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14 décembre 1834 - Numéro 13 |
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DE LA CAISSE DE PRÊTS ET DE SON AGENT. [1.1]Aucun principe de haine n’existe en nous contre la caisse de prêts comme institution et contre son agent que nous n’avons pas même l’honneur de connaître. Le désir d’être utile à la classe ouvrière, le devoir de prendre instantanément la défense de ses membres opprimés, soit dans leur intérêt, soit dans leur honneur ; voilà les seuls motifs qui nous font agir et guident notre plume. Disons d’abord un mot de l’institution, nous passerons ensuite à son représentant. La création d’une caisse de prêts spéciale à l’industrie de la fabrique d’étoffes de soie était une pensée généreuse quoiqu’elle ne fût pas sans inconvéniens. Nous l’avons dit dans l’Echo de la Fabrique (V. n° 57, 25 novembre 1832, l’article. Timeo danaos et dona ferentes.)i Mais pour être justes nous devons reconnaître que le mal signalé n’est qu’éventuel et plus ou moins probable, les bienfaits sont certains et présens. La somme du bien l’emporte donc sur celle du mal. Cette caisse doit représenter à peu près pour l’industrie de la soierie, ce que les banques agricoles représenteraient pour l’agriculture, ce que la caisse de Poissy est à Paris pour le commerce de la boucherie. Cette caisse fut instituée pour venir au secours des chefs d’atelier de la fabrique d’étoffes de soie de la ville de Lyon et des faubourgs. Elle devait s’alimenter des allocations votées par les conseils municipaux de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise, et enfin par les souscriptions et dons volontaires des marchands-fabricans, négocians, propriétaires, rentiers et autres personnes de toutes classes et des deux sexes, à l’effet de quoi appel devait être fait à leur libéralité (statuts, art. 1, 2 et 3). Nous ignorons le quantum des allocations votées par les conseils municipaux, le chiffre des souscriptions, et dons volontaires. Cependant ces renseignemens intéressent assez les citoyens pour que l’autorité eût pu les en instruire officiellement par des affiches. Ce n’est que par ouï dire (aussi nous ne l’affirmons pas) que nous avons appris que lassé de s’entendre chaque jour réclamer les vingt-cinq mille francs qu’il avait spontanément offert en novembre 1831, M. Etienne Gauthier les a versés à la caisse de prêts ; nul doute que cet exemple a été suivi par beaucoup d’autres personnes opulentes. Pourquoi priver ces généreux citoyens de l’hommage qui leur est dû ? La reconnaissance publique, est acquise à leurs noms, mais faut-il encore que ces noms soient publiés. Il serait possible cependant que nous nous abusions et que le nombre des souscripteurs ou donataires soit plus restreint que nous ne pensons, mais alors à qui s’en prendre ? Au défaut de publicité donné à l’action des premiers donateurs, car on le sait, la générosité est comme toutes les autres affections humaines, sympathique. Le monde est ainsi fait. D’un autre côté un appel devait être fait et nous voyons bien chaque semaine [1.2]l’affiche de la caisse d’épargne où les ouvriers en soie ne vont pas parce qu’ils n’ont rien à épargner ; nous n’avons pas encore vu celle portant l’appel à la libéralité des personnes riches de Lyon prescrit par les statuts. Nous émettons le vœu que cet appel soit fait et nous ne doutons pas qu’il sera entendu. Nous émettons encore le vœu que la liste des donateurs soit publiée, et si, comme on nous l’assure, le nom de M. Etienne Gauthier y figure, cela répondra à plus d’une calomnie. Quoiqu’il en soit et avec quelques fonds qu’elle ait marché, la caisse de prêts a soulagé des misères individuelles, elle a été utile à l’industrie de la soierie, mais pour produire tout son effet, elle doit être administrée paternellement. C’est ici que commence un rôle pénible pour nous, mais nécessaire, celui de prendre corps à corps l’agent de cette caisse. Il a mal compris sa mission et n’a pas réfléchi que sa place ne pouvait être ni une sinécure, ni une fonction éminente ; que mis en rapport par elle avec les ouvriers, il devait être ouvrier comme eux et dépouiller le vieil homme. Dans ses poursuites pour le recouvrement des sommés prêtées, il a donné aux statuts un sens judaïque qu’ils n’avaient pas. Par exemple il s’est autorisé de l’article 18 pour demander le remboursement intégral à des chefs d’atelier qui, se voyant sans ouvrage, avaient cru pouvoir utiliser leur industrie dans une autre profession sans cependant vendre leur atelier, se réservant au contraire de l’exploiter dans des temps meilleurs. Il a fait plus encore ; trouvant sur son registre des prêts faits à des ouvriers étrangers à la fabrique mais dont les femmes exerçaient cet état, il a cru pouvoir leur réclamer ex-abrupto le remboursement. Evidemment il était dans l’erreur, le prêt est fait à l’industrie, peu importe dès-lors que ce soit le mari qui l’exerce. Nous avons déjà consigné ces observations dans des notes au bas du compte-rendu du conseil des prud’hommes, il n’y a pas été répondu. Qui ne dit mot consent. L’agent de la caisse non content de ces tracasseries, a eu la malheureuse idée d’aliéner les négocians et cela en se fondant sur ce principe du droit prud’hommique, que les légistes ne comprennent pas et qui consista à faire payer à quelqu’un, pour une simple contravention, la dette d’un autre. Quelques négocians se sont trouvés dans ce cas de contravention, ils étaient de bonne foi, on doit le présumer, il fallait les avertir. L’agent de la caisse leur a fait des procès. Qu’en résultera-t-il ? Que les négocians ne voudront plus entendre parler de la caisse et par conséquent occuper les ouvriers dont les livrets seront grevés à son profit. En vérité, le bel avantage pour la fabrique ! L’agent dira-t-il pour sa justification que le conseil, des prud’hommes a adopté ses conclusions et qu’il est par ce fait à l’abri de tout reproche ? Nous répondrons que tant que la libre défense n’existera pas, on ne peut prétendre que les décisions du conseil ont l’autorité de la chose jugée. Elles sont toutes entachées d’un vice radical. Qu’est-ce en effet qu’un jugement qui n’est pas précédé d’une défense libre et éclairée ! Nous l’avons prouvé avec satiété et nous n’avons cédé qu’à la force ; les ouvriers nous doivent cette justice. Cette [2.1]fin de non-recevoir ne serait donc pas loyale dans la bouche de l’agent de la caisse de prêts : un simple plaideur pourrait se la permettre, un fonctionnaire ne le doit pas. Répéterons-nous les reproches que nous avons adressés à M. l’agent de la caisse de prêts à raison de la brusquerie et de l’insolence de sa conduite envers les ouvriers. Si nous avons inséré sans réclamation la lettre qu’il nous a adressée, ce n’est pas, on le pense bien, par la difficulté d’y répondre, mais nous pensions que cet avertissement suffirait. Vraiment M. Valençon avait bonne grâce de se poser en matamore. Il était bien certain que le gant qu’il jetait ne serait pas ramassé, et cela par une raison bien simple. Pour avoir eu à se plaindre de lui, il faut avoir été à la caisse et personne n’avoue les secrets de sa position, les embarras de son ménage. L’ouvrier qui va à la caisse de prêts, au Mont-de-Piété, se cache et il souffrira toutes les humiliations plutôt que de se plaindre. Il faut que d’autres élèvent la voix pour lui, c’est ce que nous avons fait. Cette explication donnée, on comprendra sans peine pourquoi nous n’avons cité ni ne citerons aucun nom. Mais M. Valençon devait se le tenir pour dit et il n’en a rien fait. Il y a près de quinze jours, M. Charnier, prud’homme, a accompagné chez nous un chef d’atelier qui venait d’être insulté par M. Valençon. M. Charnier est homme d’honneur, dévoué à ses confrères, il ne nous démentira pas, et M. Valençon trouve enfin un adversaire qui le vaut bien. Nous voudrions terminer ici, car cette polémique nous coûte, mais nous sommes obligés de signaler un dernier trait de M. Valençon. Cet agent vient d’adresser à l’Indicateur une lettre par laquelle il invite les chefs d’atelier à verser à la caisse, de l’argent de leur façon, le montant de la retenue à eux faite par le négociant ; il leur donnera en échange un bon avec lequel ils iront retirer cette même retenue des mains du négociant. Nous sommes étonnés que l’Indicateur n’ait fait suivre d’aucune remarque une lettre aussi ridicule, nous n’imiterons pas sa réserve. Ne disons rien de cette avance momentanée (et dont le montant est attendu avec impatience par le propriétaire, le boulanger, l’épicier, etc.) demandée à l’ouvrier par M. l’agent qui voudrait, c’est naturel, se déranger le moins possible quoiqu’il soit payé pour cela. Mais en vérité, quels inconvéniens pour le chef d’atelier et le négociant. Le premier se promènera du comptoir à la caisse deux fois de plus et attendra chaque fois trois ou quatre heures ; le second devra garder ces bons pour justifier qu’il a rempli l’obligation de faire la retenue du huitième et multipliera ses écritures, car enfin il faudra bien que le livre du chef d’atelier soit émargé d’autant. Ce que demande M. l’agent comptable n’a pas le sens commun, nous sommes fâchés de le lui dire aussi crûment. Une dernière réflexion. M. l’agent veut qu’on croie à son honnêteté et il n’est pas même honnête à notre égard : il ne nous a pas envoyé la circulaire qu’il a adressée à notre confrère. La Chambre de commerce lui offre cependant un exemple à suivre dans ses rapports avec les journalistes. Il ne pouvait connaître notre opinion sur cette pièce, ou s’il la connaissait… ah ! en ce cas nous n’en voulons pas dire davantage, mais la malhonnêteté ne s’adresse plus à nous.
i. Je crains les Grecs et leurs présens.
Nous livrons aux méditations de nos lecteurs le texte même du jugement rendu contre nous. Le prochain numéro contiendra nos réflexions « Le tribunal en ce qui concerne la partie de la plainte qui est relative à la publication de nouvelles ou événemens dans le journal poursuivi. « – Considérant que d’après l’art. 18 de la loi du 19 juin 1819 l’insertion de ces nouvelles avait été interdite comme celle des matières politiques aux journaux paraissant plus d’une fois par mois, et n’ayant pas fourni le cautionnement prescrit par cet article ; mais que cette prohibition n’a point été reproduite dans la loi du 16 juillet 1828 qui forme le dernier état de la législation sur cette matière et qui ne l’a maintenu que pour les matières politiques. « Considérant que les nouvelles ne peuvent être comprises sous cette dénomination de matières politiques lorsqu’elles ne consistent que dans la narration des faits dégagés de toutes réflexions ou observations se rattachant à la politique parce que d’une part elles en ont été distinguées par l’art. 1er de la loi du 19 juin 1819 ; parce que d’autre part il est de principe en matière d’application de lois pénales qu’elle ne peuvent être étendues, parce que enfin le meilleur mode d’interprétation d’une [2.2]loi est l’exécution qui lui a été donnée et que depuis la promulgation de celle du 18 juillet 1828 c.-à-d. depuis 6 ans il y a beaucoup de journaux paraissant plus d’une fois par mois qui sont publiés à Paris sous les yeux du gouvernement et qui contiennent habituellement des nouvelles et événemens sans que jamais ils aient été l’objet d’une poursuite. « Considérant que de là il suit qu’on ne doit entendre par matières politiques dans le sens de la loi du 18 juillet 1828 que les dissertations, discussions, réflexions ou considérations qui restent dans le domaine de la politique purement dite et non l’annonce des nouvelles ou événemens journaliers et qu’ainsi la plainte qui est relative à cet objet n’est pas fondée. « En ce qui concerne la 2e partie de la plainte qui est relative aux matières politiques telles qu’elles viennent d’êtres définies. « Considérant que le journal intitulé la tribune prolétaire qui n’a point fourni de cautionnement et dont le Sr. Legras est gérant responsable s’est occupé de ces matières et s’est livré à des considérations ou réflexions politiques dans plusieurs de ses nos incriminés notamment 1° dans un article du n. du 21 septembre dernier commençant par ces mots, en intitulant et finissant par ceux-ci bonne volonté. 2° dans un autre article du même n° commençant par ces mots la propriété et finissant par ceux-ci leur génie. 3° dans un article du N° du 28 du même mois commençant par ces mots voilà une charge et finissant par ceux-ci être entendu. 4° dans un article de n° du 12 octobre suivant commençant par ces mots on a l’air et finissant par ceux-ci 25 f. 87 c. « Considérant que ce journal s’est rendu dès lors passible de l’application du dernier parag. de l’art. 4 de la loi du 13 juillet 1828 et qu’il y a lieu de prononcer contre Legras gérant responsable la peine portée par l’article 6 de la loi du 9 juin 1819. « Vu etc., ordonne qu’il est renvoyé du chef de la plainte relatif à la publication des nouvelles et événemens ; déclare etc… » (suit la condamnation).
DE L’ENQUÊTE COMMERCIALE. i
Il paraît que décidément le gouvernement se dispose à essayer, en France, l’application du fameux système d’Adam Smith : laissez faire ; laissez passer. Une enquête commerciale se poursuit en ce moment, destinée, dit-on, à servir de base à une nouvelle loi de Douanes. Si la chose était sérieuse, nous n’aurions rien à dire ; on nous répète depuis si long-temps que ce système est le grand mobile de la prospérité du commerce, que nous craindrions clameur-de-Haro si nous nous hasardions à soutenir le contraire. Malheureusement, il nous semble qu’il n’en est pas ainsi, et la manière dont cette enquête se fait, nous donne le droit et nous impose le devoir de dire notre opinion. M. Duchâtel, ministre du commerce, invite, par une circulaire, les chambres de commerce à lui donner leur avis sur différentes modifications qu’il a l’intention de proposer dans la nouvelle loi des Douanes et qui portent tant sur la levée de certaines prohibitions, que sur l’abolition ou la diminution de certains droits ; d’un autre côté, le conseil supérieur du commerce et manufactures, se forme en comité d’enquête et interroge, tour-à-tour, les principaux négocians ou manufacturiers intéressés sur l’opportunité des mesures proposées. Tel est le mode adopté. Si ce n’est pas une mauvaise plaisanterie, c’est au moins une grande maladresse ; car l’effet le plus immédiat de cette loi, sera d’encombrer la France de marchandises anglaises, et par suite, de causer de grands préjudices à des négociants et manufacturiers ; or, comment peut-on croire qu’ils consentiront jamais à se laisser porter un tel coup. Vainement le ministre leur représentera-t-il qu’ils retrouveront plus tard les avantages qu’ils perdront d’abord, que l’effet infaillible du bon marché est de favoriser la consommation, qu’ensuite la réciprocité nous permettra des approvisionnemens en matières premières, moins onéreux chez les Anglais [3.1]que partout ailleurs. Peine perdue, ils répondront que le bon marché les ruinera, que si les Anglais sont leurs maîtres en industrie en ce moment, ils sont assez habiles pour l’être toujours. Qu’ils disposent d’ailleurs de moyens dont nous n’avons pas ; que chez eux les capitaux se portent sur l’industrie, et que chez nous ils se portent sur l’agiotage, que quant à la facilité qu’auront d’autres industries de s’approvisionner à meilleur marché, ils ne sont nullement obligés de s’anéantir pour procurer cet avantage à d’autres. Mais, dit timidement le ministre, il est cependant vrai que le bénéfice des riches ne se compose que des privations des pauvres ; que le revenu du propriétaire n’est que le produit de la sueur du prolétaire, non que je dise, reprend-il (effrayé d’avoir osé avancer une vérité aussi hardie), qu’il n’en doive pas être ainsi par respect pour le droit sacré de propriété, mais je demande seulement s’il ne serait pas juste de procurer au peuple quelque adoucissement dans ses misères. Que répondront à cela ces messieurs ? Qu’il ne serait pas juste non plus de procurer à leurs dépens cet adoucissement au peuple, qu’ils sont aussi philanthropes que qui que ce soit, qu’ils ont souscrit à tous les bals et concerts en faveur des pauvres, que plusieurs d’eux-mêmes ont concouru à l’établissement d’un dépôt de mendicité dans leur commune, et que dès-lors ils croient avoir rempli leur tâche à cet égard. C’est un curieux spectacle que celui de l’intérêt privé mis à nu ; il fait beau voir ces hommes si fort attachés aux principes quand il s’agit d’augmenter d’un centime le salaire insuffisant de l’ouvrier, il fait beau voir, dis-je, le cas qu’ils en font lorsque, par hasard, ces mêmes principes viennent les froisser le moins possible. D’abord c’est un fabricant de poterie qui s’oppose de toutes ses forces à l’abaissement des droits, et qui cependant s’approvisionne des matières premières en Angleterre ; il est probable que si demain on frappait le kaolin d’un fort droit d’entrée il trouverait que c’est une grande injustice. Ensuite c’est un fabricant de plaqué qui apporte un certificat d’opposition couvert de 34 signatures, et il n’y a en tout que neuf maisons. Un autre demande que l’on retire le poinçon dont sont frappés les plaqués français, afin, dit-il, dans son orgueil national, qu’il puisse faire passer ses produits pour anglais. Un autre encore annonce au conseil que ses confrères, et c’est le plus précieux, timbrent leurs produits d’un titre beaucoup plus élevé que le véritable. C’est un sot celui-là, et on peut lui prédire qu’il fera faillite ; de quoi s’avise-t-il d’être plus honnête que ses confrères ? Ne devrait-il pas savoir que la loyauté est, au temps où nous vivons, tout ce qu’il y a de plus rococo au monde. De tous les témoins entendus dans l’enquête jusqu’à ce jour, un seul s’est montré véritablement partisan de la mesure ; il est vrai que ce n’est pas un commerçant, c’est tout bonnement un savant, un économiste, un ex-Saint-simonien même, mais qui du moins en jetant son froc aux orties, n’a pas fait comme tant d’autres, n’a pas changé d’opinion. C’est un sot aussi celui-là et il ne sera jamais riche. Mais parmi nous, grossiers prolétaires, totalement étrangers à la perfectibilité du siècle, il en trouvera beaucoup disposé à lui dire en lui touchant dans la main : honneur à toi, Stéphane Flachat, car tu as soutenu la cause du peuple. Quant aux chambres de commerce, la fameuse circulaire y a produit en général une explosion presque de fureur, indignes d’hommes graves, mais facile à concevoir de la part d’hommes qui ont pour l’argent une tendresse dont on ne se fait pas d’idée. Les réponses ne se font pas attendre, et toutes celles arrivées jusqu’ici, sauf un bien petit nombre, contiennent un refus formel. D’après cela on peut, sans être doué d’une grande prescience, deviner que cette tentative échouera comme celles qui l’ont précédée, et que nous nous trouverons après la discussion Gros-Jean comme devant, sauf quelques rames de papier écrites de plus. ....y, fab. d’ét. de soie.
i. Nous nous proposons dans un prochain numéro de soumettre à nos lecteurs ce que nous pensons de l’enquête commerciale, d’en présenter le résumé succint et de les tenir au courant des résultats de cette enquête si elle en a un (ce dont il est permis de douter), mais nous avons cru devoir en attendant admettre l’article suivant d’un chef d’atelier de cette ville qui nous l’adresse. Etranger à la rédaction habituelle comme aux doctrines de ce journal, il avait droit par cela même que nous lui en offrions les colonnes pour y établir ses principes. Son choix nous honore et notre empressement à y faire droit prouve au moins notre impartialité et notre désir de donner à tous les intérêts, à tous les principes une tribune.
AVIS AUX MÉCANICIENS et aux personnes qui s’occupent des arts et sciences. M. Lespinasse vient de publier un tableau, lequel réunit les divers mouvemens applicables aux mécaniques et machines en tous genres. Ce tableau [3.2]se compose de 187 figures ; sa dimension est de 65 centimètres sur 45. Il est accompagné d’une brochure où tous ces mouvemens sont succinctement expliquési
i. Il se vend, à Lyon, chez Lespinasse et C e, éditeur, rue St-Dominique, n. 13, depuis 11 heures jusqu’à 3 heures, au prix de 5 fr. pour le tableau et 50 c. pour la brochure.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Séance du 11 Décembre. Président, M. Riboud : Membres, MM. Blanc, Bourdon, Chantre, Dufour, Gaillard, Jarnieu, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Teissier, Wuarin. 32 causes sont appelées dont 4 sur citation ; 5 sont arrachées, 7 renvoyées à huitaine, 1 à quinzaine, 7 jugées par défaut. Si par négligence, l’apprenti ne fait pas sa tâche, la caution doit-elle payer au chef d’atelier l’arriéré des tâches ? – Oui. Ainsi jugé entre Revolat et Perrin père. Le conseil est-il compétent pour juger les différens qui s’élèvent entre des bossetiers ? – Non. Ainsi jugé entre Désir Arquiche et Carrier. Le Conseil a-t-il le droit de résilier les conventions lorsque le chef d’atelier ne se tient pas chez lui suffisamment pour enseigner l’apprenti ? – Oui. Ainsi jugé entre veuve Prieur et Portanéry. Le conseil a constaté contre M. Sabran la contrefaçon directe d’un dessin de MM. Chaninel, Mounet et Ce, procès-verbal a été dressé, et les parties renvoyées devant le tribunal de commerce.
JURISPRUDENCE.
notices utiles a tous les citoyens (Suite. V. n° 8). 12. Cour de paris a jugé le 25 octobre 1834 qu’un notaire ne pouvait être contraint à donner aux syndics d’une faillite expédition des actes dont les déboursés lui étaient dus sans avoir été préalablement rempli du montant de ces déboursés cont. à l’art. 851 du code de procédure civile. M. Bonnaire C. syndics de Hadenq. 13. Tribunal de 1re instance de paris a jugé le 29 novembre 1834 que le notaire était responsable des sommes versées dans son étude à l’un de ses clercs pour en opérer le placement hypothécaire. Bodereau C. Me Grule. 14. Tribunal de commerce de paris a jugé le 18 octobre 1834 que nonobstant la mention de retour sans frais mise par le tireur et les endosseurs sur une lettre de change, le porteur d’ordre avait la faculté de faire protester si bon lui semblaiti (1). Ménager C. Dehais. 15. Idem, a jugé le 14 novembre 1834 que la vente d’un cheval faite en foire n’était parfaite, qu’après l’essai et le paiement fait par l’acheteur ; le délai pour exercer l’action rédhibitoire ne devant courir que du jour de l’accomplissement de ces deux conditions. Triquet C. Corbin des Manneteaux. 16. Idem a jugé le 21 novembre 1834. que l’acquit mis au bas d’une facture par un commis qui n’a pas un pouvoir ad hoc n’est pas valable. Dumas et Germain C. Ducastel.
i. Cette décision nous paraît hostile au petit commerce, surtout par la latitude qu’elle laisse aux banquiers porteurs d’ordre. Mieux vaudrait une prohibition légale ; créanciers et débiteurs seraient avertis. Nous ne voyons pas pourquoi on ne laisserait pas aux parties la faculté de stipuler dans le contrat de change toutes les conditions que la loi permet dans les autres contrats. Nous avons déjà fait cette remarque dans la note mise au bas de la notice n° 11, insérée dans le N° 8, nous y persistons.
AVIS URGENT. Les monnaies duodécimales, présentement retirées de la circulation, seront échangées pour leur valeur actuelle, jusqu’au 31 décembre courant pour tout délai, et seulement à l’Hôtel de la Monnaie, rue de la Charité, n° 32. Il suffit qu’elles ne soient ni rognées ni altérées.
[4.1]M. thiaffait vient de livrer à l’impression (64 pages in-8) le mémoire couronné par l’académie de Lyon sur l’importante question des eaux à fournir à la ville de Lyon, pour son assainissement, l’usage de ses habitans et les besoins de l’industrie Lyonnaise. Nous en rendrons compte dans un prochain numéro.
Il semblait que l’histoire parlementaire1 de la révolution française par MM. Buchez et Roux devait clore la série des travaux littéraires à exécuter sur cette mémorable période ; MM. Armand marrast et dupont viennent de nous convaincre du contraire en publiant les fastes de la révolution de 1787 à 1835 ; le nom de ces deux auteurs suffit pour apprécier l’ouvrage. Nos lecteurs connaissent le premier comme rédacteur en chef de la tribune et ils n’ont pas oublié le second ; sa courte apparition à Lyon comme défenseur de la glaneuse a fait une sensation assez profonde. Interdit de sa profession d’avocat pendant un an à raison de sa plaidoirie dans l’affaire dite des vingt-sept il a consacré à la politique ses loisirs forcés : nous leur devons outre cet ouvrage la revue républicaine dont le succès est immense, nous sommes tentés de nous applaudir de la rigueur employée à l’égard de M. Dupont puisque nous lui devons d’aussi belles entreprises. Les fastes de la révolution formeront l v. in-8. de 7 à 800 pages Ils se publient par livraison au prix de 30 centimes ; on peut se les procurer chez M. Baron, libraire, rue Clermont.
ÉPHÉMÉRIDES LÉGISLATIVES. Session continuée de 1834. CHAMBRE DES PAIRS. – 8 Décembre. Nomination de la commission de comptabilité. – Admission de M. Gasparin. CHAMBRE DES DÉPUTÉS. – 5 Décembre : Suite de vérification des pouvoirs. – Explication demandée aux ministres sur leur système et les derniers changemens du ministère ; sont entendus successivement MM. Thiers, Passy, Charles Dupin, Teste, Etienne, Guizot, Etienne, Dupin aîné, Guizot. 6 Décembre. Vérification des pouvoirs. – Lecture de la proposition de M. Parant sur les majorats. – Suite des explications. Sont entendus MM. Lepelletier d’Aulnay, Mathieu de la Redorte, Sauzet, Persil, Dupin aîné, Jaubert, Teste, St-Marc Girardin. La discussion est close. M. Sauzet a proposé l’ordre du jour pur et simple ; M. Hervé a proposé l’ordre du jour ainsi motivé : La Chambre satisfaite des explications qui lui ont été données sur le système suivi par le gouvernement, et n’y trouvant rien de conforme aux vœux exprimés dans son adresse, passe à l’ordre du jour. Sur la position de la question, des débats sont élevés. Sont entendus MM. Guizot, Sauzet, Thiers. L’ordre du jour motivé de M. Hervé a la priorité ; il est adopté par 184 voix contre 117. – Total des votans : 301, dont 6 ministres (MM. Duchâtel, de Rigny, Humann, Guizot, Thiers, Persil). Les membres non-votans, soit par absence, soit par refus (MM. Teste, Charles Dupin) sont au nombre de 158, le total des députés étant de 459. 8 Décembre. – Suite de vérification des pouvoirs. – M. Parant développe sa proposition sur l’abolition des majorats ; elle est prise en considération. – M. Benjamin Delessert lit au nom de M. Charles Dupin une proposition pour l’établissement d’une caisse d’épargne dans chaque département1.
THÉÂTRES. grand-théâtre. Incessamment les débuts de Mlle ANGELICA, première danseuse noble. La deuxième représentation de Clotilde, drame en 5 actes, a eu lieu jeudi dernier et a réussi complètement. Mme Valery a maintenu sa réputation. Valmore a été digne d’éloges et Mme Meynier s’est surpassée. Cette actrice a été justement appréciée par un jugé compétent. M. Alexandre Dumas ; cette femme joue bien parce qu’elle sent bien, a dit le célèbre littérateur. Personne ne sera tenté de contredire ces paroles. gymnase. Demain la première représentation de la ménagerie de M. Martin. Il est bien, lui, le roi des animaux ; il a cependant failli dernièrement, tout despote qu’il est envers ses sujets, d’être dévoré par l’un d’eux, insurgé, nous ne savons à quel propos. Vendredi, au bénéfice de Jules, la première représentation de Pinto, drame historique de Lemercier (V. n. 11, mémorial hist. Paris.) et de Estelle ou le père et la fille, vaudeville par Scribe. On devait aussi jouer la vie de Napoléon, mais on paraît y avoir renoncé et l’on a bien fait. Cette pièce a été sifflée par le peuple de Paris qui n’aime pas qu’on abaisse le grand nom de Bonaparte à de misérables farces et à de burlesques scènes. Le parterre lyonnais en aurait sans doute fait autant. On l’a remplacé par la vieille femme et le maréchal-des-logis.
Le mot du dernier logogriphe est patelinage. ENIGME. Un pied de ma grandeur Est juste la mesure, Il l’est de ma largeur Et pourtant du carré Je n’ai point la figure. Avez-vous deviné ?
(6-4) LE PÈRE LACHAISE ou recueil de 150 dessins, au trait des principaux monumens de ce cimetière, avec échelles de proportion ; ouvrage in-4°, Jésus dessiné, lithographié et publié par QUAGLIA, peintre anciennement attaché à l’imp. Joséphine, et dont les miniatures ont obtenu la médaille d’or à l’exposition du Louvre (année 1814), à Paris, chez Quaglia, rue de Harlay-du-Palais, N° 2. – On n’expédiera cet ouvrage que d’après une lettre affranchie, contenant un bon de la poste, ou mandat sur Paris. – Prix, expédié franco, 12 fr. Parmi ces Mausolées on distinguera ceux des maréchaux Masséna, prince d’Essling ; Davout, prince d’Eckmühl ; Suchet, duc d’Albufera ; Lefebvre, duc de Dantzig ; Kellermann, duc de Valmy ; Macdonald, duc de Tarente ; Pérignon; Sérurier ; Lauriston ; ceux du duc Décrès; du général Foy général ; Fabre de la Martillière ; le général Frère ; le comte de Valence comte ; le comte d’Aboville ; le marquis de La Place ; Volnay; Bourke; Cambacérès; Regnaud de St-Jean-d’Angély ; Caulaincourt; Camille Jordan; Lanjuinais; Labédoyère; Lallemand; Daru; le baron de Mousseau ; le baron Denon ; Bailly de Crussol-d’Uzès; de St-Simon ; Saulx-Tavannes ; Greffulhe; G. Monge ; Frochot; Bellart Bellart ; le comte de Sèze ; la duchesse de Mazarin ; la duchesse de Bassano ; la comtesse Demidoff ; la baronne Gourgaud ; madame Blanchard ; ceux d’Héloïse et Abélard ; Molière; Lafontaine ; l’abbé Dellile abbé ; Boufflers; les peintres, David ; Girodet ; Dupaty ; Isabey; ceux de Talma ; mademoiselle Rancourt ; Méhul; Béclard; Roussilhe; Panckoncke; Laffitte; Malleu; Perregaud; Vigier ; etc., etc. TABLEAU Chronologique de la révolution française de 1787 à 1801 par M. savagner ex-professeur d’histoire au collège de Lyon. l v. in-18 de 400 pages. Prix 2 f. Chez Mlle Perret, imprimeur éditeur, rue St. Dominique , n° 13 et les principaux libraires.
Notes
(Il semblait que l’histoire parlementaire de...)
L’ouvrage d’Armand Marrast et de Jean-François Dupont de Bussac, Fastes de la Révolution française, revue chronologique de l’histoire de France depuis 1787 jusqu’en 1835 paru finalement en 1836 chez Guillaumin.
Notes
(ÉPHÉMÉRIDES LÉGISLATIVES. Session continuée...)
Sont mentionnés ici le Baron Louis Honoré Lepelletier d’Aulnay (1782-1855), Joseph Charles Comte Mathieu de la Redorte (1803-1886), Paul Jean Sauzet (1809-1876), le Comte Hippolyte François Jaubert (1798-1874) et Etienne Amateur Hervé (1796-1876).
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