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22 juillet 1832 - Numéro 39
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 19 juillet,

(présidée par m. goujon.)

La séance est ouverte à 6 heures 1/4.

L’affaire entre les sieurs Troubat et Vernas et le sieur Desmaison n’a pu être entendue, ce dernier ayant fait défaut.

La dame Wais déclare avoir pris en contravention le sieur Petit-Jean, manufacturier à Tournus, lequel occupait son apprentie qui s’en était allée de son atelier sans son consentement. Le sieur Petit-Jean déclare n’avoir eu aucune connaissance que la demoiselle dont il s’agit, eût été placée en apprentissage à Lyon ; qu’il occupait la mère à qui il confiait du coton pour dévider, lui laissant la faculté de s’adjoindre plusieurs personnes et qu’il ne pensait pas devoir être responsable de leur conduite. L’excuse n’est point admisei. Attendu qu’il est constant que le sieur Petit-Jean occupe l’apprentie de la dame Wais, le conseil déclare qu’il payera la somme de 80 fr, et les frais à la maîtresse, et qu’il aura son recours contre la mère de l’apprentie.

Un maître réclamait également son élève à son père, ou le défrayement que portaient les conventions. Le père dit n’avoir jamais consenti à placer son fils en apprentissage ; que c’est sa femme qui a passé les engagemens avec le maître ; qu’il n’est pas maître chez lui et ne peut être engagé en rien. Attendu que le père de famille n’ignorait pas que son fils avait été placé en apprentissage par son épouse, le conseil le condamne à faire rentrer son fils de suite chez son maître, ou à lui payer la somme de 90 fr. de défrayement.

La demoiselle Barbier avait pris une élève qui avait été placée ailleurs, et avait donné la somme de 180 fr. de défrayement à sa première maîtresse qui, pour cette somme, avait résilié les conventions. Cette apprentie, s’étant sauvée de l’atelier de la demoiselle Barbier, était allée travailler chez le sieur Frejet qui a été pris en contravention, les témoins ayant déclaré avoir vu travailler l’apprentie chez lui ; le sieur Frejet fait défaut. Attendu qu’il est constant que le sieur Frejet a reçu chez lui une apprentie qui n’avait pas satisfait à ses engagemens, le conseil déclare qu’il doit rembourser de suite [7.1]la somme de 180 fr, à la demoiselle Barbier, lui donnant tout recours contre l’apprentie.

Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur annonçant que le laçage de cartons vient d’être mis à la charge du fabricant. Dans une cause qui s’est présentée à cette audience, un fabricant vient d’être condamné à payer 10 fr. à un chef d’atelier pour cet objet.

Le conseil après de mûres délibérations, a reconnu qu’il était souverainement injuste que l’ouvrier fit lacer les cartons qui sont la propriété du fabricant, et dont il est loin de pouvoir disposer, lors même qu’ils sont en activité.

Nota. Plusieurs fabricans viennent de faire afficher dans leur magasin, qu’à compter du 1er août, ils paieront le laçage des cartons qu’ils n’auront pas fourni lacés.

 

 

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