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11 janvier 1835 - Numéro 2
 
 



 
 
     

CAISSE DE PRÊTS.

[1.1]La commission exécutive de la caisse de prêts, composée de MM. Gamot, président, Labory, secrétaire, Bourdon, Auguste Dépouilly et Riboud, vient de publier en conformité de l’art. 6 des statuts, un rapport au conseil d’administration sur ses opérations jusqu’au 30 juin 1834. Ce rapport a été fait à l’hôtel de la préfecture le 3 septembre dernier par les susnommés, en présence de MM. Brosset, Guerin Philippon, Morel, Vérat, formant le conseil d’administration réuni sous la présidence de M. Gasparin, préfet. Nous étant procuré un exemplaire, nous allons en présenter aux lecteurs l’analyse succincte.

La caisse de prêts a été fondée par ordonnance du 9 mai 1832 ; mais, elle n’a commencé ses opérations qu’au mois de novembre suivant.

Le fonds sur lequel elle était appelée à opérer montait, savoir :

Dotation faite par le gouvernement : 25,000 fr. 00 c.
Id. par la chambre de commerce : 15,000 fr. 00 c.
Subvention fournie par le gouvernement : 150,000 fr. 00 c.
Intérêts à 3 p. % acquis au trésor : 5,385 fr. 40 c.
Total :i 195,385 fr. 40 c.

Sur cette somme disponible, la caisse n’a pris que 100,000 fr., et nous sommes loin de la louer de cette excessive prudence ; on nous comprendra facilement. Il est donc resté en caisse, comme fonds de réserve, 95,385 fr. 40 c.

Avec ce fonds principal de 100,000 francs accru de 5,000 fr. montant du cautionnement de l’agent comptable et des rentrées quotidiennes avec l’intérêt légal à 5 p. %. La caisse est arrivée à un actif de 259,680 fr., outre son fonds réservé ci-dessus de 95,385 fr, 40 c. Son débit ou passif a été de 256,673 fr. 15 c. en sorte qu’au 30 juin 1834, l’excédent de la recette sur la dépense était de 3,006 fr. 85 c. qui figureront plus bas dans le tableau de son actif général.

La caisse a prêté 249,505 fr., sur laquelle somme il est rentré 150,860 fr, 20 c. ; elle était à découvert à ladite époque de 98,644 fr. 80 c.

Il est à noter que le mois de mai des deux années 1833 et 1834, a seul présenté un excédent des recettes mensuelles sur les sommes prêtées.

La somme de 249,505 fr., montant total des prêts [1.2]a été répartie à 2,849 emprunteurs divisés en deux classes ; la lre de ceux qui n’ont pas eu recours une seconde fois à la caisse, elle se compose de 1 802 individus ; la 2me de ceux qui ont été obligés de contracter un nouvel emprunt après l’acquittement du premier ; elle se compose de 1 047 individus.

Le nombre des emprunteurs a été de 2,849 comme sus est dit ; mais celui des demandes a été de 3,077. La caisse a donc refusé 928 personnes. A cet égard, le compte rendu s’explique ainsi.

« La différence de 928 ne provient pas toute de rejets que nous aurions cru devoir faire ; la majeure partie provient, au contraire, d’emprunteurs qui n’ont pas eu besoin de cette ressource, après en avoir cependant fait la demande, ou qui, pour tout autre motif particulier, y ont consenti. Le nombre des rejets a été très faible, et ils ont été motivés, en majeure partie, sur ce que les demandeurs exerçaient d’autres professions que celle de chefs d’atelier pour la fabrique d’étoffes de soie. »

Nous pensons que la commission exécutive aurait dû ne pas ce contenter d’une simple assertion et donner le chiffre positif des rejets qu’elle a prononcés en les divisant par catégories. Quant à cette allégation, qu’après avoir fait la demande grand nombre de chefs d’atelier ont renoncé au prêt consenti, cela nous paraît mériter quelque attention : ou ils auront été rebutés comme nous l’avons dit par quelques formes acerbes ou l’institution elle-même renferme un vice, par la longueur du temps qui s’écoule entre la demande du prêt et sa délivrance. À l’égard des rejets fondés sur ce que les demandeurs n’étaient pas eux-mêmes chefs d’atelier, nous ne pouvons que nous référer à ce que nous avons dit précédemment. La caisse de prêts a été instituée pour aider l’industrie et non la personne. La caisse de prêts doit donc être conçue sur une large base et de manière à vivifier cette branche de commerce. Cela nous mène à faire une réflexion sur le nombre de ceux qui, ont été obligés de recourir une seconde fois à son crédit (1 047 sur 2 849). Ne serait-ce que parce que la caisse n’a voulu chaque fois prêter qu’avec une telle parcimonie qu’après avoir reçu la somme prêtée, qu’après avoir reçu la somme prêtée, le chef d’atelier s’est trouvé aussi gêné qu’auparavant et n’a pu se livrer à aucune spéculation de son état avantageuse pour lui. Nous consignons ici ces observations, sauf à y revenir plus tard.

Dans le passif outre la somme de 249,505 f. montant des prêts figurent les appointemens des employés, et une somme de 1 847 f. 60 c. pour frais généraux. A l’égard de cette somme il nous semble que ce ne serait pas être trop exigeant que de demander un détail un peu moins bref de cet article frais généraux ; il pourrait se faire en 15 ou 20 lignes.

Un tableau n° 3 page 7 présente la balance d’inventaire général toujours au 30 juin 1834.

Actif. 1° Comptes courans des débiteurs : 98,644 f. 80 c.
2° Caisse de service ou réserve : 95,385 f. 40 c.
3° Espèces en caisse : 3,006 f. 85 c.
4° Intérêts dus par le trésor à 5 % : 1,455 f. 40 c.
5° Intérêts dus par les emprunteurs : 1,884 f. 90 c.
Total : 200,377 f. 35 c.

[2.1]Passif. 1° Fonds de subvention : 150,000 f.
2° Dotation de la caisse : 40,000 f.
3° Compte de dépôt à l’agent pour caution : 5,000 f.
4° Sommes dues à divers : 248 f. 75 c.
Total : 195,248 f. 75 c.

Le bénéfice de la caisse a donc été de novembre 1832 au 30 juin 1834 de 5 128 fr. 60 c. quoiqu’elle n’ait agi que sur la moitié des fonds dont elle pouvait disposer. En employant la totalité de ses ressources elle aurait doublé le bénéfice et serait venue d’une manière plus active, ce qui est encore plus important, au secours de la fabrique. Nous savons les objections qu’on peut faire ; mais des considérations d’intérêt général plus élevées devaient prévaloir.


i. Ainsi nous avons été induits en erreur (V. numéro 13, caisse de prêts) ; M. Etienne gauthier conserve encore dans sa caisse les vingt-cinq mille francs, par lui promis aux ouvriers en novembre 1831. Comme on le voit, aucun conseil municipal n’a voté des fonds ; personne n’a donné ni prêté à la caisse, et cela ne nous étonne pas. Point de démarches n’ont eu lieu, aucun appel n’a été fait. Le conseil d administration n’a-t-il point de reproches à se faire ? A-t-il compris le but de l’institution de la caisse de prêts ? Un seul négociant fait une honorable exception à la parcimonie de ses confrères, et nous nous empressons de lui rendre la justice éclatante qui lui est due. Ce négociant est M. Brisson, ex-prud’homme. En réglant un compte, sur la fin de 1832, il a eu l’incroyable générosité de laisser à la caisse de prêts la somme de… soixante et quinze centimes. Il est vrai que la plupart de ses ouvriers (50 au moins) sont débiteurs de la caisse ; il les a eu sans doute en vue lors de cet accès de philanthropie.

L’arrêt de la cour rendu contre la Tribune Prolétaire est ainsi conçui :

En ce qui touche l’appel de J. M. Legras gérant du journal intitulé la Tribune Prolétaire :

Attendu qu’il est constant, comme l’ont déclaré les premiers juges, que dans plusieurs des numéros du journal dont il s’agit, l’appelant a inséré divers articles tous désignés et spécifiés par le jugement dont est appel ; lesquels contenant des considérations ou réflexions relatives à la politique, traitant ainsi des matières politiques qu’il est évident dès-lors que l’appel dudit J. M. Legras se trouve dénué de tout fondement puisque, faute par lui d’avoir fourni un cautionnement avant la publication d’un tel journal, il avait ouvertement commis une contravention qui le rendait passible des peines prononcées par l’art. 6 de la loi du 9 juin 1819, et par le dernier paragraphe de l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828 ;

En ce qui touche l’appel a minima de M. le procureur du roi :

Attendu qu’il porte sur ce que, par le jugement dont est appel, les premiers juges ont voulu établir une distinction entre ce qu’ils appellent matières politiques proprement dites, c’est-à-dire des réflexions ou considérations relatives à la politique et les nouvelles politiques : distinction d’où ils font résulter qu’une insertion de nouvelles politiques, dans le journal de l’appelant ou dans tout autre journal publié sans cautionnement préalable, ne constituerait pas la contravention qu’emporte l’omission du cautionnement prescrit par les deux lois précitées ;

Attendu que pour hasarder une telle distinction, les premiers juges se sont fondés sur ce que l’obligation d’un cautionnement préalable (laquelle fut imposée très expressément par l’art. 1er de la loi du 9 juin 1819, aux propriétaires ou éditeurs de tout journal ou écrit périodique consacré, en tout ou en partie, aux nouvelles ou matières politiques) n’aurait pas été reproduite par la loi ultérieure du 18 juillet 1828 que quant à ce qu’ils appellent matières politiques proprement dites et non point quant aux nouvelles politiques ; mais ; qu’en cela les premiers juges ont pleinement méconnu les vraies dispositions de la dernière loi et la pensée et le but du législateur ;

Attendu, en effet, que suivant les paragraphes 1 et 3 de l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828, les journaux ou écrits périodiques paraissant plus d’une fois par mois, comme celui dont il s’agit, ne peuvent être exempts d’un cautionnement préalable à leur publication qu’autant qu’ils sont consacrés exclusivement, soit aux sciences mathématiques, soit aux travaux et recherches d’érudition, soit aux arts mécaniques et libéraux, c’est-à-dire aux sciences et aux arts dont s’occupent les trois académies des sciences, des inscriptions et des beaux-arts de l’Institut royal ;

Attendu que suivant le paragraphe 3 de ce même article, l’exemption du cautionnement préalable s’étend aussi aux journaux ou écrits périodiques paraissant deux fois au plus par semaine qui, étrangers aux matières politiques, sont exclusivement consacrés aux lettres où à d’autres genres de connaissances non spécifiés dans l’article précédent ;

Attendu que de là il suit fort clairement qu’il n’y a que les journaux littéraires ou scientifiques d’une manière exclusive ; c’est-à-dire tout à fait étrangers aux matières politiques qui se trouvent exemptés du cautionnement préalable par la dernière loi du 18 juillet 1828 ; qu’ici les mots matières politiques ont, dans le sens de la loi, une acception générale et absolue, laquelle embrasse indéfiniment tout ce qui peut tenir à la politique d’une manière quelconque : et que si le mot nouvelle n’y est pas joint, comme il l’était dans les dispositions analogues de la loi du 9 juin 1819, ce n’est là que l’omission d’une sorte redondance, omission d’où ne peut surgir aucune argumentation raisonnable : car, comment, une nouvelle peut-elle ne pas constituer une matière politique, si elle est politique en elle-même, et qui ne sait pas d’ailleurs jusqu’à quel point de telles nouvelles peuvent quelquefois être de nature à exciter des troubles ou de fausses alarmes ? Il est donc manifeste qu’un journal où elles sont insérées, ne pouvant être réputé étranger aux matières politiques, le gérant tombe en contravention s’il ne fournit pas un cautionnement avant de le publier.

Attendu encore qu’un autre motif qui se trouve énoncé dans le jugement dont est appel consiste à alléguer que depuis la loi du 18 juillet 1828, divers journaux auraient contenu ces sortes d’insertions, sans que, sous ce rapport, ils aient été poursuivis ; mais qu’un tel argument ne signifie autre chose si ce n’est qu’une contravention, un délit, parce qu’ils seraient quelquefois demeurés impunis, devraient l’être toujours ; qu’enfin et en dernier résultat, [2.2]l’existence de la contravention dont il s’agit ne peut donner lieu au doute le plus léger. La prétendue distinction qu’ont pour la pallier supposée les premiers juges entre les matières et les nouvelles politiques, n’étant qu’un abus de mots, une vaine subtilité non moins irrationnelle qu’elle est contraire au texte littéral de la loi, à son véritable sens, et à son esprit bien entendu, expliqué au besoin, soit par les débats parlementaires qui précédèrent l’émission de la loi, soit par les monumens ultérieurs de la jurisprudence ;

Attendu au surplus, que c’est le cas d’aggraver du moins l’amende dont le minimum seulement, a été prononcé contre Legras, par les premiers juges ;

Par tous ces motifs, la cour rendant droit sur les appels,

Dit et prononce qu’il a été mal jugé par le jugement dont est appel, en ce qui touche la distinction qu’ont voulu établir les premiers juges entre les matières et les nouvelles politiques, d’où résulterait l’indue conséquence qu’un journal périodique peut contenir des insertions de nouvelles politiques, sans qu’il y ait, pour le gérant obligation de fournir un cautionnement préalable. Émendant, met, quant à ce, le jugement dont est appel au néant et déclare constante contre J. M. Legras la contravention qui avait été signalée sous ce rapport, par le réquisitoire de M. le procureur du roi ;

Met, quant aux autres dispositions du jugement dont est appel, l’appel dudit J. M. Legras au néant, ordonne, en conséquence, que la peine d’un mois d’emprisonnement, qui a été prononcée contre lui, sortira à effet, le condamne en l’amende de 600 fr. et aux dépens.


i. Le Courrier de Lyon en rapportant cet arrêt a fait précéder le compte rendu de notre procès des réflexions suivantes.
30 décembre.
La cour royale de Lyon a rendu, dans son audience d’hier un arrêt remarquable en matière de presse. Ou connaît la distinction tranchée par les lois des 9 juin 1819 et 18 juillet 1828, entre les journaux politiques et journaux scientifiques et littéraires ; les premiers ne peuvent paraître sans, au préalable, avoir fourni un cautionnement, sous peine d’amende et d’emprisonnement, tandis que les journaux étrangers à la politique ne sont point assujettis à cette formalité.

Le censeur a ouvert dans ses bureaux, quai St-Antoine, n. 27, une souscription pour subvenir à l’amende (600 fr. outre le décime et les frais ) à laquelle notre journal vient d’être condamné. Nous remercions de cette marque de bienveillance les rédacteurs gérans du Censeur et les citoyens qui en ont eu les premiers l’idée et se sont empressés de la réaliser. Quelque suspecte que puisse être en notre bouche la louange en cette occasion, nous dirons qu’ils ont fait acte d’un patriotisme éclairé. Un organe est nécessaire à la classe ouvrière, et, par son apparition, la tribune prolétaire a prévenu plus d’une réaction mercantile. Il est donc urgent de la soutenir contre des rigueurs judiciaires qu’elle ne croit pas avoir méritées. Nous acceptons avec reconnaissance les dons que nos concitoyens voudront bien faire en notre personne, à la liberté de la classe et à la cause des travailleurs.

1re liste publiée par le Censeur dans son numéro de dimanche dernier.

MM. Gay, 1 f. 50 c., Marduel, 3 f, Bret, 2 f., Blanc, 1 f. 50 c., Deval, 3 f., Maurice, 1 f. 50 c. Chapeau, 3 f., Charvay, 2 f., un anonyme, 1 f. 50 c., Raymond, 3 f., Duverger, 1 f., Naville, 1 f., Valerneau, 1 f., D. L., 50 c., Turin, 50 c., Gadot, 1 f., Ray, 1 f. 50 c., Bouillon, 1 f., un vieil industriel, 1 f., Meunier, 1 f., Mounet, 1 f.
Total : 32 fr. 50 c.

1re liste de la souscription ouverte dans notre Bureau.

MM. Charnier, 1 f., Mme Elisa, 50 c., F. Poncet, 50 c., Barthélemy Gonin, 1 f., Séb. Favre, 1 f., Prost, légiste, 1 f., Trémisot, 50 c., D. Merle, 1 f., Louis Engler, 50 c., Barreaud, 50 c., dlle A. B., 10 c.
Total : 7 fr. 60 c.

[3.1]Le chef d’atelier qui nous écrit au sujet de la lettre de M. Paviot, que nous avions publiée dans un dernier numéro, est prié de vouloir bien passer au bureau pour signer sa lettre.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du Janvier 1835.

Président M. Riboud, Membres : MM. Berthaud, Bourdon, Chantre, Dumas, Fichet, Gaillard, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Putinier, Teissier, Troubat, Wuarin.

Dix-neuf causes sont appelées dont deux sur citation ; 4 sont arrachées ; 5 jugées par défaut entr’autres une de Bernard contre Luquin frères.

Quel est le déchet par kilo à allouer sur des matières gros noir ? Quarante-un grammes.

Ainsi jugé entre Poyard fabricant, et Thevenet négociant. Poyard travaillait depuis 14 mois pour Thevenet : celui-ci avait porté les déchets à 30 grammes seulement, mais l’excédent fixé par le conseil n’a été alloué que sur les comptes postérieurs au 2 octobre : attendu le réglement du livré jusqu’au dit jour 2 octobre.

Le rabais que consent un fabricant à raison de la fabrication trop légère d’une pièce, peut-il être acquis au négociant si ce dernier n’en a pas subi une pareille du commissionnaire ou acheteur ? Non.

Ainsi jugé entre Duchamp et St-Olive. Duchamp avait consenti un rabais de 15 f. 25 c. et il en demandait la restitution sous le prétexte que St-Olive n’avait pas perdu cette même somme en vendant la pièce au commissionnaire. Le conseil a renvoyé les parties devant MM. Micoud et Bourdon pour vérifier par les livres de la maison St-Olive si elle avait subi un rabais de la part du commissionnaire.

Le conseil a renvoyé, itérativement devant MM. Joly et Dumas la cause de Dagand contre Peilloux frères et Morel. Dagand réclame une indemnité pour le montage de deux métiers foulards façonnés, dont l’un n’a fait que 145 aunes, largeur 28 pouces, et l’autre 50 aunes, largeur 20 pouces.

Le Conseil renvoie à huitaine la prononciation de son jugement entre Peigneux fabricant et Pellin et Bertrand. Ceux-ci se refusent à allouer des tirelles sur des écharpes satin, sous prétexte qu’il n’en est point dû pour les articles où l’on fait des morceaux au bout de chaque coupe pour apprêt.

Guillon, négociant a fait exercer une contravention contre Delon, attendu que celui-ci occupe un fabricant débiteur de la caisse de prêts et dont il a trois livrets. La contravention a été reconnue valable et les parties renvoyées devant MM. Bourdon et Joly pour le réglement des comptes.

[3.2]Nous sommes invités à rappeler aux ouvriers que la stagnation de la fabrique met dans le besoin les dispositions des articles l et 2 de la caisse de prêts.

Art. 1er La caisse de prêts est instituée pour venir au secours des chefs d’atelier de la fabrique d’étoffes de soie de la ville de Lyon, qu’une suspension générale ou particulière de travail ou toute autre cause privée ou publique mettrait dans la nécessité de vendre à vil prix tout ou partie des ustensiles de fabrication garnissant leurs ateliers.

Art. 2e Seront admis à participer au bénéfice de ladite caisse, non-seulement les chefs d’atelier domiciliés à Lyon, intra muros, mais aussi ceux qui habitent les communes de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise.

M. arles dufour publie en ce moment une brochure dont nous rendrons compte, intitulée un mot sur les fabriques étrangères de soierie, à propos de l’exposition de leurs produits, faite par la Chambre de Commerce de Lyon1. Cet ouvrage remarquable par la position sociale et le talent de son auteur, se vend au profit de la souscription ouverte pour le monument Jacquardi.


i. Prix 3 fr. 50 c., chez Mme Durval, place des Célestins ; Bohaire, rue Puits-Gaillot.

Mme Eugénie niboyet, fondatrice du Conseiller des Femmes, journal rédigé dans des vues d’améliorations progressives, et dont la cessation a été vue avec peine par les amis de l’humanité, directrice actuelle de la Mosaïque Lyonnaise1, ouvrira le 15 de ce mois deux cours d’Orthographe en 30 leçons, selon une méthode nouvelle.

Le premier de ces cours destiné au peuple sera gratuit, et aura lieu dans un local public si l’autorité y consent, ou à défaut dans une salle particulière.

Le second, spécialement consacré aux dames, sera rétribué à raison de 50 fr. pour toute sa durée.

Les personnes qui voudraient suivre l’un ou l’autre de ces cours sont invitées à se faire inscrire avant le 15 du courant, rue Royale, n° 14.

– La sixième livraison des Fastes de la Révolution française, par Armand Marrast, rédacteur de la Tribune, et Dupont, avocat, vient de paraître. Cet ouvrage formera un résumé indispensable à tous ceux qui veulent connaître l’histoire de France. (V. les annonces.)

– Les quatre livraisons qui ont paru du Cours complet de Paysage par M. thénot1 (Voyez numéro 14), et qu’on peut examiner au bureau du journal, contiennent entr’autres études et points de vue une maisonnette à Batignolles-Monceaux, une fabrique à Montmartre, une étude de rocher près Reville dans la Meuse, un pont sur la Bièvre, des arbres fuyans, un horizon de la Tour-Carrée en Sardaigne, un autre pris à Sassenage en Dauphiné, études de troncs ou de feuilles d’arbres, tels que chêne, châtaigner, hêtre, orme, saule, bouleau, tilleul, etc., toutes supérieurement exécutées. Le texte est clair et précis. (Voyez les annonces.)

– La seconde livraison du Traité de Perspective pratique, pour dessiner d’après nature, par M. thénot, vient de paraître ; elle contient la suite de l’explication de l’horizon, du point de fuite principale (point de vue), et de la distance. L’auteur est entré dans tous les cas qui peuvent arriver en peinture, soit dans le paysage, l’histoire, le genre, l’intérieur, etc. A la suite du principe se trouve jointe l’application, et l’explication est tellement claire que les personnes mêmes qui ne se sont jamais livrées à l’étude des beaux-arts doivent très bien la comprendre. Du reste, comme l’auteur prétend avec raison que l’on doit commencer le dessin par l’étude de la perspective (cette grammaire de la peinture) il n’est pas étonnant qu’il ait tâché de rendre son ouvrage aussi simple et aussi facile que possible. Nous avons surtout remarqué à la planche VIII un moyen neuf et des plus ingénieux servant à dessiner d’après nature. (V. an.)

PROBITÉ D’UN HOMME DU PEUPLE.

M. Balard, dans une lettre adressée au Réformateur, et insérée dans le numéro 80 de cet estimable journal, raconte l’anecdote suivante que nous nous empressons de recueillir pour faire suite à celles que nous avons insérées dans l’Écho de la Fabrique et l’Echo des Travailleurs.

M. Cochois, ancien huissier, actuellement sous-préfet à Sens, se fit conduire hier (la lettre de M. Balard est du 26 décembre) par Dulac, cocher de fiacre, aux voitures de la rue Coq-Héron ; au moment de partir [4.1]il s’aperçut qu’il avait oublié sa valise dans le fiacre ; ce matin il s’est transporté au domicile de Dulac, rue Popincourt, n. 9, il l’a trouvé tout inquiet et tout occupé du soin de retrouver le maître de la valise qui contenait cent mille francs en billets de banque. La somme a été comptée en présence de plusieurs témoins, elle était intacte.

M. Balard ajoute que le sieur Cochois a donné une pièce de cent sous à cet honnête prolétaire, et il fait ressortir à ce sujet la moralité qui règne dans la classe pauvre et la manière dont souvent elle est récompensée.

LES TROIS VOYAGEURS.

Le sage Kaled, renommé par sa profonde science, vivait retiré dans un des faubourgs de Bagdad. Il était pauvre et comptait deux amis, quoique il eût été premier ministre de deux Kalifs : on dit même que le souvenir de sa grandeur passée ne troublait jamais son sommeil. La culture de son jardin et les soins qu’il donnait à l’éducation de ses trois fils, partageaient ses heureuses journées.

Dix années s’étaient écoulées ainsi, lorsqu’une maladie cruelle vint l’avertir qu’il touchait à sa dernière heure. Il fit approcher ses fils et leur tint ce discours. « Mes enfans, votre père va vous quitter ; ne pleurez point, il a rempli sa carrière avec honneur ; sa fin sera douce, contemplez-la pour apprendre à bien vivre. Ne cherchez point après moi des trésors dont je n’ai jamais connu le prix. Ce jardin suffira à votre bonheur si vous êtes sages ; mais si, comme je le prévois, l’amour des richesses vous fait abandonner cette modeste retraite, allez à Lahore ; vous y trouverez le respectable Nubar, à qui dans le temps de mon opulence, j’ai prêté une somme considérable ; il se le rappellera lorsque vous lui direz que vous êtes mes fils. Ce voyage est long et pénible ; allez consulter, dans la grotte mystérieuse, le Génie protecteur de notre famille ; il vous indiquera le chemin que vous devez prendre. »

Ce bon père ajouta encore quelques instructions et expira dans les bras de ses enfans.

Le lendemain, les fils de Kaled vendirent leur modeste héritage pour rendre à la mémoire de leur père des honneurs dignes de sa haute sagesse et de leur piété filiale.

Ce généreux sacrifice leur rendit indispensable la somme dont leur père leur avait parlé. Le Génie qu’ils furent visiter refusa de répondre à leurs questions mais après leur avoir ordonné d’obéir à leur père, en se rendant à Lahore, il leur fit présent d’une bourse remplie d’or et de pierres précieuses, d’un cheval richement caparaçonné et d’un coffre rempli de vêtemens magnifiques, enfin d’une outre remplie d’eau.

(La suite au prochain numéro.)

FACÉTIE.

(suite v. le dernier numéro).

Avez-vous deviné, lecteurs, les réponses que Wederburg fit à Gysie Sainclair ? Rien n’était plus facile, mais dans le doute je vais vous en instruire.

Wederburg rapporta à sa bien-aimée pour le repas qu’elle avait demandé une cerise en fleur et par conséquent sans noyau ; un œuf couvé, le poulet qui était dedans n’avait pas d’os et une colombe. Depuis Noé cet oiseau n’a pas de fiel. Nous doutons que Gysie ait fait avec ces trois mets un excellent souper, mais Wederburg avait satisfait au programme, c’était très rare dans ce temps-là.

Il ne fut guère plus difficile à l’amoureux capitaine de répondre aux six questions que Gysie avait imaginées pour retarder l’heure de sa défaite, et elle s’avoua vaincue lorsque Wederburg lui eût répondu sans hésiter le vert de gris est plus vert que le gazon, le ciel est plus haut qu’un arbre, l’envie du diable est encore pire que celle d’une méchante femme, l’enfer est plus profond que la mer, l’oiseau qui chante le premier c’est le coq et la rosée du ciel tombe d’abord sur la cime du cèdre.

Comme il n’est pas juste que ceux qui auraient deviné [4.4]soient privés de la récompense promise nous la tenons encore à leur disposition.

ENIGME.

Ainsi qu’un long serpent je traîne
Mon corps en replis tortueux ;
Je suis si peu respectueux
Que j’enchaîne même une reine :
Le jour ; je me tiens dans mes trous,
Et la nuit je les quitte tous.

FASTES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Depuis 1787 jusqu’à 1835,
par a. marrast et dupont, avocat
(20-1) 40 à 50 livraisons de 16 pages grand in-8. Prix de chaque livraison 30 c.
On souscrit à Lyon chez Aug. Baron, libraire rue Clermont.

TRAITÉ DE PERSPECTIVE PRATIQUE,
Pour dessiner d’après nature,
Par M. thénot.
(18-1) Cet ouvrage est composé de six livraisons, contenant chacune quatre planches, avec texte explicatif.
Prix de chaque livraison :fr. 50 c.
On souscrit chez l’auteur à Paris, rue des Victoires, n. 6, et à Lyon au bureau du journal.

COURS COMPLET DE PAYSAGE,
Par M. thénot.
(19-1) Quinze livraisons de 4 planches chaque avec texte explicatif formant un beau volume in-4°. Prix de chaque livraison : 1 fr. 70 c.
On souscrit chez l’auteur à Paris, rue des Victoires, n. 6, et à Lyon au bureau du journal.

NOTA. L’on peut prendre connaissance au bureau, des livraisons qui ont paru des deux ouvrages ci-dessus.

(22-l) Un basson par Simiot, à vendre, s’adresser rue Imbert-Colomès, n° 6, au 2e.

(23-1) A VENDRE un rouet à cannettes presque neuf ; plusieurs peignes de divers comptes et largeurs.
S’adresser au bureau du journal.

(24-1) A VENDRE une table ronde de dix couverts, six chaises en bois et paille, un étendage pour teinturier, une échelle de meunier.
S’adresser au bureau du journal.

(25-1) A VENDRE une grande balustrade pour soupente, de 15 pieds de long.
S’adresser au bureau du journal.

(26-1) A LOUER, maison composée de rez-de-chaussée et deux étages, formant trois grandes pièces ou ateliers de 100 pieds de longueur et éclairés chacun par 22 fenêtres, dont 11 au nord et 11 au midi : à louer ensemble ou séparément.
Grand emplacement clos de murs, propre à former un atelier d’apprêt, une corderie ou un autre grand établissement.
S’adresser à M. Thiaffait, rue de la Vieille-Monnaie, passage Thiaffait, n°3.

TABLEAU Chronologique de la révolution française de 1787 à 1801 par M. savagner ex-professeur d’histoire au collège de Lyon.
l v. in-18 de 400 pages. Prix 2 f.
Chez Mlle Perret, imprimeur éditeur, rue St. Dominique, n° 13 et les principaux libraires.

Tous les livres, brochures, gravures, cartes,etc., dont il sera déposé un exemplaire au bureau de la Tribune Prolétaire seront annoncés, gratis, une ou plusieurs fois, selon leur importance. – Il en sera rendu compte dans l’intérieur du Journal moyennant le dépôt d’un second exemplaire destiné au Rédacteur chargé du compte-rendu.

Notes (L’arrêt de la cour rendu contre la Tribune...)

Notes (M.  arles dufour publie en ce moment une...)
1 Référence ici au volume, déjà mentionné auparavant,  Un mot sur les fabriques étrangères de soieries, à propos de l'exposition de leurs produits faite par la Chambre de commerce de Lyon, publié à l’imprimerie de Léon Boitel par Barthélémy Arlès-Dufour en 1834.

Notes (Mme  Eugénie niboyet , fondatrice du...)
1 Dirigée par Eugénie Niboyet, La mosaïque lyonnaise. Journal littéraire venait de remplacer, en 1834-1835, le Conseiller des femmes et le Papillon.

Notes (– La sixième livraison des Fastes de la...)
1 Jean-Pierre Thénot, déjà auteur d’un Essai puis d’un Cours de perspective pratique, venait de publier les deux livraisons d’un Traité de perspective pratique, pour dessiner d’après nature.

 

 

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