L'Echo de la Fabrique : 20 juin 1835 - Numéro 40

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 18 juin.

présidence de m. ribout.

A l’ouverture de la séance, M. Pelin , membre du conseil, section de soierie, qui était absent lors de l’installation par M. le préfet, a été appelé à prêter serment comme membre titulaire ; procès-verbal a été dressé à cet effet.

Sur 25 causes appelées, 6 ont fait défaut, 3 ont été renvoyées, dont 2 à huitaine, une au lendemain, 4 retirées, 3 ont été appelées sur citation ; les autres ont été jugées contradictoirement. Les suivantes seules présentent de l’intérêt.

Une apprentie dont la maladie est constatée par le médecin du conseil est-elle admise à la résiliation des conventions moyennant indemnité ? – Oui. Mais si la santé se rétablit, elle ne pourra se replacer que comme apprentie.

Ainsi jugé entre Bador, chef d’atelier, et Guinand, apprentie.

Lorsqu’un chef d’atelier est débiteur de la caisse de prêt, plus au marchand qui vient de l’occuper, et qu’il se présente ailleurs nanti d’un livret qui n’est pas le sien ; si une contravention est exercée par le négociant qui l’occupait primitivement, la dite contravention est-elle bonne et valable ? – Oui. Le conseil considérant que la demoiselle Monin avait délivré aux sieurs Mermier frères un livret sous le nom de son père, lequel n’étant pas chargé frustrait et la caisse et les sieurs Martigny, Bertholet des droits qu’ils avaient à exercer, a rendu les sieurs Mermier frères passibles de la contravention exercée contre eux. Ces derniers payeront de suite à la caisse la somme de 35 fr. 20 c. ; et aux sieurs Martigny, Bertholet, la somme de 36 fr. 5 c. Il leur sera facultatif de s’inscrire comme premier créancier sur le livret de la demoiselle Monin.

Lorsque par raison de santé un élève se retire de chez son maître, est-il passible d’une indemnité, quoique le fait soit constaté par le médecin du conseil et par le prud’homme chargé de la surveillance ? – Oui. Le conseil considérant que le chef d’atelier ne peut être lésé dans cette circonstance lui a lésé 200 fr. [2.2]d’indemnité. Dans cette somme seront compris les arriérés de tâches et les avances.

Ainsi jugé entre Lapierre, chef d’atelier, et Chassi, apprenti.

Un ouvrier qui quitte un atelier en devant au boulanger qui servait la maison et à qui le maître avait répondu de la créance, peut-il exiger son livret sans avoir soldé lorsque l’argent lui a été délivré à cet effet et qu’il en a disposé autrement ? – Non. Le conseil considérant que le maître est responsable, attendu qu’on a fait crédit qu’à sa recommandation, condamne le compagnon à présenter son maître entre les mains duquel le livret sera déposé après y avoir inscrit la dette. Pour l’ouvrage qu’il y a de fait sur le métier ; on mettra marque, et lorsque la coupe sera finie, on règlera. S’il n’est rien redû, le livret sera acquitté, sinon le maître inscrira le surplus de sa créance.

Ainsi jugé entre Ferrand, ouvrier, et Brunet, chef d’atelier.

Lorsqu’un élève est faible de constitution, jeune et que de plus la maladie l’empêche de continuer la profession des velours, les engagemens sont-ils résiliés avec indemnité ? – Oui. Le conseil considérant que les maîtres, tant dans leurs intérêts propres que dans ceux de l’humanité, devraient s’abstenir de recevoir des apprentis soit trop jeunes, soit trop faibles pour une partie telle que les velours, a seulement condamné le père à la somme de 50 fr. d’indemnité en résiliant les conventions. M. le président a fait observer aux chefs d’atelier présens à l’audience qu’ils eussent à apporter plus de soins dans le choix de leurs élèves dans cette partie, s’ils ne veulent pas courir les risques d’être victimes de leur négligence.

Ainsi jugé entre Buer, chef d’atelier, et Hugommard, apprenti.

Lorsqu’un élève montre une insubordination marquée, les engagemens sont-ils résiliés avec indemnité ? – Oui. Le conseil considérant que la conduite de l’apprenti est tellement scandaleuse qu’elle tend à troubler l’ordre de la maison, a ordonné la résiliation moyennant 200 fr. d’indemnité. Les billets que le chef d’atelier a entre mains ne seront rendus que lorsqu’il aura touché la somme.

M. le président a fait observer aux chefs d’atelier présens à l’audience, au sujet d’une dévideuse qui réclamait son salaire que lui retenait un maître, attendu qu’il était en arrière ; qu’il était constant que depuis quelque temps des dévideuses ne se faisaient point de scrupule de vendre de la soie et de mettre ainsi les chefs d’atelier dans le cas de payer de la soie. Mais que ces derniers eussent à donner un livre à leur dévideuse, sur lequel sera inscrit la soie donnée et les pesées rendues, et que s’il y a déficit, elles seront passibles du payement.

Que les chefs d’atelier fassent bien attention que sans cette précaution, comme nous leur l’avons déjà fait remarquer dans deux précédens numéros, ils ne sauraient être admis dans leurs réclamations.

 

Contrat Creative Commons

LODEL : Logiciel d'édition électronique