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12 avril 1835 - Numéro 30 |
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Lyon, le 10 Avril.
[1.1]La quatrième chambre de la cour royale présidée par M. Reyre1, a prononcé le jugement de notre affaire qui était pendante depuis le 3 février dernier. Si nous avons continué de traiter l’amélioration industrielle, c’est parce que le jugement rendu en premier ressort nous avait laissé cette faculté comme l’on verra par les considérans de ce même tribunal, que nous reproduisons ci-après. Mais aujourd’hui nous sommes forcés d’abandonner ces questions, attendu que la cour royale, dans son arrêt de ce matin, nous condamne à un mois de prison et 600 fr. d’amende : Considérant que les lois doivent être appliquées selon l’esprit qui les a dictées et qui a présidé à leur confection. Considérant que lors de la discussion de celle du 18 juillet 1828 le cautionnement fut admis comme règle générale et l’exemption comme exception ; que c’est par ce motif que l’amendement de M. Devaux2 qui établissait le contraire fut rejeté. Considérant que de là il suit que tout ce qui n’a pas été compris dans l’exception est resté soumis à l’obligation du cautionnement. Considérant que par le paragraphe 2 de l’art. 3. ont été d’abord dispensés de cette obligation les journaux paraissant tous les jours ou plus de deux fois par semaine, exclusivement consacrés à certaines matières formellement spécifiées, et qu’ainsi les journaux de cette classe ne peuvent s’occuper d’aucun autre sujet que ceux qui sont compris dans cette désignation sans fournir de cautionnement. Que c’est à ce paragraphe 2 du même article 3 que se rapporte l’explication donnée à la chambre des pairs par le garde des sceaux lorsqu’il disait que les sciences morales en étaient exclues. Considérant que par le paragraphe 3 du même article 3 ont encore été dispensés du cautionnement, les journaux traitant non-seulement des matières dont il venait d’être parlé dans le paragraphe 2, mais encore de toutes autres connaissances, à l’exception de la politique, pourvu qu’ils ne paraissent que deux fois par semaine, et qu’ainsi pour ces journaux l’interdiction n’existe que relativement aux matières politiques ; en un mot, qu’il résulte des exceptions établies par l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828, que si un journal paraît plus de deux fois par semaine, il ne peut s’occuper que des sciences littéralement exprimées dans le paragraphe 2, et que s’il ne paraît que deux [1.2]fois par semaine, il peut s’occuper de toutes les branches des connaissances humaines, à l’exception des matières politiques exclusivement. Considérant que dans quatre des numéros incriminés, savoir ; ceux des 26 octobre, 2 novembre, 20 et 28 décembre, le rédacteur du journal intitulé l’Indicateur s’est occupé de questions industrielles et commerciales, qu’il n’a parlé de réforme et de mécanisme social que sous le rapport commercial, et qu’il pouvait discuter ces questions industrielles et commerciales sans fournir de cautionnement, d’après le paragraphe 2 de l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828, puisqu’il ne paraît qu’une fois par semaine. Que s’il en était autrement, c’est-à-dire si les journaux de cette classe ne pouvaient traiter aucun des sujets qui font partie de l’économie sociale par le motif que tous intéressent l’ordre moral de la société, et par conséquent le gouvernement, et sont nécessairement soumis à son action et à son influence, il s’en suivrait que la distinction introduite en faveur de ces journaux par le paragraphe 3 devient absolument effacée et que tous seraient placés dans les conditions du paragraphe 2. Considérant qu’il paraît en effet que les quatre numéros dont il s’agit n’ont été compris dans la poursuite que parce que cette distinction n’a pas été observée, et qu’on y a été dominé par la pensée que la discussion des sciences morales n’était pas plus permise aux journaux ne paraissant que deux fois par semaine qu’à ceux qui paraissent plus souvent, tandis qu’elle n’est interdite qu’à ces derniers, d’où il suit que la poursuite n’est pas fondée en ce qui concerne ces quatre numéros. Considérant qu’il n’en est pas de même en ce qui concerne le numéro du dimanche 23 novembre, parce qu’on y a évoqué les souvenirs d’une collision qui, à la vérité, n’avait pas eu dans le principe un caractère politique, mais qui en a reçu un par ses conséquences ; que d’ailleurs cet article a particulièrement acquis ce caractère en exprimant une opinion en portant un jugement sur des personnes qui ont trouvé la mort dans une insurrection armée contre l’autorité et la force publique. Considérant que le journaliste a fait évidemment une excursion dans le domaine de la politique, et s’est ainsi rendu passible de l’application du paragraphe dernier de l’art. 2 de la loi du 18 juillet 1828. Considérant que bien qu’il paraisse rigoureux de faire cette application, lorsqu’il n’existe qu’une seule infraction de la loi qui a voulu que les journaux qui ne fourniraient pas cautionnement restassent étrangers aux matières politiques, il s’en suit qu’il suffit que la ligne de démarcation qu’elle a tracée soit franchie, pour que la peine [2.1]soit encourue, et que la circonstance qu’il n’existe qu’une seule infraction, ne peut être appréciée que pour la réduction au minimum de cette peine et non pour en affranchir. Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort, et appliquant le paragraphe 2 de l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1828 et l’art. 6 de la loi du 17 mai 1819, déclare M. Favier contrevenant aux dites dispositions, et le condamne en un mois d’emprisonnement et deux cents francs d’amende.
SOUSCRIPTION.
Ceux de nos amis de St-Etienne n’ont pas plutôt appris cette condamnation, qu’ils ont ouvert une souscription pour couvrir l’amende dont l’Indicateur est frappé. Honneur ! mille fois honneur aux hommes qui sentent toute l’importance d’une semblable action, leur récompense est dans notre sympathie. St-Etienne. MM. Ruard, l f. Geay, l f. Sénéchal, l f. Curtial, 1 f. Brouaillier, 1 f. Junien, 1 f. Gillier, 1 f. Jean Goutelle, 1 f. Pays, 1 f. Magal, 1 f. Geria, 1 f. Mathieu Tabert, 50 c. Lanoig, 75 c. Pierre Bernier, 1 f. Claude Regnard, 1 f. Picon, 50 c. Chapuis, 2 f. Michel Mathieu, 1 f. Chassingue, 1 f. Delorme, 1 f. Un travailleur, 55 c. Perreton, 1 f. 50 c. Perray, 50 c. Louison, 1 f. 50 c. Gallot, 50 c. Dechoram, 50 c. Verrenier, aîné, 1 f. Choru, 50 c. Berrardier, 25 c. Grangette, 25 c. Doron, 1 f. J.-B. Didier, 1 f. Total, 28 f. 40 c. Souscription ouverte au Bureau. MM. Rivoir, 70 c. C. L., 1 f. 50 c. Derrion, 10 f. A. S., 1 f. Michel, frères, 10 f. Vernay, 1 f. Christophe, 2 f. Pichon, 2 f. Clair, l f. Favre, 2 f. Chaylan, 1 f. Chenevat, 2 f. Perrot, l f. Vincent, 50 c. Naville, 40 c. Niel, 1 f. Murat, 50 c. Guillemot, 50 c. Ferrela, 50 c. Bayet, 50 c. Mignon, 2 f. Loupy, 1 f. Rousset frères, ouvriers chez M. Christophe, 1 f. Total, 43 f. 10 c.
AUX OUVRIERS. On est à peu près certain que des commissions ont été données et que pour le moment la fabrique est en voie d’activité. Si les commandes se succèdent, si sa marche n’est pas rétroactive, tout fait présager, sinon une saison des plus favorables, du moins une espérance prochaine d’occupation autant générale que les circonstances que nous allons démontrer pourront le permettre. Il est de notre devoir lorsque les affaires semblent sortir de leur léthargie, de mettre en évidence les avantages de l’indication que nous avons fondée et de démontrer les bienfaits de son institution. En effet, si l’indication était cultivée par les chefs d’atelier, si chacun la regardait comme l’avant-coureur de ses opérations, si tous y venaient puiser des connaissances ou émettre des avis, l’on serait instruit d’abord du nombre des métiers qui sont à monter, de l’article qui semble avoir pris faveur pour la saison ; des prix des différens genres d’étoffes. Et par-là les chefs d’atelier ne seraient pas induits en erreur et exposés à monter souvent un métier pour une seule pièce, faute de savoir si l’article qui leur est proposé est à son aurore ou à son déclin. Il y a plus, il serait facile d’acquérir la statistique du nombre de métiers qui fonctionnent et celui des ouvriers qui sont en disponibilité. Par-là l’on ne ferait pas souvent la dépense d’un montage sous le vain espoir de trouver un compagnon qui souvent ne se rencontre pas, ou plus souvent encore de confier à des mains inhabiles, faute d’autres, la confection d’une étoffe qui se trouvant mal fabriquée occasionne une perte, et au chef d’atelier qui, indépendamment du prix de la façon qui lui est diminuée, s’acquiert une mauvaise réputation, et au négociant obligé de couler à la vente, attendu le vice d’exécution. Ce qui occasionne que souvent après de grands frais, l’on se trouve sans ouvrage, sans espérance d’aucun défrayement, soit par la perte du temps faute de bras pour fonctionner, soif par le peu d’aptitude de ceux qui s’en sont occupés. [2.2]Si les chefs d’atelier veulent enfin comprendre leurs véritables intérêts, qu’ils se rendent à nos avis, et qu’ils montent le moins de métiers possible, attendu qu’ils peuvent être certains que la pénurie des compagnons se fait déjà sentir maintenant, quoique beaucoup d’ateliers ne soient pas au complet. D’ailleurs, ce n’est pas un grand nombre de métiers montés qui font notre bonheur, car c’est souvent un surcroît de dépenses sans espoir d’un avantage réel, comme nous l’avons démontré. Ne nous dissimulons pas qu’en aucun temps le grand nombre de métiers en activité n’a produit une hausse dans les façons ; au contraire, le négociant voyant qu’il trouve facilement à placer ses commandes, sans s’inquiéter si les métiers seront susceptibles de fonctionner à souhait, tend plutôt à baisser la main-d’œuvre qu’à l’augmenter, et par-là nous travaillons à notre perte, en acquiesçant à leurs sollicitations qui ne peuvent que nous être désavantageuses. Car supposez qu’après avoir fait vos dépenses comme la probabilité le démontre, vous ne trouviez pas à faire valoir vos métiers, qui vous indemnisera de vos frais, si le négociant peut prouver que depuis la disposition donnée jusqu’à l’époque où la commission a été achevée, il vous aurait été facultatif de faire suffisamment d’ouvrage pour vous indemniser ? La perte sera donc tout entière réversible sur vous et de plus vous aurez à déplorer le temps que vous aurez mis à le monter pendant lequel vous auriez pu activer vous-même l’ouvrage qu’il vous a fallu négliger. Il est donc urgent de ne s’occuper des frais d’un métier que lorsqu’on est sûr de le faire fonctionner par soi-même ou par un ouvrier sur lequel on peut compter. Puissent nos sollicitations engager les chefs d’atelier à saisir avec empressement les avantages de l’indication et ne pas perdre de vue qu’ils sont la cause efficiente de son institution et concourir avec ardeur à son développement ; qu’il ne peut que leur être de la plus haute utilité, soit pour le montage des métiers, soit pour la situation des affaires, soit enfin par rapport même aux ouvriers qu’il pourrait leur procurer. Ne restons pas stationnaires, quand nous sommes réduits à faire nous-mêmes notre bonheur.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Audience du 9 Avril. présidence de m. riboud. Sur 17 causes appelées, 5 ont été retirées, 7 renvoyées, dont une au 7 mai, 5 à huitaine, et une pour vérification de livres par-devant MM. Troubat et Perret ; une a fait défaut, et sur trois causes qui ont paru sur citation, une a été jugée par défaut. Lorsque des conventions ont été passées entre un chef d’atelier et son élève, non point pour un temps déterminé, mais pour la façon de 13 pièces de satin écru ; s’il s’élève des discussions entre les parties, le conseil admet-il de pareils engagemens ? – Non. Considérant qu’il est impossible dans un laps de temps si court de faire un apprentissage convenable ; considérant qu’il paraît évident que le chef d’atelier avait consenti à la retraite de son élève chez ses parens, fait constaté par un métier et d’autres objets appartenant au père de l’apprentie, qu’il a laissé enlever sans avoir fait aucune opposition, a débouté le chef d’atelier de sa demande tendant à ce que l’apprentie confectionnât encore une pièce chez ses parens, dont il tirerait moitié façon. Néanmoins, comme le conseil n’a pas jugé assez long le temps passé dans l’atelier du maître par l’apprentie, pour que cette dernière sût son état, 1’a obligée de se replacer ailleurs pour une année, afin de se perfectionner. Ainsi, jugé entre Pierre Comte, père de l’apprentie, et Joseph Comte, chef d’atelieri. [3.1]Un apprenti qui s’évade de chez son maître et qui n’a pour justification que des allégations mensongères, démenties par le membre du conseil chargé de la surveillance de l’atelier ; le maître est-il admis à résilier les conventions avec indemnité sans reprendre son élève ? – Non. Le conseil considérant qu’avant d’appliquer l’indemnité il est urgent que la mauvaise conduite de l’apprenti soit de nouveau constatée, a décidé que ce dernier rentrerait chez son chef d’atelier, que la surveillance serait continuée, et que plus tard on statuerait si le cas l’exigeait. Ainsi jugé entre Gaillard, chef d’atelier, et Trapet, apprenti. Les sieurs Bret et Monfalcont, apprentis indienneurs, font comparaître le sieur Sivoux, manufacturier, pour lui réclamer le montant d’une amende qu’il leur a fait subir pour une journée qu’ils ont absentée de ses ateliers sans sa permission. Le conseil considérant que les élèves indienneurs sont payés pendant le temps de leur apprentissage, soit par 1/2 soit par 1/3 de journées ; et que si le conseil admettait des absences sous le spécieux prétexte de remplacer le temps perdu à la fin de l’apprentissage, il porterait par là une perte réelle aux manufacturiers de cette partie, attendu que les apprentis ayant occasion de gagner dans des momens favorables infiniment plus qu’il ne leur est accordé chez leurs maîtres, se permettraient des absences fréquentes : le conseil a décidé que la retenue faite par le sieur Sivoux aux sieurs Bret et Monfalcont, montant à 5 francs pour une journée, était légitime, et l’a autorisé à se servir de ce même moyen à l’égard de tous ses apprentis. De plus, M. le président lui a donné le conseil de faire lever le jugement pour qu’il l’affichât dans ses ateliers, afin de servir de règle à cet égard.
i. Monsieur le président a fait observer en cette circonstance qu’on ne saurait regarder comme valables la plupart des engagemens faits dans les campagnes, attendu qu’ils sont tous rédigés dans l’esprit de celui qui vient de soulever cette discussion ; mais qu’il allait écrire à cet égard à tous les maires des communes environnantes où il y a des métiers, afin de faire cesser un abus qui tend à jeter dans la fabrique de très mauvais ouvriers. Nous ne pouvons qu’applaudir à cette détermination.
A M. le Rédacteur de l’Indicateur. Lyon, le 8 avril 1835. Monsieur, J’ai de nouveau recours à votre obligeance pour m’aider à détromper quelques personnes mal informées à mon égard par la Tribune prolétaire. Déjà à plusieurs reprises ce journal m’a désigné comme le rédacteur en chef de l’Indicateur, et entre autres dans le numéro du 5 avril, une lettre signée Gauthier affecte de me désigner ainsi. Toute honorable que soit cette qualification je dois la repousser, parce que véritablement je ne l’ai pas méritée. Qu’il me soit donc permis de dire une fois pour toutes que je ne suis et n’ai jamais été rédacteur en chef de l’Indicateur. J’ai coopéré il est vrai à sa rédaction par quelques articles ayant pour but l’amélioration industrielle, mais jamais je ne me suis occupé de la rédaction générale. Cette susdite lettre, signée Gauthier, contient bien aussi par-ci par-là quelques attaques un peu imprudentes et que je devrais peut-être relever. Mais bah ! si par le temps qui court il fallait être aussi susceptible que certains le voudraient, on ne ferait rien autre au monde que rompre des lances en faveur de sa défense personnelle, et ma foi je trouve que c’est du temps bien mal employé. Agréez, etc. M. derrion.
Nous avons reçu une lettre, de M. Vincent, qui dévoilerait les erreurs auxquelles il a été induit par une maison de commerce. Nous sommes forcés de renvoyer cette lettre au numéro suivant pour des motifs que nous ne pouvons pas expliquer ; dans ce cas, nous désirerions que les parties s’entendissent au plus tôt, afin que cette lettre soit ignorée du public.
Le jugement rendu en premier ressort, qui avait condamné les sieurs Belly, Jaud et Delaigue et Bailly, aux dépens, à l’amende, à des dommages envers le sieur David, et dont la confiscation de l’objet contrefait, l’arbre central, [3.2]principal moteur dans les mécaniques à dévider, de forme ronde, dont ce dernier était breveté, vient d’être confirmé le 3 de ce mois, par le tribunal civil de Lyon, dont était appel. Le public est prévenu que le sieur David, mécanicien, place Croix-Paquet, à Lyon, est le seul qui puisse confectionner et vendre ces nouvelles mécaniques pour les dévidages et cannetages ensemble et séparément, qui apporte une grande économie à la fabrique ; il fait des échanges contre les vieilles qu’il revend toutes réparées.
mairie de toulouse. EXPOSITION publiqueDES PRODUITS DES BEAUX-ARTS ET DE L’INDUSTRIE. Nous, Maire de Toulouse, Vu notre arrêté du 20 juillet 1834, approuvé par M. le préfet de la Haute-Garonne, le 25 du même mois, Vu l’avis du jury d’examen de l’exposition, institué par notre arrêté du 18 mars courant ; Considérant que l’époque fixée par notre arrêté du 20 juillet dernier, pour l’ouverture de l’exposition des produits des beaux-arts et de l’industrie à Toulouse se trouve trop rapprochée de l’époque de la clôture du salon de Paris, soit relativement aux artistes exposant à Paris, soit relativement aux autres artistes et à tous les fabricans, il ne peut y avoir qu’avantage à retarder d’un mois cette ouverture ; arrêtons : Article premier. L’exposition des produits des beaux-arts et de l’industrie s’ouvrira à Toulouse le 15 juin prochain au lieu du 15 mai, ainsi qu’il était porté dans notre arrêté du 20 juillet 1834. Art. 2. Tous les ouvrages destinés à l’exposition devront être remis à la mairie avant le premier juin prochain. Art. 3. Il n’est rien changé au surplus des dispositions de notre arrêté du 20 juillet 1834. Fait au Capitole, à Toulouse, le 28 mars 1835. Le Maire, th. rolland1.
VARIÉTÉS.
On lit dans le Journal de l’Ain1: Une lettre d’Auxonne (Côte-d’Or) mentionne, les détails d’un incendie considérable survenu à une lieue d’Auxonne. Le feu a pris dans la nuit du 2 au 3, au village de l’Abergement L’Abergement-lès-Auxonne. 36 maisons, renfermant 66 ménages, ont été la proie des flammes, sans qu’il ait été possible de rien sauver. L’église a pareillement été consumée et entièrement détruite ; la cloche s’est fondue. Une femme de 84 ans a péri. Le maire de la commune a perdu à lui seul 12 chevaux et 15 bêtes à cornes. Plusieurs maisons étaient assurées. Les secours sont arrivés de tous côtés ; mais le vent [4.1]qui soufflait les rendait nuls. Le bataillon des pontonniers, en garnison à Auxonne, s’y est transporté et s’est fait remarquer par son courage et son intrépidité. Plusieurs ont eu les pieds brûlés. Le reste de la garnison a pareillement montré beaucoup d’activité. On croit que ce déplorable événement est dû à la malveillance ; on l’attribue à un individu dont les biens avaient été vendus par voie de justice, et qui plusieurs fois avait proféré des menaces contre ceux qui en avaient été acquéreurs. Il a été arrêté.
AVIS.
Le cadavre d’un homme noyé a été trouvé, le 1er de ce mois, sur la rive droite du Rhône, à Pierre-Bénite, commune d’Oullins. Signalement. Forte constitution, tête grosse, poitrine large, âgé d’environ 30 ans, taille d’un mètre 72 centimètres (5 pieds 4 pouces), cheveux et favoris blond-ardent, yeux gris, nez gros, bouche grande, menton rond, une ancienne blessure à la main droite. Vêtemens. Ils ont été déposés à la mairie d’ Oullins, pour servir à faciliter la reconnaissance du défunt ; ils consistent en une chemise de toile neuve, marquée C. S. avec un 9 au-dessous, un pantalon et un gilet gris ; une cravate en soie noire et des bottes presque neuves. La main droite était enveloppée d’un mouchoir à carreaux rouges et bleus. Il ne s’est trouvé dans ses poches qu’un couteau et un canif. En cas de renseignemens, les adresser à la préfecture du Rhône, division de la police. Le dimanche, 5 avril courant, vers 4 heures de l’après-midi, Pierre Poty, demeurant chez ses parens, rue du Petit-Soulier, n° 2, à Lyon, a disparu dans la rue du Port-Charlet, près du quai du Rhône. On présume qu’il a été enlevé par une femme inconnue. Signalement. Agé de 3 ans ; cheveux châtain-foncé, longs et bouclés, front ordinaire, sourcils châtains, yeux gris-roux, nez gros, bouche moyenne, menton court, visage rond, teint coloré, marqué de quelques grains de petite vérole au bout du nez et autour de la bouche. Il a l’air vif et pétulant. Vêtemens. Surtout blanc et brun rayé, pantalon fond blanc, tablier rougeâtre, cravate brune à fleurs rouges, bas gris et brodequins ; portant autour du corps une ceinture bleue et blanche en mauvais état. Adresser les renseignemens à la préfecture du Rhône, division de la police.
a 2 sous la livraisonhuit grandes pages d’impression, contenant 350 lignes, ou 3 500 lettres. PROCÈS DES ACCUSÉS D’AVRIL devant la cour des pairs. On souscrit : A LYON, Chez MM. Gagnoux, rue du Bœuf, n° 36 ; Mlle Perret, imprimeur, rue St-Dominique, n° 13 ; Favier, rue Casati, n° 1, au 2e ; Piscal, rue St-Dominique, n° 7 ; Gallien, rue d’Egypte, n° 5 ; Tournisson, cafetier, première maison à droite du pont de la Guillotière ; Martin, perruquier, rue des Prêtres, n° 30 ; Bertachon, rue St-Georges, n° 45. A VILLEFRANCHE, Chez M. Sigout, avocat, Grande Rue . A LA TOUR-DU-PIN, Chez M. Laney aîné, banquier.
LIBRAIRIE.
[4.2]en vente : Chez Ayné fils, rue St-Dominique, n° 2, et chez Mme Durval, place des Célestins, n° 5. LE CRI DU PEUPLE, Par M. Terson, ancien prêtre catholique. In-8°. – Prix : 1 fr. 75 c.
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En vente : Au Bureau de l’Indicateur et chez les principaux libraires de Lyon. constitution de l’industrie, ET ORGANISATION PACIFIQUE DU COMMERCE, et du travail, Par M. Derrion. Prix : 1 fr. Au profit du premier fonds social gratuit. BAZAR LYONNAIS. Le sieur Desgarnier, détenu politique, ci-devant au magasin n° 70 et 72, maintenant à l’entresol, escalier I, galerie de l’Argue, continue à livrer à 10 p. 100 au-dessous du cours, toute espèce d’objets de quincaillerie, étant obligé de liquider son commerce. Il invite tous les citoyens lyonnais à profiter de cette occasion pour faire leurs emplettes. A louer, un superbe bâtiment, dit l’Ancien-Château, au centre de Bourgoin, susceptible de servir à un atelier de fabrique pouvant contenir 60 ou 70 métiers. Le propriétaire fera les réparations nécessaires. La location est à un prix très modéré. S’adresser sur les lieux à M. Bertrand, propriétaire. – A vendre, quatre ovales et leurs accessoires. S’adresser chez Mme Ve Fatin, rue Bourgchanin, n° 20 au 1er, escalier à gauche. – A vendre, d’ici à la St-Jean, pour cause de départ, un atelier de 4 métiers unis tout travaillant, avec le mobilier. S’adresser chez Mme Ve Buchalin, cours d’Herbouville, n° 35, au 1er. – A vendre, pour cause de départ, un atelier de quatre métiers, dont deux en châles au 1/4 en six et sept quarts de large ; mécaniques en 900, 1 500 et 200 ; le tout ensemble ou en partie. S’adresser chez M. Martinon, place de la Croix-Rousse, n° 17, au 2me. – A vendre, une jolie mécanique ronde à douze guindres, avec détrancanage. S’adresser chez M. Micoud, rue du Chapeau-Rouge, n° 5, au 2me. – A louer à la St-Jean prochaine, un appartement propice pour un atelier quelconque, ayant cave, grenier et réservoir d’eau, situé impasse boulevard, n° 7. S’y adresser chez M. Revolat. – A vendre, deux métiers en 400 en 8 chemins, tous travaillant. S’adresser chez M. Bossu, clos Dumont, la quatrième allée, au 4me. – A vendre, un atelier de six métiers travaillant. S’adresser au bureau. – A vendre, un atelier de châles composé de 4 métiers, dont 3 avec des mécaniques en 1000, et un en 750 ; plus, un mobilier et la jouissance de l’appartement. S’adresser au bureau.
Notes
(Lyon, le 10 Avril.)
Il s’agit ici de Vincent Reyre (1762-1847), président alors à la Cour Royale de Lyon. Référence ici au député du Cher, Augustin-Marie Devaux (1769-1838).
Notes
(mairie de toulouse . EXPOSITION publique DES...)
Théodore Rolland, maire de Toulouse entre 1833 et 1835.
Notes
(VARIÉTÉS.)
Probablement ici le Journal de l’Ain publié à Bourg-en-Bresse depuis 1800.
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