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9 septembre 1832 - Numéro 46
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 6 septembre,

(présidée par M. Putinier.)

L’audience de ce jour a été remarquable par la demande en indemnité du sieur Coq, fabricant de schals, contre le sieur Frassier, maître-ouvrier. Cette affaire qui a déjà paru aux deux petites audiences des 26 août et 1er septembre dernier, présente une particularité nouvelle. Le sieur Coq dit avoir fait lire un dessein qui lui coûte une forte somme, et destiné à continuer le métier du sieur Frassier ; il expose que ce dernier lui avait promis de faire les changemens nécessaires à son métier, et même de le remonter entièrement, que déjà même il était allé s’entendre à cet effet avec le sieur Jaillet, liseur ; que de plus il avait fait prendre par son laceur des cartons chez ce dernier. Cependant quelques jours après son fils s’étant transporté dans l’atelier du sieur Frassier, il lui fut répondu qu’on ne s’occupait pas de son métier, que le sieur Coq, n’ayant pas réglé les comptes, comme ils en étaient convenus, ils ne devait plus compter sur lui ; le sieur Coq se livre, comme aux deux précédentes audiences, à un discours véhément, et des démentis sont échangés ; il cherche à faire concevoir le tort que peuvent faire à la fabrique lyonnaise et principalement aux fabricans, les ouvriers, si, lorsque on leur a promis de leur donner de l’ouvrage, et que l’on s’est occupé de le leur préprarer, ils le refusent ensuite sous divers prétextes.

Le sieur Frassier répond qu’il avait d’abord réellement promis au sieur Coq de lui continuer son métier, qu’à cet effet, il était allé chez le liseur afin de s’entendre avec lui, mais que lorsqu’il avait fait cette promesse le sieur Coq lui avait également promis de balancer les comptes de matières ; attendu qu’il se trouvait en solde par le fait dudit sieur Coq qui ne lui a porté le déchet qu’à 25 gr. par kilog. au lieu de 30 gr. suivant l’usage, qu’au sur-plus, il avait averti le sieur Coq que ne tenant pas ses promesses à son égard, et s’écartant des régles et usages, il ne voulait plus avoir à démêler [6.1]avec lui et qu’il ne devait plus compter sur son métier. Il dit encore qu’après l’avoir averti il fut de suite dire à son laçeur de s’arrêter, et que depuis le 17 août que son compte avait été réglé, il ne s’était plus occupé du métier ; que le 21, lorsque le fils du sieur Coq était allé chez lui, il en fut étonné autant que de sa réclamation en indemnité, puisqu’au fait, il a droit de lui réclamer la différence des déchetsi.

Les membres du conseil passent dans la salle des délibérations, où, après une demi-heure de discussion, M. le président renvoie de nouveau l’affaire pardevant quatre membres, MM. Favier, Perret, Verra et Gamot, en les chargeant de s’enquérir de la vérité. M. le président fait observer à M. Coq, que les déchets doivent être portés selon l’usageii.

La dame Méruès, qui a été prise deux fois en contravention, réclame contre la validité desdites contraventions disant que l’une n’a pas été réclamée par l’ouvrier, et que les éprouvettes sur lesquelles ont été essayés ses flottes, n’étaient pas justes, et qu’au surplus, elle en avait averti l’ouvrier ; elle demande également à être déchargée des frais, alléguant l’absence de son mari, ainsi que le remboursement des frais du port de son métier, prétendant que le sieur Avias doit en être chargé. La dame Méruès s’exprime ensuite avec une vivacité et une véhémence tellement inconvenante, que M. le président s’est vu plusieurs fois dans la nécessité de la rappeler à l’ordre.

Le conseil après avoir entendu les membres qui ont constaté la contravention, confirme son précédent jugement, qui condamne la dame Méruès à payer la somme de 70 fr. pour supplément de façons, plus les frais ; la déboute en outre de sa demande en remboursement du port du métier, attendu qu’elle n’avait pas prévenu le sieur Avias.

 

 

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