L'Echo de la Fabrique : 31 mai 1835 - Numéro 37

CONSEIL DES PRUD?HOMMES.

Audience du 27 mai.

présidence de m. riboud.

Sur 13 causes appelées, 5 ont fait défaut, 4 ont été renvoyées, une à quinzaine, 2 à huitaine et une à vendredi en conciliation ; les autres ont été jugées contradictoirement, parmi lesquelles les suivantes présentent seules de l?intérêt.

Un apprenti qui a quitté le domicile de son maître depuis le 8 courant et qui a prétexté pour cause de son absence un mal d?yeux, pour la certitude duquel, dans une précédente audience, il lui a été enjoint de se rendre au greffe afin de recevoir une autorisation pour être visité par le médecin du conseil ; lorsqu?il ne s?y rend pas et que son chef d?atelier le trouve quatre jours après chez un autre maître, fait constaté par deux témoins qui l?ont certifié à la barre ; ce dernier est-il passible de la contravention exercée contre lui, l?élève n?ayant pas été trouvé travaillant sur le métier ? ? Non. Néanmoins M. le président après lui avoir fait le reproche de son peu d?exactitude à se rendre à son invitation, vu qu?il ne s?est présenté pour être visité par le docteur que le jour même de la contravention exercée ; le président, disons-nous, après avoir soumis le rapport au conseil et d?après l?invitation du médecin, lui a accordé jusqu?au 9 juin prochain pour sa guérison, après lequel laps de temps il sera tenu de rentrer chez son maître et de remplacer les douze jours à la fin du temps de son apprentissagei.

[3.1]Ainsi jugé entre Chalus, chef d?atelier, et Verzier, apprenti.

Un chef d?atelier est-il admis à obtenir une indemnité lorsque son apprentie ne peut finir son temps pour cause de maladie arrivée par un accident dont les preuves sont évidentes ? ? Non. Le conseil avant fait droit à la réclamation de la dame Guillon, qui pour se soustraire aux suites d?un incendie arrivé dans les journées d?Avril ayant été contrainte de se précipiter d?un second étage, se trouve dans l?impossibilité, suivant le rapport du médecin, de continuer sa profession ; le conseil, disons-nous, a résilié les conventions sans indemnité, et le chef d?atelier a été autorisé à garder comme défrayement la somme de 150 fr. qu?il avait reçue comme défrayement. L?apprentie n?avait encore que six mois de faits.

Ainsi jugé entre Rousset, chef d?atelier, et femme Guillon, apprentie.

Lorsqu?un chef d?atelier reçoit un compagnon muni d?un livret en règle, peut-il être validement pris en contravention par le maître d?apprentissage de son ouvrier, sous prétexte que ce dernier n?a pas rempli le temps fixé par ses conventions ? ? Non. Le conseil ayant envisagé que le sieur Fourtoul avait reçu comme ouvrier chez lui le sieur Gutton qui était possesseur d?un livret en règle et que par conséquent il avait agi de bonne foi, l?a débouté de la contravention exercée contre lui. Le livret du sieur Gutton a été retenu et il a été décidé qu?il finirait son temps d?apprentissage ou bon lui semblerait, attendu que son maître, moyennant une somme de ?, avait consenti qu?il achèverait son temps ailleurs.

Ainsi jugé entre Julien, chef d?atelier, et Gutton, apprenti.

Notes de fin littérales:

i. M. le président a fait observer au sieur ValnetValnet chez lequel l?apprenti a été trouvé, que ce n?était pas bien de sa part de subtiliser les élèves en leur donnant le conseil de se plaindre de la nourriture ; tandis que d?après les informations prises, il était constant que le sieur ChalusChalus ne laissait manquer de rien à ses apprentis, et qu?il ne restait à ces derniers qu?à répondre à ses soins en faisant leur devoir : que le conseil était parfaitement informé à cet égard, et que si le sieur ValnetValnet récidivait ses tentatives, il serait passible de tout dommage intérêt.
M. le président a fait observer en cette occasion que le conseil voyait de très mauvais ?il les chefs d?atelier qui se permettaient une pareille conduite au détriment de leurs confrères.

 

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