L'Echo de la Fabrique : 5 juillet 1835 - Numéro 27

NOTICES DE JURISPRUDENCE.

du conseil des prud’hommes de lyon.

(Faisant suite à celles insérées dans l’Écho de la Fabrique, 1833, nos 2 et 32.)

(Suite, v. n. 26.)

28. Le 5e qui doit être retenu à l’ouvrier pour l’acquit des dettes inscrites sur son livret, doit-il être calculé sur la totalité du gain de l’ouvrier ou seulement sur son salaire en argent ? – Sur la totalité.
Goujon c. Château et Gonon. V. Trib. Prol. 25 septembre 1834, n. 2.

29. L’ouvrier payé à la semaine et qui ne vient que le jeudi pour en commencer une, peut-il être renvoyé purement et simplement sans bonification de huitaine ? – Oui.
Berthramy pottier c. Pissavy. V. idem. octobre 1834, n. 3.

30. Le chef d’atelier qui fait finir, par un autre, le châle commencé par un ouvrier sous le prétexte qu’il est venu trop tard, est-il fondé ? – Non.
Vial c. André. V. idem, idem.

31. Le maître tulliste qui refuse de laisser achever une pièce de tulle, doit-il payer le montant des flottes restant à faire, quel qu’en soit le nombre, comme si elles l’avaient été ? – Oui.
Brun c. Martin. 13 novembre 1834. V. idem, n. 9.

32. L’ouvrier tulliste qui loue un métier ; doit-il au propriétaire de ce métier pour prix de location, le tiers de la façon ? – Oui.

33. Doit-il supporter les menus frais d’entretien ? – Oui.
Greffe c. Germain. V. idem. 27 novembre, n. 11.

34. Le fabricant qui a reçu le livret d’un compagnon, est-il tenu de l’occuper ou de lui payer une indemnité ? – Oui.
Goy c. Bechet. V. idem. 24 décembre, n. 15.

35. Y a-t-il connexité entre la demande en indemnité pour temps perdu, formée par un compagnon au chef d’atelier, et la même demande formée par ce dernier au négociant ? – Non.
Duperret c. Carrier, Dubel. juillet 1835. V. idem, n. 27.

3e SÉRIE.

Des Chefs d’Atelier dans leurs rapports avec leurs Apprentis.

28. Suffit-il de quelques propos entre un apprenti et 1’épouse du maître pour autoriser la résiliation du contrat d’apprentissage ? – Non.
Chatelin c, Duminge. novembre 1833. V. Écho des Travaill., n. 3.

29. Lorsque aucune convention n’a eu lieu entre le chef d’atelier et l’apprenti qui est chez lui à l’essai depuis un certain temps, le conseil a-t-il le droit de fixer le temps de l’apprentissage ou de condamner le père de l’apprenti au remboursement de la nourriture fournie. – Oui.
Martin c. Charrieux. Idem. V. idem.
[3.1]Nota. Le conseil a fixé le temps de l’apprentissage à 4 ans, à compter du jour de l’entrée dans l’atelier, et à défaut le remboursement du prix de la nourriture à 80 c. par jour.

30. Lorsqu’un chef d’atelier quitte la commune qu’il habite peut-il emmener ses apprentis dans celle où il va demeurer ? – Non.
Dlle Chambry c. Dlle Natet. février 1834. V. Idem, n. 29.

31. Lorsqu’un apprenti soit par mauvaise volonté, soit par maladresse ne fait pas aussi bien qu’il pourrait, est-il passible d’une indemnité envers son maître ? – Oui.
Perrichon c. Lafont. 13 mars 1834. V. idem, n. 34.

32. Les voies de fait d’un maître envers son apprenti sont-elles un motif suffisant de résilier sans indemnité le contrat d’apprentissage ? – Oui.
Ve Poiton c. Lavigne. 31 décembre 1834. V. Trib. Prol. 1835, n. 1.

33. En cas de résiliation le gage stipulé en faveur de l’apprenti doit-il lui être payé ? – Oui.
Idem c. Idem. Idem. V. idem.

34. L’apprenti dont la convention a été résiliée par suite des mauvais traitemens du maître, peut-il se placer en d’autre qualité qu’en celle d’apprenti ? – Non.
Idem c. Idem. Idem. V. idem.

35. La convention d’apprentissage faite entre un chef d’atelier et un enfant mineur sans l’intervention de ses parens, est-elle nulle ? – Oui.
Notin c. Dlle Rida. 15 janvier 1835. V. idem, n. 3.

36. Le jugement qui prononce la résiliation d’un apprentissage et ordonne que l’apprenti ne pourra se placer qu’en cette qualité, doit-il recevoir son exécution nonobstant toute convention contraire faite postérieurement ? – Oui. Attendu que l’intérêt de la fabrique l’exige et qu’on ne peut transiger sur les questions d’ordre et d’intérêt public.
Brama c. Arquiche. Idem. V. idem.

37. La résiliation de l’apprentissage par suite du renvoi que fait le maître de son apprenti dont il est mécontent, dispense-t-elle cet apprenti du payement des tâches arriérées ? – Non.
Tabarin c. Neyron. 22 janvier 1835. V. idem, n. 4.

38. Dans le cas ci-dessus l’apprenti peut-il se replacer en d’autre qualité ? – Non.
Idem c. Idem. Idem. V. idem.

39. Une absence de huit jours par un apprenti, est-elle un motif suffisant pour le maître, de se refuser à le reprendre et par suite de résilier la convention ? – Oui.
40. En ce cas le maître peut-il exiger une indemnité ? – Non.
Joly c. Ve Chapelle. Idem. V. idem.

41. Peut-on délivrer un livret à l’apprenti qui n’a plus que six mois à faire sur deux ans ? – Oui.
Idem c. Idem. Idem. V. idem.

42. L’apprenti qui a traité pour trois ans et 350 fr., peut-il racheter les 21 derniers mois de son apprentissage moyennant une indemnité de 50 fr. – Oui.
Bernard c. Biollay. 29 janvier 1835. V. idem, n. 5.i

43. Lorsque l’apprentissage projeté n’a pas lieu, est-il dû une indemnité au chef d’atelier indépendamment du prix de la nourriture ? – Oui.
Perton c. Giraud. 29 janvier 1835. V. idem, n. 5.
Il a été alloué 40 fr. outre 50 c. par jour pour la nourriture.

44. Le gage promis par une maîtresse ourdisseuse à son apprentie doit-il être divisé en une somme égale pour chaque année ? – Oui.
Dlle Millet c. dame Perrier. février 1835. V. idem, n. 6.

45. Le gage annuel alloué à une apprentie, lui est-il acquis lors même qu’elle ne finit pas son temps ? – Oui.
Idem c. Idem. Idem. V. idem.

46. Un chef d’atelier peut-il faire délivrer un livret de compagnon à son apprenti au bout de deux mois ? – Non.
Badoil c. Couvert. mars 1835. V. idem, n. 10.

47. Lorsque après deux années l’apprentisse ne fait pas sa tâche et qu’il est constaté, par le prud’homme chargé de la surveillance de l’atelier, que c’est par sa faute, le maître a-t-il le droit de demander la résiliation du contrat d’apprentissage ? – Oui.
Niestre c. Ve Narrabutin. 18 mars 1835. V. idem, n. 11.

(Suite au prochain numéro.)

Notes de fin littérales:

i. Nous nous sommes élevés contre cette jurisprudence, et, sans doute, avec raison, puisque ce jugement est le seul qui prononce une indemnité aussi faible. (V. Trib. Prol.Tribune Prolétaire, nos 5 et 6.)

 

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