Audience du 10 janvier.
(présidée par m. goujon.)
*** Un négociant a-t-il le droit d’inscrire le solde de compte que lui doit un chef d’atelier, sur le livret de ce dernier sans le prévenir, et par le seul consentement du négociant, possesseur du livret ? – R. Non. Le fabricant ne peut inscrire la créance que sur le livret dont il est possesseur.
Le sieur Vignard, chef d’atelier, avait travaillé pour les sieurs Mantelier et Neyron, et d’après le règlement [5.2]de compte arbitraire de ces derniers, leur restait débiteur d’une somme de 47 fr., laquelle fut inscrite, sans en donner connaissance au sieur Vignard, sur son livret qui était entre les mains du sieur Colongette. Ce dernier présent à l’audience sur la demande du conseil, qui avait précédemment renvoyé cette affaire pour entendre son témoignage, déclare ne pas se rappeler s’il avait averti le sieur Vignard, de l’inscription de la dette des sieurs Mantelier et Neyron.
Le conseil après avoir discuté ce point de droit dans la salle des délibérations, prononce par l’organe de son président, le jugement suivant :
« Attendu que l’inscription faite sur le livret du sieur Vignard a été faite sans son consentement,
« Attendu que les sieurs Mantelier et Neyron ont occupé le sieur Vignard sans livret, l’inscription sur ledit livret est considérée comme nulle et non avenue ; le conseil renvoie les parties à régler pardevant deux de ses membres, et déclare que dans le cas où le chef d’atelier resterait créancier des sieurs Mantelier et Neyron, la créance sera inscrite sur son livret à la date du présent jugement, c’est à dire, après toutes autres créances déjà inscrites. »
*** Lorsqu’un fabricant n’exécute pas la conciliation déclarée par les membres du conseil, et que ce refus cause une perte de temps de quelques jours au chef d’atelier, est-il passible d’une indemnité envers ce dernier ? – R. Oui. Toutes les fois que par son fait, le négociant cause une perte de temps à l’ouvrier, il doit l’indemniser.
Le sieur Bornarel se plaignait de ne pouvoir fabriquer une chaîne coton et soie, alléguant pour raison la réduction du peigne, et qu’il n’était pas élastique ; les membres experts déclarèrent que les sieurs Servant et Augier changeraient le peigne, et donneraient au sieur Bornarel une indemnité de 20 fr. Sur le refus des sieurs Servant et Augier de changer le peigne, le conseil les a condamnés à payer une indemnité de 30 fr., et à lever la pièce.
Le sieur Nesme réclame au sieur Viallet une indemnité de 119 fr., sur des échantillons faits en 1827. Il soutient qu’il y eut a cette époque plusieurs conciliations qui demeurèrent sans effet. Par la première, il lui était alloué 40 fr. de défraiement, mais par la seconde, contre laquelle il a protesté dans le tempsi, il ne lui fut accordé que 40 fr., et en l’assujettissant à rendre un régulateur de la valeur de 23 fr., ce qui le constituait débiteur au lieu de créancier. Le sieur Viallet déclare [6.1]qu’il y a eu jugement, et il en invoque le contenu. Les registres de cette époque n’étant pas à l’audience, la cause est renvoyée au lendemain. M. Goujon, président, se chargeant lui-même de faire les vérifications nécessairesii.
M. Blanc, chef d’atelier (l’un de ceux qui accompagna notre rédacteur en chef chez M. le président du conseil, pour l’engager à déférer au vœu des ouvriers, en permettant la libre défense au lieu de s’y opposer arbitrairement comme il l’a fait, et de donner au public un pareil scandale), s’est présenté comme fondé de pouvoir dans une cause assez peu importante, entre le sieur Coiffier et la veuve Santon. M. le président n’a pas OSÉ lui refuser la parole ; il savait peut-être que M. Blanc est un homme énergique, et qu’au besoin il aurait trouvé à qui parler.