2]Cette section nommera un titulaire.

Cinquième section (quartier Saint-Georges), formée du sixième canton de justice de paix, comprenant la partie extra muros de la ville, la Quarantaine, Saint-Just, Saint-Irénée, etc. M. bourdon.

Cette section nommera un suppléant.

Sixième section (1re de la Croix-Rousse), formée des rues Gloriette, Célu, des Fossés, du Chapeau-Rouge, Ste-Catherine, du Pavillon, du Mail, du Menge et de la montée Rey. M. milleron.

Cette section nommera un titulaire.

Septième section (2me de la Croix-Rousse), formée de toutes les autres parties de cette commune. M. dufour.

Cette section nommera un titulaire.

Huitième section, la Guillotière dans toutes ses parties. M. vérat.

Cette section nommera un suppléant.

L’arrêté de M. le préfet sus rappelé contient en outre les dispositions suivantes, que nos lecteurs sont priés de ne pas perdre de vue.

Article Premier. A compter du 12 de ce mois, il sera ouvert dans chacune des mairies de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaise et Caluire, deux registres sur lesquels seront inscrits d’office, ou d’après les déclarations des parties intéressées, 1° les marchands-fabricans de soieries patentés ; 2° les chefs-d’atelier ou ouvriers en soierie, possédant en propriété, quatre métiers au moins.

Ces inscriptions devront être opérées dans les dix jours.

Art. 2. Le 25 du courant, les listes d’inscriptions seront affichées par les soins de MM. les Maires.

Dans les cinq jours qui suivront ces publications, tout individu omis pourra présenter sa réclamation à la Mairie de son domicile.

Dans le même délai, seront admises, à la Mairie, les réclamations contre les individus que l’on prétendrait indûment portés sur les listes.

Art. 3. Du 1er aufévrier, le Maire prononcera sur ces réclamations, après avoir pris l’avis d’une commission de trois membres délégués à cet effet par le conseil municipal, dont nous autorisons la convocation.

Du 5 au 10 février, le Maire notifiera sa décision aux parties intéressées.

Du 10 au 15 février, toute partie qui se croirait fondée à contester une décision rendue par le Maire, dans la forme qui vient d’être prescrite, pourra en appeler devant nous pour être statué par le conseil de Préfecture.

Les décisions du conseil de Préfecture seront rendues du 15 au 20 février, et transmises immédiatement à MM. les Maires qui les feront notifier, dans les cinq jours suivans, aux parties intéressées, et opéreront, sur les listes, les rectifications convenables.

Art. 4. Les listes rectifiées seront closes et affichées le 1er MARS prochain, à la diligence de MM. les Maires des communes indiquées. Un exemplaire de ces listes nous sera transmis le même jour.

Dans les cinq jours suivans, et par les soins de MM. les Maires, une lettre de convocation à l’assemblée générale sera adressée à chaque marchand-fabricant, et une de convocation à l’assemblée de sa section, sera adressée à chaque chef d’atelier ou ouvrier inscrit sur les listes.

Ces lettres de convocation serviront de carte d’entrée.

Nous ferons connaître à une époque plus rapprochée des élections les autres dispositions de cet arrêté, qui s’y rattachent.

Les sections de bonneterie et dorure sont convoquées ; la 1re pour le février prochain ; la seconde pour le lendemain, février. Nous ignorons pourquoi on ne remplit pas, à leur égard, les mêmes formalités que pour la section de soierie.

Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé un détail plus approfondi du compte rendu par la commission exécutive de la caisse de prêts, dont nous avons donné l’analyse dans le dernier numéro. Nous ajouterons, pour les satisfaire, les documens suivans, en les priant de se souvenir que le compte rendu embrasse l’espace de temps compris, depuis le mois de novembre 1832, jusqu’au 30 juin 1834.

Nous avons dit, 1re colonne, ligne 31 : « La caisse est arrivée à un actif de 259,680 fr., outre son fonds réservé etc. » En voici le détail, page 5 du compte rendu, tableau n° 2.

Somme retirée de la caisse de réserve : 100,000 fr.
Id. abandonnée, en décembre 1832, par M. Bresson : 75 c.
Remb., intégralement 120,690 fr.
Id. par acomptes : 24,170 fr. 20 c.
Soit : 150,860 fr. 20 c.
Intérêts 5 p. % acquis sur emprunts [3.1]et encaissés : 2,758 fr. 45 c.
Somme versée par M. Valençon, pour cautionnement : 5,000 fr.
Sommés payées de trop, et à la disposition de divers : 1,060 fr. 60 c.
Total : 259,680 fr.

Nous avons dit ensuite, 1re colonne, ligne 33 : « Son débit ou passif a été de 256,673 fr. 15 c. » En voici le détail, même tableau.

Sommes prêtées : 249,505 fr.
Frais généraux : 1,847 fr. 60 c.
Appointemens au sieur Seppe : 1,000 fr.
Id. au sieur Falconnet : 700 fr.
Id. au sieur Valençon : 1,200 fr.
Id. au sieur Passeron : 1,225 fr.
Id. au sieur Richard : 383 fr. 70 c.
Sommes payées de trop, et remboursées à divers : 811 fr. 85 c.
Total : 256,673 fr. 15 c.

Dans la somme de 98,644 fr. 80 c., restant à recouvrer (V.1re colonne, ligne 39), figure la somme de 23 fr. 25 c. due par Collin et Ce, faillis. Cette somme, qui n’est portée que pour mémoire, devrait, ce nous semble, être inscrite à un compte de profits et pertes, que la caisse de prêts, comme tout établissement commercial, aurait dû ouvrir ; en effet, la commission exécutive, en annonçant le bénéfice de 5,128 fr. 60 c., résultat de ses opérations, ajoute : « Ce résultat est, sans doute, très satisfaisant ; mais il, ne faut pas se dissimuler que nous aurons des pertes à supporter. »

Enfin, pour terminer, voici le tableau, mois par mois, des sommes prêtées, de celles remboursées et du nombre des emprunteurs divisés en deux séries, anciens et nouveaux.

ANNÉE 1832.
Mois ; Emprunteurs (Nouv. et Anciens) ; Sommes prêtées ; Sommes remboursées.
Novembre ; 14 et 0 ; 1,445 f. ; 0 fr.
Décembre ; 169 et 0 ; 17,835 f. ; 142 f. 05 c.

ANNÉE 1833.
Janvier ; 282 et 0 ; 25,480 f. ; 683 f. 40 c.
Février ; 166 et 0 ; 12,810 f. ; 1,538,85 c.
Mars ; 120 et 0 ; 8,405 f. ; 4,502 f. 80 c.
Avril ; 135 et 0 ; 10,595 f. ; 6,646 f. 45 c.
Mai ; 112 et 0 ; 9,130 f. ; 9,419 f. 05 c.
Juin ; 97 et 54 ; 12,840 f. ; 10,957 f. 20 c.
Juillet ; 69 et 80 ; 12,020 f. ; 8,599 f. 70 c.
Août ; 82 et 78 ; 12,220 f. ; 10,220 f. 85 c.
Septembre ; 46 et 79 ; 11,365 f. ; 11,053 f. 05 c.
Octobre ; 54 et 113 ; 15,460 f. ; 12,101 f. 95 c.
Novembre ; 109 et 81 ; 17,440 f. ; 9,049 f. 65 c.
Décembre ; 59 et 93 ; 13,445 f. ; 8,301 f. 93 c.

ANNÉE 1834.
Janvier ; 90 et 105 ; 17,105 f. ; 10,036 f. 15 c.
Février ; 36 et 59 ; 8,000 f. ; 7,317 f. 60 c.
Mars ; 55 et 80 ; 12,210 f. ; 10,419 f. 90 c.
Avril ; 37 et 47 ; 7,835 f. ; 7,806 f. 40 c.
Mai ; 33 et 76 ; 10,320 f. ; 11,099 f. 45 c.
Juin ; 37 et 102 ; 13,545 f. ; 10,963 f. 75 c.
Total : 1,802 et 1,047 ; 249,505 f. ; 150,860 f. 20 c.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 15 Janvier 1835.

Président M. Riboud, Membres : MM. Blanc, Chantre, Cochet, Dufour, Dumas, Fichet, Joly, Jubié, Micoud, Perret, Roux, Vérat, Wuarin.

26 causes sont appelées, dont 3 sur citation ; quatre sont arrachées ; 2 jugées par défaut ; 4 renvoyées à huitaine et 2 ajournées, jusqu’à ce qu’enquête ait été faite, savoir : l’affaire Peigneux, C. Pellin et Bertrand, et celle Benisson, C. Régnier Dégoltière, relatives aux tirelles sur mouchoirs et écharpes.

Le peignier qui livre à un fabricant un peigne dont la mauvaise confection cause des dommages à l’étoffe, est-il responsable de ces dommages ? – Oui.

Ainsi jugé entre Moreau, fabricant, et Berthodin, peignier. Berthodin a été condamné à payer 20 fr., pour prix de la façon d’un châle qui n’avait pu s’achever à cause du peigne. Il a été renvoyé du surplus des [3.2]demandes de Moreau, faute par ce dernier de l’avoir mis en demeure en temps utile.

La convention d’apprentissage faite entre un fabricant et un enfant mineur, sans l’intervention de ses parens, est-elle nulle ? – Oui.

Ainsi jugé entre Notin et dlle Rida.

Après la prononciation de ce jugement, M. le président a rappelé à l’auditoire, que les chefs d’ateliers auxquels des enfans mineurs restés sans père ni mère, se présenteraient comme apprentis, pouvaient les accepter, en s’adressant au conseil qui servirait de tuteur à ces orphelins.

Le jugement qui prononce une résiliation d’apprentissage et ordonne que l’apprenti ne pourra se replacer qu’en cette qualité, doit-il recevoir son exécution, nonobstant les conventions contraires faites postérieurement entre le chef d’atelier et l’apprenti ? – Oui. L’intérêt de la fabrique l’exige, et l’on ne peut transiger sur les questions d’ordre et d’intérêt public.

Ainsi jugé entre Brama et Arquiche. L’acte d’apprentissage de Arquiche avec Gonon, avait été résilié, et Arquiche ne pouvait se replacer que comme apprenti. Postérieurement, Gonon, moyennant la somme de 120 fr., lui fit avoir un livret, et Arquiche prit un métier à façon de maître, chez Brama. Ce dernier faisait appeler Arquiche, pour location de ce métier et indemnité pour temps perdu à lui montrer à travailler. C’est cette dernière circonstance qui a éveillé la sollicitude du conseil ; il s’est fait remettre le livret, et a retenu l’affaire, en ordonnant la mise en cause de Gonon.

Le conseil a autorisé le sieur Martin, négociant, à faire enlever une pièce de chez le sieur Durozat, en se faisant assister de deux prud’hommes. Durozat faisait défaut, après deux invitations.i


i. Il nous semble que cette procédure n’est pas régulière, et qu’une citation aurait été, au moins, nécessaire.

SOUSCRIPTION.

POUR L’AMENDE DE LA TRIBUNE PROLÉTAIRE.

(2me Liste ouverte au bureau).

MM. Megevend ; 50 c. – Lavallée; 30 c. – Dubr. ; 1 fr. – Virmaître; 25 c. – L. M. ; 1 fr. – Mirabel ; 50 c. – Berus ; 50 c. – Demoulin; 1 fr. 50 c. – Cognet ; 50 c. – P..... ; 5 fr.

Total : 11 fr. 25 c.

MONT-DE-PIÉTÉ.

Samedi prochain, 24 du courant, dans la salle ordinaire des ventes, rue de l’Archevêché, à 4 heures du soir, aura lieu la vente des effets mobiliers engagés pendant le mois de décembre 1833, c’est-à-dire du N° 80,534 à 88,112i.


i. Le chiffre des engagemens pendant l’année 1831 n’a monté qu’à 86,235 (Voyez Echo de la Fabrique, 20 janvier 1833, numéro 3, et pendant l’année 1852 qu’à 84,457 (V. Echo des travailleurs, 18 janvier 1834, N° 23).

Demain lundi, les notables commerçans désignés par M. le préfet, procéderont à la nomination d’un président du tribunal de commerce de Lyon, en remplacement de M. Beaup, démissionnaire ; de trois juges en remplacement de MM. Dolbeau, Sériziat-Carrichon et Vingtrinier dont les fonctions sont expirées ; et de cinq juges suppléans, MM. Chappet, Delore, Bizot aîné dont les fonctions sont expirées, Aynard-Gourd et Morin-Pons, démissionnaires.

SUR LES EAUX NÉCESSAIRES A LA VILLE DE LYON.

Il semble au premier aspect que Lyon placé au milieu de deux fleuves, devrait avoir, avec surabondance les eaux nécessaires à l’usage de ses habitans, à son assainissement et aux besoins de son industrie. Il n’en est rien, malheureusement, et l’on peut lui appliquer la fable du supplice de Tantale. Les projets n’ont cependant pas [4.1]manqué, mais sans offenser personne on peut dire que l’intérêt particulier les a enfantés plus que l’intérêt général : aussi ils se sont tous ressentis plus ou moins de cet égoïsme industriel. La question des eaux à fournir à la ville de Lyon, vient donc chaque jour se poser de nouveau, chaque jour plus incessante, parce que chaque jour les besoins croissent. La nécessité de la résoudre s’est fait si tellement sentir depuis quelques années, que des bureaux de la mairie et des colonnes des journaux, cette question a frappé aux portes de l’Académie. L’Académie s’est empressée d’ouvrir et l’a mise au concours pour1834, dans les termes rappelés ci-dessus. Sachons-lui en gré, elle a fait une chose utile, ce qui n’arrive, pas toujours aux académies. M. Thiaffait1, membre de la société de statistique universelle, citoyen honorable de cette ville, a remporté le prix, et à notre avis il l’a mérité ; quelque faible que soit notre suffrage, nous aimons à le lui donner. Nous avons sous les yeux son mémoire imprimé, on voit qu’il est le résultat d’une étude approfondie de cette matière, et que l’Académie ne s’est pas laissée abuser par des phrases. C’est bien un ingénieur (M. Thiaffait à droit à ce titre) qu’elle a couronné, et non un rhéteur ! Nous sommes fâchés que l’exiguïté de cette feuille nous interdise toute espèce de citation ; nous nous bornerons à dire que ce qui nous frappe dans ce mémoire, auquel nous renvoyons les lecteurs qui voudraient approfondir la matière, c’est la simplicité et en même temps la puissance et l’économie des moyens qu’indique M. Thiaffait pour amener de la plaine de Roye à Lyon, une quantité d’eau plus que suffisante pour satisfaire tous les besoins d’utilité et même de luxe que réclame la capitale du Midi de la France. M. Thiaffait, ne se borne pas à énoncer son idée ; maître de son sujet, il le traite ex professo, indique avec précision les moyens d’exécution et donne les devis nécessaires. Maintenant il nous tarde de voir la réalisation de son plan, et de dire avec tous nos concitoyens : Gloire au citoyen utile !

Jurisprudence.

Notices utiles. (V. 1834, N° 13.)

17. Cour de paris, a jugé le 27 novembre 1834, que le notaire qui étant créancier de ses déboursés et honoraires ou de partie avait cependant délivré la grosse, pouvait refuser d’en délivrer une seconde à un tiers par exemple au cessionnaire du créancier primitif, à moins d’être soldé intégralement. Me Prost contre Andrieux.

18.  Id. (1ère Chamb. ) a jugé le 1er décembre 1834, que le vendeur d’un fonds de commerce avait un privilége sur le prix de la revente et devait être admis en cette qualité au passif de la faillite de son acquéreur, mais n’avait pas droit de demander la résolution de la vente surtout lorsqu’il n’offrait pas de rendre les acomptes reçus. Demoiselles Gewer contre Syndics Drouat.

19.  Id. (5e Chamb.) a jugé le 5 décembre 1834, 1° que les soldats incorporés ne pouvaient être remplacés qu’après en avoir obtenu l’autorisation du ministre ; 2° que la profession d’agent de recrutement était libre et n’avait pas besoin d’une autorisation du ministre. Liard contre Pigis.

20. Tribunal de Commerce de paris a jugé le 12 novembre 1834, que le dépôt au greffe des prud’hommes d’un dessin, même après la mise en vente des étoffes, suffisait pour établir la propriété. Dépouilly et Godemard contre Barbet, Hazard.

21. Id a jugé le 7 octobre 1834, qu’une simple demande en validité de saisie-arrêt empêchait la prescription quinquennale d’une lettre de change ou billet à ordre. Rougès contre Maillard.

22. Id. a jugé le 5 décembre 1834, que le porteur d’ordre qui n’avait pas fait protester en temps utile une lettre de change conservait cependant le recours contre le tireur, lorsque le tiré était mineur non commerçant, quoique ce tiré fut réellement débiteur et eut accepté. Coulon Lefebvre et Pinard.

23. Id. a jugé que lorsque la vente d’un cheval avait été faite avec garantie contre tous défauts quelconques l’acheteur quoique ayant pris livraison et payé un acompte, était fondé à demander la résolution du contrat. Tavel contre Louvet. (V. Journal du Com. de Paris, 20 décembre 1834.)

24. Id. a jugé que la production d’un brevet d’invention n’était pas suffisante pour établir la propriété d’une découverte, 4 novembre 1834, Gibus contre Violier.

25. Tribunal de police correctionnelle de paris. (6e chambre). A jugé le 23 décembre dernier, que l’inventeur d’un dessin qui en avait fait le dépôt au greffe des prud’hommes pour s’en assurer la propriété, [4.2]pouvait indépendamment de son action commerciale et après avoir fait constater la contrefaçon rendre plainte en police correctionnelle contre le contrefacteur ; attendu que la contrefaçon d un dessin de fabrique était un délit. Gros Odier Roman et Cie Contre Roudeur Ponchet et Lecoq.

LES TROIS VOYAGEURS.

(Suite).

Nadir, l’aîné des trois fils, choisit la bourse ; Eliab eut pour lui le cheval et le coffre ; l’outre remplie d’eau resta à Osmin, comme au plus jeune des trois.

Ce partage inégal semblait devoir exciter quelques murmures ; mais le jeune, Osmin, qui seul aurait pu se plaindre, se soumit sans peine en pensant aux leçons de son père et à la bonté du Génie.

Le même jour ils se mirent en marche. Nadir serra soigneusement son trésor ; la crainte des voleurs le troublait à chaque pas. Couvert d’un simple habit d’esclave, il s’imposait les privations les plus pénibles, afin de détourner les soupçons des voyageurs, dans lesquels son inquiétude lui faisait voir autant d’ennemis ; il ne sentait que le poids de son or, dont il ne pouvait ni se défaire ni jouir.

Eliab, monté sur son superbe cheval et couvert de riches habits, attirait sur lui tous les regards ; son orgueil, délicieusement flatté, lui fit dédaigner bientôt la société de ses frères. A la seconde journée, il piqua des deux, et disparut en leur souhaitant un bon voyage.

Le jeune Osmin, chargé de son outre et un bâton à la main, cheminait gaîment ; tous les gîtes étaient bons pour lui ; ses compagnons de voyage devenaient bientôt ses amis et le soulageaient souvent du poids de son fardeau.

Nadir, cependant, ne tarda pas à le quitter. La confiance et l’humeur enjouée de son frère lui firent craindre quelque indiscrétion qui pourrait compromettre son trésor. Il prit seul un chemin détourné, hérissé de montagnes et de précipices, mais où il se crut à l’abri des voleurs qui infestaient la plaine : le jour il marchait brûlé par le soleil et toujours incertain de sa route ; la nuit il n’entrait qu’avec défiance dans de misérables chaumières ; rarement il détachait quelques parcelles de son or, dont il payait les secours qu’on lui offrait avec regret. Enfin, un désert aride se présente à ses yeux : effrayé à l’aspect de cette immense solitude, il regretta son jeune frère, dont la société aurait charmé la roule et soulagé ses peines. Il pouvait s’associer un compagnon, mais la crainte de partager avec lui, d’en être dépouillé peut-être, le retint, et après avoir invoqué le Génie bienfaiteur auquel il recommandait sa vie et ses richesses, il continua sa route à travers une mer de sable.

(La suite au prochain numéro).

Le mot de la dernière énigme est Lacet.

(27-1) A VENDRE, pour livrer toutes réparées, plusieurs mécaniques de rencontre, à dévider, rondes, longues et rangs à marches de toutes grandeurs, à bon marché ; s’adresser, place Croix-Paquet, à M. david, mécanicien, inventeur breveté des nouveaux devidages et canettages, lequel échange celles construites sur ses nouveaux procédés, avec les anciennes.

(26-2) A LOUER, maison composée de rez-de-chaussée et deux étages, formant trois grandes pièces ou ateliers de 100 pieds de longueur et éclairés chacun par 22 fenêtres, dont 11 au nord et 11 au midi : à louer ensemble ou séparément.
Grand emplacement clos de murs, propre à former un atelier d’apprêt, une corderie ou un autre grand établissement.
S’adresser à M. Thiaffait, rue de la Vieille-Monnaie, passage Thiaffait, n°3.

(24-2) A VENDRE une table ronde de dix couverts, six chaises en bois et paille, un étendage pour teinturier, une échelle de meunier.
S’adresser au bureau du journal.

Notes (SUR NOTRE PROCÈS. [1.1] Nous nous étions...)
1 L’auteur de l’article, très certainement Chastaing, mentionne le journal  fouriériste, La réforme industrielle ou le Phalanstère (qui avait cessé de paraître en février 1834), le journal buchézien, L’Européen, Journal des sciences morales et économiques (1831-1832) et le journal protestant, Le Semeur. Journal religieux, politique, philosophique et littéraire, publié depuis septembre 1831.
2 Il s’agit ici de L’Athénée. Journal scientifique et littéraire, publié à Lyon en 1835.
3 Référence ici à l’un des deux principaux axiomes de la pédagogie de Joseph Jacotot (1770-1840).

Notes (SUR LES EAUX NÉCESSAIRES A LA VILLE DE LYON ....)
1 Référence ici au mémoire publié en 1834 à Lyon par Thiaffait, Mémoire couronné par l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, sur la question mise au concours pour 1834 : Indiquer le meilleur moyen de fournir à la ville de Lyon les eaux nécessaires pour l'usage de ses habitants, pour l'assainissement de la ville et les besoins de l'industrie lyonnaise.

 

 

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