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2 septembre 1832 - Numéro 45
 
 

 



 
 
    
JURISPRUDENCE USUELLE.1

des locations. (Suite.)
occupation. (Suite, voyez n° 43.)

Saisie-arrêt. – Enfin si le locataire reçoit une saisie-arrêt au préjudice du propriétaire, il doit s’abstenir de payer jusqu’à ce que main-levée de ladite saisie lui soit donnée. Mais il doit tenir toujours son argent prêt parce que d’un moment à l’autre cette saisie peut être levée, ou bien le tribunal peut commettre un individu pour les recevoir en qualité de sequestre. S’il veut s’affranchir de cette gêne, il peut consigner son loyer sans frais à la caisse des dépôts et consignations établie dans les bureaux du receveur-général. Si néanmoins, il avait reçu une assignation en paiement, comme cette assignation aurait pour conséquence de faire courir les intérêts, il devrait, pour s’en décharger, aller trouver un huissier et faire faire acte d’offres de son loyer, et des frais dus, à la charge par le propriétaire de rapporter main-levée de la saisie, et à défaut il consignerait en présence de ce propriétaire, ou lui dûment appelé par exploit d’huissier. Le tout peut être fait par un seul et même acte, et les frais sont à la charge du propriétaire. Le locataire en consignant peut les retenir en ayant bien soin de ne retenir que ce qui est strictement dû.

Prescription. – Nous avons parlé des deux manières de payer, 1° par espèces, 2° par compensation. Il en existe une troisième dont nous n’avons pas à justifier la moralité. La prescription, ce mode de paiement, car aux yeux de la loi c’en est un, ne peut être opposé qu’après un laps de cinq ans. Celui qui oppose cette prescription n’est pas tenu de prêter serment.

La prescription se compte par jours : elle est acquise lorsque le dernier jour est expiré ; elle peut être opposée en tout état de cause, à moins que l’on n’y ait renoncé soit d’une manière positive depuis qu’elle a été acquise, [6.2]car on ne peut y renoncer d’avance, soit par des circonstances qui sont laissées à l’appréciation des juges. Ces derniers n’ont pas le droit de la proposer d’office, ils doivent attendre qu’elle soit invoquée, et en ce cas, comme nous l’avons dit, ils ne peuvent sous aucun prétexte se refuser à l’appliquer. La prescription peut être interrompue par un commandement, par une assignation ou par tout autre acte judiciaire, à moins que ces actes ne soient entachés d’une nullité ou soient périmés. Cette prescription court même contre les mineurs et les interdits.

Nous n’avons pas dû passer sous silence ce mode de libération, parce que nous ne sommes que les historiens de la loi, et que, quoique la prescription puisse quelquefois offrir à la mauvaise foi un moyen de spoliation, elle est cependant nécessaire à l’ordre public, et c’est à raison de cela que les auteurs l’ont nommé la Patrone du genre humain. D’ailleurs, celui qui laisse écouler cinq ans sans réclamer le paiement de son loyer, a tort s’il agit par négligence ; et que serait-ce si c’était de sa part une spéculation pour accabler un locataire, en demandant une somme devenue énorme par ce laps de temps.

(La suite au prochain N°.)

Notes (JURISPRUDENCE USUELLE.)
1 L’auteur de ce texte est Marius Chastaing d’après la Table de L’Echo de la Fabrique (numéros parus du 30 octobre 1831 au 30 décembre 1832).

 

 

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