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17 mai 1835 - Numéro 20
 

 




 
 
     

DE L’HABILITÉ DES OUVRIERS.

[1.1]La question que nous soulevons dans cet article est loin d’être oiseuse. Un peu de réflexion en fera comprendre l’importance et l’à-propos. Cette question nous la posons ainsi : l’habilité est-elle l’art de bien faire ou l’art de faire vite ? – Nous en ajouterons une seconde pour lui servir de corollaire. Est-il plus utile que l’ouvrier fasse bien que vite ? à vrai dire, cette dernière est peut-être la seule qu’il soit nécessaire d’examiner, l’autre n’étant que le résultat d’une synonymie apparente, car on le sait, il n’y a point de synonymes parfaits. La pureté du langage voudrait qu’on remplaçât le mot habilité dans le sens ordinaire où il se prend par celui d’activité ; mais ceux qui ont intérêt à confondre l’habilité, c’est-à-dire la perfection du travail avec cette autre habilité mécanique, si nous pouvons nous exprimer ainsi, qui consiste à faire beaucoup plutôt que bien, n’ont garde de vouloir admettre ce purisme. Ils savent bien que l’équivoque joue un grand rôle dans les choses de ce monde, et que la plupart des discussions qui le divisent sont venues ou ont été envenimées par l’abus des mots et leur fausse acception.

L’intérêt de l’industrie, on en conviendra, est de produire des ouvrages parfaits autant que possible ; c’est là qu’est le progrès. Les ouvriers des arts libéraux l’ont bien senti ; aussi, ils ne laissaient jamais sortir de leurs ateliers une œuvre quelconque sans y avoir mis leur nom et ils ne mettaient jamais leur nom que sur une œuvre regardée par eux comme accomplie : c’est que ces ouvriers dont l’histoire a conservé le nom, ne travaillaient pas seulement pour un salaire, mais ils travaillaient pour acquérir de la gloire. Ils avaient en vue leurs contemporains et la postérité ! Au demeurant, c’étaient cependant de simples ouvriers. Les temps ont bien changé ; l’ouvrier aujourd’hui a perdu le souvenir de ces grands modèles, la gloire lui est étrangère, un seul intérêt le domine et le préoccupe, ne pas mourir de faim. L’ouvrier travaille pour vivre. Ainsi au milieu de cette civilisation tant vantée, l’espèce humaine est déchue. Il y avait peut-être moyen d’arrêter cet abâtardissement et ce moyen existait dans les expositions publiques. Mais là nous ne savons quelle pensée inféconde et maladroite a présidé. – Après avoir proclamé bien haut et avec justice qu’il fallait encourager le mérite ; après avoir établi des récompenses pécuniaires et d’autres récompenses plus précieuses pour de nobles cœurs, des médailles, des félicitations publiques, on s’est arrêté et l’on a eu l’incroyable idée de décerner ces récompenses non pas aux ouvriers qui avaient fait les travaux, mais aux industriels qui les avaient mis en œuvre. Ainsi transportons-nous par la pensée à l’une de ces expositions : un cercle de curieux nous entoure, nous tenons à la main le livret. Voilà un châle magnifique s’écrie-t-on de toute part ! à qui l’honneur ? à MM. négocians de Lyon. Et non de tout. Qui a fourni le dessin ? Qui a confectionné le châle ? – Les noms de ces deux ouvriers devraient être inscrits ; eux seuls devraient avoir droit aux récompenses, aux mentions honorables. [1.2]Le négociant aura pour lui le bénéfice de la vente. N’est-ce pas une dérision de le gratifier du travail d’autrui ; pourquoi ne pas appliquer à l’industrie en général les principes suivis dans les arts également mécaniques que l’usage décore d’un nom plus pompeux. Un prince commande une statue, fournit la matière, la statue est faite et exposée. Est-ce le nom du prince ou du statuaire qui ira à la postérité. Si le premier y arrive ce ne sera que comme Mécène et protecteur des arts ; nous n’empêchons pas que le nom des négocians y arrive par la même voie ; mais nous demandons que justice soit rendue à l’ouvrier. Il y a autant de talent dans ce dessin sorti tout entier de l’imagination d’un obscur commis, dans cette fabrication dont la régularité et le fini ne sont pas dus entièrement à un mouvement mécanique, que dans cette statue taillée suivant les règles d’un art appris comme tout s’apprend.

Cette digression nous a un peu éloigné de notre sujet, nous y rentrons et nous croyons avoir prouvé par cette digression elle-même, qui n’est pas un hors-d’œuvre, que la gloire est due à l’ouvrier et non à l’industriel, qui spécule et commande. En partant de ce principe, on voit qu’il est plus utile que l’ouvrier fasse bien que vite. En effet, bien faire c’est progresser ; bien faire c’est travailler dans l’intérêt général de l’industrie ; faire vite n’est que travailler dans un intérêt personnel et actuel, il n’y a donc pas à hésiter ; mais cette question doit être envisagée sous un autre point de vue moins grandiose mais plus en rapport avec notre spécialité.

Un marchand reçoit une commande, il veut lutter non pas d’habilité dans le sens où ce mot doit être pris, mais de vitesse avec ses confrères et surtout (cela n’en est pas moins vrai pour être prosaïque), il veut rentrer dans ses avances. Alors, il s’adresse à un grand nombre d’ouvriers ; mais ce n’est pas tant l’instruction qu’il cherche en eux, qu’une activité surhumaine. Ce n’est qu’à cette condition, que dans des temps difficiles, il leur jettera l’aumône d’un ouvrage au rabais. Faites vite, leur dit-il, il me faut cette commission d’ici à peu de jours. Stimulé par le besoin, l’ouvrier accepte, sans calculer les suites, et il entreprend, un ouvrage qu’il ne s’agit plus essentiellement de bien faire, mais de faire vite. Par un déplorable abus de mots, il passera pour habile, tandis qu’il n’aura été qu’actif, et bientôt cet ouvrier devra renoncer à la société, aux délassemens que la nature sollicite, au repos, au sommeil même qu’elle exige impérieusement… Plus tard, elle fera cruellement repentir l’imprudent qui a méconnu ses lois : bientôt cet ouvrier, est véritablement devenu une machine travaillant sans relâche ; il a cessé d’être homme. Le système nerveux est ébranlé. Son tempérament est affaibli, la maladie obtient sa proie ; qu’il aille marquer sa place dans quelque hôpital ! Tel est le fruit de cette activité désordonnée, de ce travail forcé que nous devons qualifier d’assassin. Ce fruit n’est pas le seul ; par contrecoup, la société décimée dans quelques-uns de ses membres, aura de nouvelles victimes qui ne seront plus volontaires mais forcées. La [2.1]mesure des forces humaines a été dépassée, l’exemple sera pernicieux. Ce que le marchand avait demandé comme une faveur à l’ouvrier irréfléchi, il l’exigera d’un autre, malgré sa répugnance. Au moins le premier a obtenu quelques remerciemens, quelques éloges pour compensation ; le second, le troisième, n’obtiendront rien, et cela se conçoit : ils n’ont pas eu le mérite de la nouveauté ; la chose est devenue commune. Ils n’ont fait que ce qu’on avait fait avant eux. De quoi donc leur savoir gré, et l’égoïste spéculateur saura bien se dispenser de paraître reconnaissant. Quelques-uns refuseront de se soumettre à son exigence. Nous ne sommes pas, diront-ils, des bêtes de somme ; un travail modéré fortifie l’homme ; un travail continu l’épuise. Nous sommes satisfaits d’un salaire modique. Il vaut mieux augmenter le salaire en diminuant une fabrication intempestive et certains frais improductifs qui s’y rattachent, que de détruire les forces vitales des générations à venir par l’étiolement de la génération présentée, ils ne seront pas écoutés ! On les traitera de mauvais, ouvriers, d’ouvriers inhabiles, et s’ils font entendre quelques plaintes on y ajoutera l’épithète de tracassiers, et le tribunal appelé à recueillir leurs doléances, partagera les préventions dont, il faut bien le dire, la moitié plus un de ses membres profitent pour continuer une exploitation peu fraternelle. Nous nous abstenons, et pour cause, d’en dire davantage. Nous pensons qu’il faudrait une prime à la fabrication habile, c’est-à-dire, supérieure ; mais que l’activité n’est que secondaire, et nous terminerons en disant : Ouvriers faites bien plutôt de faire beaucoup, vous serez d’habiles ouvriers.

La lettre de M. B. C. au sujet de l’affaire Bofferding contre Gelot et Ferrière dont nous avons parlé, dans notre dernier numéro, ayant été insérée, par l’Indicateur, dimanche dernier, nous pensons qu’il est inutile de la publier, la plupart des ouvriers étant abonnés aux deux journaux ; nous nous contenterons d’en donner l’analyse.

M. B. C. critique le dernier jugement rendu par le conseil des Prud’hommes et il puise ses argumens à la même source que nous (voyez n° 17) ; il estime que ce jugement a violé l’article 1134 du code civil qui dit formellement que les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement des parties ; il attribue l’erreur du conseil au peu d’attention qu’il a portée à cette affaire, et à cet égard il fait une réflexion très juste.

« J’ai cru, dit-il, avoir remarqué qu’un trop grand nombre de causes insignifiantes se présentent à chaque séance ; elles absorbent une forte partie de temps, et, il en résulte que les débats de celles plus importantes ne se prolongent point assez pour éclairer les membres du conseil qui ont à prononcer ; je présume que c’est ce qui est arrivé à l’égard de la cause de Bofferding, car on ne peut nier que dans cette affaire, il y a eu un peu de précipitation. Le demandeur ayant été interrompu avant d’avoir pu achever de se faire entendre du conseil, qui ensuite s’étant immédiatement réuni pour délibérer, il ne lui fut plus possible alors de développer tous ses moyens de défense. Par cet oubli des articles 13 et 85 du code de procédure civile, le conseil aurait-il voulu entraver la libre défense, etc. »

Nous partageons entièrement le sentiment de M. B. C. ; mais nous devons renvoyer nos propres réflexions à l’époque où nous rappellerons aux Prud’hommes qu’ils ont pour mandat exprès d’établir la libre défense, époque qui ne saurait être éloignée, mais jusqu’à son arrivée, nous devons ajourner cette question.

M. B. C. fait ensuite ressortir avec justice le sens exact du mot occuper et il conclut avec nous que l’intention évidente des parties en se servant de ce mot, était de procurer à Bofferding un travail suivi de deux ans, en d’autres termes, une occupation fructueuse de ses métiers pendant ce laps de temps, afin de l’indemniser de ses frais énormes de montage arrivant à plus de 1 500 francs. En cas de doute la convention devait selon M. B. C. et selon nous, être interprétée contre Gelot et Ferrière ; et à et égard, l’art 1162 du code civil est explicite. Nous ajouterons un autre argument connu de tous les légistes et qui rend la position de Bofferding [2.2]plus favorable aux yeux de la loi que celle de ses adversaires. Ces derniers en demandant la nullité de leur convention plaidaient pour faire un bénéfice (de lucro petendo), et Bofferding plaidait pour éviter une perte (de damno vitando) ; car il est certain qu’en déduisant ses frais de montage sur son bénéfice, il est loin d’avoir récupéré les premiers, et dès-lors, il est en perte. Mais nous l’avons dit (voyez 1834, n° 9), « la question du montage des métiers est l’une des plus importantes de la fabrique. Résolue en faveur du négociant, elle amènera toujours dans un temps plus ou moins long la ruine du chef d’atelier. » Nous persistons dans notre dire.

M. B. C. trouve encore une contradiction entre le jugement dont s’agit et ceux rendus les 20 décembre et 29 janvier dernier entre les mêmes parties. Par ces jugemens, il fut alloué une indemnité à Bofferding pour avoir opéré quelques changemens de montage, savoir : 40 fr. 90 c. pour frais et 60 fr. pour journées perdues ; et il en conclut, que puisque aucune indemnité n’a été accordée par le montage primitif, c’est que l’occupation des métiers pendant deux ans avait été considérée comme suffisante, mais alors il fallait une occupation consécutive de deux ans.

Enfin, M. B. C. termine sa lettre par ce paragraphe :

« Je terminerai en disant que Bofferding lorsqu’il a élevé des réclamations a » usé d’un droit commun à tous… C’était toujours avec justice que ses demandes étaient adressées au conseil, et ce qui peut confirmer cette assertion, c’est que sur six griefs qu’il a fait valoir deux ont été terminés par des jugemens rendus en sa faveur, et quatre autres également furent décidés à la suite d’une conciliation qui lui valut la rentrée de dix-huit francs qu’on lui contestait sur le produit de ses façons ou autres causes. »

Ce dernier fait ne nous était pas connu.

CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 14 mai 1835.

Président M. Riboud, Membres : MM. Berthaud, Bourdon, Chantre, Cochet, Fichet, Gaillard, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Perret, Teissier, Wuarin.

21 causes sont appelées dont 4 sur citation ; 4 ont été renvoyées à huitaine, de ce nombre celle de Fournel et Thermoz dont nous ferons mention tout à l’heure ; 2 ont été jugées par défaut ; les autres contradictoirement ou renvoyées en conciliation. Les suivantes présentent de l’intérêt :

fournel c. roque. Faits : Roque avait confié à Fournel 62 flottes pour fabriquer du tulle. Après un laps de temps assez long, il a fait citer Fournel purement et simplement en payement de 140 fr. pour leur valeur et par jugement du 9 avril dernier, ses conclusions ont été adjugées. Cette condamnation est évidemment injuste. Roque n’a rien vendu à Fournel, car s’il lui avait vendu quelque chose, le conseil serait incompétent ; il devait réclamer la restitution des 62 flottes ou une somme pour le montant à défaut de restitution en nature. Il est encore à remarquer que le jugement est nul, attendu qu’il n’est fondé que sur le défaut de comparution de la partie citée. Un jugement même par défaut doit être motivé ; la cour de cassation l’a décidé nombre de fois. En vertu de ce jugement irrégulier dans la forme et au fond, Roque s’est livré à une exécution mobilière contre Fournel. Ce dernier a introduit un référé, et M. Pic, vice-président du Tribunal civil de Lyon, a rendu, le 9 mai courant, une ordonnance portant sursisi, attendu que Fournel était dans les délais d’opposition. Cette ordonnance n’a pas été attaquée par la voie d’appel, et en exécution d’icelle, Fournel a formé opposition avec ajournement à cette audience ; il représente au conseil 32 flottes fabriquées 30 qui ne le sont pas encore, et offre de les fabriquer dans le délai qui sera fixé. Roque paraît désirer que la forme emporte le fond et oppose une fin de non recevoir contre cette opposition ; il la tire de l’article 42 du décret du 11 juin 1809, qui porte que l’opposition doit être formée dans les trois jours de la [3.1]signification du jugement. – Fournel répond qu’aux termes de l’article 43 de ce même décret, le conseil a le droit de relever de la rigueur de cette déchéance, qu’il était malade le jour où le jugement a été rendu, que la copie de signification n’a pas été reçue ou a été égarée chez lui, qu’il ignorait la nécessité de former opposition dans un délai quelconque, que dans tous les cas l’ordonnance sur référé rendue en sa faveur, doit produire son effet. – Le conseil a renvoyé à huitaine pour statuerii.

journet c. Ve perron. Question à juger :

Peut-on imposer une tâche à un élève âgé de 13 ans ½ seulement, dont le physique est faible quoiqu’il ait déjà fait dix-huit mois d’apprentissage sur deux ans ? – Noniii.

mirmont c. mantelet. Questions à juger :

Le chef d’atelier qui prétend avoir payé son compagnon doit-il en être cru sur son affirmation ? – Oui.

La partie qui gagne son procès, mais qui n’a pas comparu sur invitation, doit-elle les frais de la citation ? – Oui.

morié et Cie c. maréchal.

Morié et Cie demandent à Maréchal, moulinier, un dédommagement à raison de la soie qu’ils lui avaient remise pour mouliner et qui a reçu une préparation frauduleuse, telle que 300 grammes présentent un déchet de 33 0/0, au lieu de 25 à 26, montant du déchet ordinaire, ainsi que le constate le rapport de MM. Joly et Labory, prud’hommes, assistés de M. Sauton, ancien teinturier. Maréchal a mis en cause la veuve et la demoiselle Gacon. – Le conseil a ordonné le dépôt au greffe de la soie surchargée pour être dressé procès-verbal.

pommeruel C. flechet et vourlat.

Pommeruel réclame une indemnité pour montage d’un métier de châles qui n’a fait qu’une pièce. – La cause est renvoyée devant MM. Perret et Roux.

prunevielle c. rivière père et fils.

La cause est renvoyée devant MM. Joly et Labory.

thermoz c. thermoz.

Thermoz (Pierre), demande d’être autorisé à inscrire sur le livret de Thermoz (François), son neveu, la somme de 700 fr. qu’il lui a prêtée lorsqu’il était compagnon chez lui pour faire un remplaçant. – Le conseil a renvoyé à huitaineiv.


i. A propos de cette ordonnance, nous ne savons pas si c’est une épigramme que M. Pic a voulu faire contre le conseil ; mais, après l’avoir dictée au greffier, et au moment de la signer, il a fait ajouter ces mots en parlant des parties « assistées de leurs fondés de pouvoir. »
ii. On ne comprend pas pourquoi, après avoir laissé toute latitude aux débiteurs condamnés par les tribunaux civils et de commerce de former opposition jusqu’à 1’exécution du jugement, le législateur a restreint cette faculté qui est de droit naturel à l’égard des justiciables des tribunaux de paix et de prud’hommes, et l’a circonscrite dans le court délai des trois jours de la signification des jugemens. – Cela est véritablement monstrueux. Oui, en théorie, nul n’est censé ignorer la loi, mai, en fait, combien y a-t-il de personnes familières avec les dispositions diverses que renferme l’arsenal immense de nos lois ? Pourquoi d’ailleurs cette faveur accordée aux huissiers de ces tribunaux exclusivement à leurs confrères ? est-on plus sûr de la remise qu’ils feront des copies des significations ? Pourquoi mettre les parties à leur discrétion ? – Nous mettons au défi de donner une raison péremptoire. – Aussi, jamais un juge de paix se respectant, ou un conseil de prud’hommes n’ont appliqué cette disposition pénale dans toute sa rigueur. Toujours les oppositions formées après les délais ont été admises, et c’est ce qui arrivera toujours lorsque le juge aura à se décider entre l’équité et un texte quelconque. Les mauvaises lois ne tardent pas à tomber en désuétude : il est seulement fâcheux qu’elles subsistent, parce qu’elles sont une arme entre les mains de la chicane. Ainsi dans cette cause nous sommes convaincus que M. Roque lui-même ne savait pas que l’opposition devait être formée dans les trois jours ; s’il l’avait su, il n’aurait pas manqué de le dire lors du référé, et il y a mieux, il résulte de l’ordonnance rendu par M. Pic, l’un des magistrats les plus instruits du tribunal civil de Lyon, qu’il ne le savait pas davantage lui-même, et l’on viendra dire que nul n’est censé ignorer la loi, et l’on demandera à un simple ouvrier, au sieur Fournel, d’en savoir plus qu’un président. C’est trop fort. – Dira-t-on que cette déchéance est une peine : nous répondons toute peine doit être proportionnée au délit, et celle-là ne l’est pas. Par exemple, le défendeur cité en conciliation et qui ne paraît pas, est condamné à une amende de 10 fr. c’est juste ; mais, après avoir payé l’amende, il est admis à plaider. – En résumé, nous ne pensons pas que le conseil refuse à Fournel le droit de faire réformer un jugement dont nous pensons avoir établi l’injustice ; injustice qui et le résultat de l’admission des conclusions du demandeur sans les avoir vérifiées selon le vœu de la loi.
iii. Le conseil a blâmé avec raison les chefs d’atelier qui prennent des apprentis trop jeunes.
iv. Quelque faveur que présente la créance de Thermoz oncle, on ne saurait lui accorder un privilége que les autres créances n’ont pas. Le conseil a décidé que l’inscription sur les livres ne pouvait avoir lieu qu’en faveur des marchands-fabricans (V. écho de la fabrique, 1833, n. 2, p. 13. Notices de Jurisprudence, 4e série, n° 1, Carteron contre L......).

BREVETS D’INVENTION ACCORDÉS.

[3.2](V. Bulletin des Lois, n° 304, 2° p., première sect.)

LYON.

MM. bardet (André) et mazoyer (Jacques), place Henri Quatre – moulin à grain, à cylindre et coquille en pierre – 5 ans.
besset (Jacques), négociant – machine nommée métier à rabat propre à faire des étoffes façonnées, satins à double face ou sans envers, velours coupes fonds satin, etc. – idem.
duchamp père et fils, fabricans, rue d’Orléans, n° 7 – Cannetière – idem.
duplomb (Clément), apprêteur, rue Vieille-Monnaie – améliorations et changemens aux plateaux chauffeurs à réfrigérans destinés à l’apprêt de toutes sortes d’étoffes – 15 ans.
golay (Jacques Henri), mécanicien, rue Puzy – corset à cuirasse pour corriger et redresser les difformités de la taille – 5 ans.
grillet et trotton, négociants – nouveau procédé de fabrication de châles brochés – 5 ans.
jaillet jeune (Claude) – mécanique propre à fabriquer toutes sortes d’étoffes façonnées – 10e brevet.
marleix (Joseph), rue Clermont – application du Caoutchouc ou gomme élastique et de toute autre gomme et huiles rendues siccitives à la fabrication des cols – 10 ans.
santini (Jean-Noël)Santini Jean-Noël, courrier de Lyon à Marseille – procédé de fabrication d’une ardoise carton ou parchemin propre à remplacer l’ardoise à écrire – 5 ans.
voisin (ve) – invention de l’eau des éphélides pour faire disparaître les taches de la figure.
St-ÉTlENNE – MM. boivin aîné (Jean), mécanicien – mouvement mécanique servant de moteur à toute espèce de battans propres à tisser les rubans – 5 ans.
gonin fils, tisseur – battant à plusieurs navettes pour fabriquer à la barre avec économie de soie, ourdissage et main-d’œuvre toute espèce de rubans avec dessins – idem.
peyre fils (Denis), nouveau métier à la barre servant à la fabrication de la peluche et du velours – brevet de perfectionnement et d’addition.
tourette (Isidore), fabricant d’armes fusils se chargeant par la culasse. 5 ans.

Programme des prix proposés par la société d’encouragement pour l’industrie nationale, dans la séance du 24 décembre 1834, pour être décernés en 1835, 1836 et 1837.

(Suite v. n° 19).

ANNÉE 1836.

Prix pour la construction d’une pompe d’alimentation des chaudières des machines à vapeurs.
– Construction d’un dynamomètre perfectionné propre à mesurer la force des machines.
– Idem, id. d’un appareil dynamométrique applicable à l’agriculture.
– Perfectionnement du système de navigation des canaux.
– Fabrication de pierres artificielles propres à remplacer les pierres lithographiques.
– Transport des anciennes gravures sur la pierre lithographique.
– Meilleurs procédés propres à remplacer le rouissage du chanvre et du lin.
– Fabrication d’un gaz et construction d’appareils propres à l’éclairage.
– Découverte de procédés propres à rendre plus lumineuses les flammes de l’hydrogène peu ou point carbonné, de l’alcool ou de toute autre substance.
– Préparation économique du blanc d’ablette.
– Plantation des terrains en pente.
– Établissement de grandes glacières dans les localités où il n’en existe pas .
– Fabrication des tuyaux de conduite des eaux.
– Découverte de l’exploitation de carrières de pierres lithographiques.

ANNÉE 1837.

– Culture du pin du Nord, du pin d’Écosse et du pin-laricio.
– Fabrication des aiguilles à coudre.
[4.1]– Moyens de prévenir ou de faire cesser les effets de l’humidité sur les constructions.

Ce programme est déposé au secrétariat de la mairie où ceux qu’il pourrait intéresser doivent en prendre une connaissance plus étendue.

Les prix montent en totalité à 186,800 fr. – Les mémoires doivent être adressés francs de port avant le 1er juillet de chaque année, au bureau de la société, à paris, rue du Bac, n° 42. – Cette société a été fondée en 1802.

JURISPRUDENCE.

Notices utiles, suite v. 1835, n° 12.

40. Cour de Cassation, 7 avril 1835. L’héritier bénéficiaire doit acquitter les droits de mutation comme l’héritier pur et simple, Regie C. Vanderberg.

41. Idem. 13 avril 1835. La publication par livraisons des débats judiciaires d’une cour d’assises quoique destinées à former un volume sont soumises au même timbre que les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers-nouvelles. Regie C. Dezais, imprimeur à Blois.

42. Idem. 23 février 1835. Lorsque la résolution d’une vente d’immeuble est demandée faute de payement du prix et que les créanciers pour éviter cette résolution, offrent de désintéresser le vendeur, celui-ci ne peut pas leur opposer une contre-lettre qui augmente le prix porté au contrat. Créanciers Gantin contre héritiers Chabert.

43. Cour de paris (3e ch.), 5 mars 1835. La femme qui est marchande publique ne peut pas opposer aux tiers avec lesquels elle a traité pour faits relatifs à son commerce, le défaut d’autorisation de son mari. Dame Seuret contre Grand-Roqueblave.

44. Tribunal de Commerce de paris. Aux termes de l’art. 1641 du code civil, le vendeur répond des vices cachés de la chose vendue ; le délai ne court qu’à compter du jour où ce vice est connu, lors même que la facture a été payée. Ainsi, un imprimeur qui a acheté du papier pour impression et qui a soldé la facture, peut contraindre le vendeur à le reprendre, s’il est constant que ce papier ne peut pas lui servir par suite de sa mauvaise fabrication. Fatel c. Boisrichard,

45. Idem. 9 février 1835. Le créancier d’un associé peut assigner les co-associés en constitution de tribunal arbitral ; mais les réglements faits entre les associés peuvent lui être opposés quoique n’ayant pas de date certaine. Jourdain c. Inger et Silveira.

46. Idem. 31 mars 1835, le tiers qui n’a pas accepté la lettre de change ne peut pas être assigné devant un autre domicile que le sien. Spréafico c. Patard.

47. Tribunal Civil, Idem (2e chambre). L’huissier est responsable envers le porteur d’ordre pour lequel il a fait un protêt du défaut de dénonciation aux endosseurs de ce protêt, lors même qu’il n’a pas reçu les fonds pour faire cet acte. Rend c. Petit.

48. Justice de Paix de salins. L’aubergiste qui a profité de la nécessité où un voyageur était de partir de suite pour lui faire payer une carte de dépense exagérée, peut être condamné à restituer ce qu’il a perçu de trop, et à des dommages-intérêts. Chevalier S. contre N. aubergiste.i


iDans l’espèce l’aubergiste avait exigé 22 fr., il a été condamné à restituer 11 fr. 75 c. et payerfr. de dommages-intérêts. Le chev. S. avait en partant laissé sa procuration à un habitant de Salins. Avis aux voyageurs.

TOMBOLA CHARIVARIQUE.

souscription à un franc le billet,

Pour payer les deux dernières amendes du Charivari.

Chaque billet est bon pour deux lithographies à choisir immédiatement parmi les caricatures de mœurs, publiées par Aubert, ou l’une des 24 planches de l’association pour la liberté de la presse, dessinées par 1.

Le premier numéro du premier tirage de la loterie de Paris du mois d’août, indiquera la série gagnante. – Les 5 numéros du tirage suivant de la même loterie indiqueront parmi les 90 numéros de cette série les cinq qui gagneront les primes, savoir :

1re prime, Collection Complète de la Caricature, 9 vol. élég. reliés, valant 300 fr.

2e prime, idem du Charivari, 10 vol., valant 200 fr.

3e Revue des Peintres, 75 dessins sur papier de Chine, tirés exprès.

4e Abonnement gratuit d’un an à la Caricature.

5e Idem, idem au Charivari.

Les souscriptions seront reçues au bureau du journal.

LES TROUS ET LES TACHES.

[4.2]Un philosophe fut un jour mandé à 1a cour. C’est bien ici le cas, dit-il en partant, de prendre mon manteau. De son côté, le prince pour le recevoir s’était aussi revêtu du sien afin de lui en imposer davantage.

En présence l’un de l’autre, le roi dit au philosophe, après l’avoir examiné de la tête aux pieds : homme sage ! votre manteau a des trous. Le sage, examinant le roi à son tour, lui répliqua : prince ! le vôtre a des tâches.

Sylvain maréchal.

Ce conte a été inséré dans les Étrennes du Parnasse, année 1790, p. 501.

Le mot de la dernière charade est Char-don.

PROCÈS
des accusés d’avril,
PUBLIÉ DE CONCERT AVEC EUX.
M. pagnerre, gérant et rédacteur du Populaire, éditeur des œuvres de MM. Cabet, Cormenin, etc., fera paraître à dater de l’ouverture des débats, qui auront lieu le 5 mai devant la cour des pairs, un compte-rendu que les lecteurs sont invités à ne pas confondre avec toute autre espèce d’entreprise de librairie. – Ce compte-rendu sera publié par livraisons de seize pages, ayant chacune cinquante mille lettres.
Les trois mille premiers souscripteurs recevront gratuitement un tableau figuratif de la salle des séances. – Ce tableau sur une feuille grand papier vélin, colorié avec soin, sera vendu séparément 1 fr.
Prix : 10 livraisons coûteront 2 fr. 25 c., rendues franco au domicile des souscripteurs.
Ceux qui préféreraient ne recevoir les livraisons que réunies et formant volume, ne payeront les dix livraisons que 1 fr. 75 c.
On recevra des titres et une couverture imprimée pour chaque volume.
On souscrit à Paris, chez M. Pagnerre, rue Bergère, n. 17. A Lyon, au bureau de la Tribune Prolétaire, rue Grôlée, n. 1.
Chez MM. falconnet, rue Tholozan, n. 6.
Marius chastaing, rédacteur en chef, rue du Bœuf, n. 5, au 2e.

(49-3) PORTRAITS des accusés d’avril et des principaux défenseurs, sur beau papier vélin, grand in-4°.
Au choix : vingt-cinq centimes chaque.
Ceux qui souscriront pour vingt-cinq portraits ne payeront la collection que 5 francs.
A Paris, chez Aubert, galerie Véro-Dodat.
A Lyon, au bureau du journal.

OFFRE D’EMPLOI.
(52-2) On demande pour directeur dans ce département, un comptable actif et bien famé, dont le cautionnement, converti en actions, sera de 1,000 à 2,000 francs, selon la population départementale. Chaque action de 1,000 francs lui donnera droit à un intérêt de 5 p. 0/0 et à une part considérable dans les bénéfices de la société, déjà en pleine activité dans la majeure partie des départements où elle a recueilli en quelque mois pour un million d’assurances.
Le traitement du directeur est de 50 p. 0/0 sur ses recettes personnelles, de 20, de 10 et de 5 p. 0/0 sur celles de ses subordonnés.
On acceptera de préférence la candidature d’un employé dans une recette générale, d’un négociant ou banquier, d’un ancien fonctionnaire ou d’un officier retraité. Le postulant, dans sa demande, devra justifier de ses antécédens.
S’adresser, franco, pour les renseignemens, au directeur général de la banque philanthropique, rue de Provence, n. 26, à Paris.

(45-5) A VENDRE, trois métiers de chales 5/4, et divers accessoires. – S’adresser Cours Morand, N. 8, au portier.

(51-3) – A VENDRE. Deux métiers au châles en 1/4 avec mécaniques en 1 500 et 1 800. – Un métier de courant et divers accessoires de la fabrique. On cédera le tout ou partie à un prix modéré.
S’adresser au bureau du journal.

(54-1) M. ed. VIDAL vient d’établir des Salons de lecture ambulans, c’est-à-dire, des hommes qui parcourent les rues de Lyon et porteront à domicile les journaux de Paris ou de Lyon, que l’on désirera. Les journaux du jour coûteront deux sous, et ceux de la veille 1 sou.
– On pourra s’abonner au prix de 3 fr. par trimestre, au cabinet littéraire, port St-Clair, n. 20.

Notes (TOMBOLA CHARIVARIQUE. souscription à un franc...)
1 Gabriel Aubert était le beau-frère et l’associé de Charles Philipon dans la publication du journal La Caricature, puis Le Charivari. Jean-Ignace Grandville (1803-1847) était alors l’un des principaux illustrateurs.

Notes (LES TROUS ET LES TACHES. [4.2] Un philosophe fut...)
1 Probablement publié à Paris, en 1790, dans les Étrennes du Parnasse, avec mélanges de littérature françoise et étrangère, par M. Baude de La Croix.

 

 

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