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3 février 1833 - Numéro 5
 
 

 



 
 
    
 

Caisse de Prêts.

[4.1]Dans le n° 62 de l’Echo nous avons posé une question précise relative à cette caisse ; nous avons demandé si, en cas de faillite d’un négociant avant qu’il se fût libéré envers la caisse, des sommes qu’il aurait entre mains, résultant des retenues par lui faites sur les travaux d’un ouvrier débiteur de cette caisse, ledit ouvrier serait libéré ou non. Nous savions bien que d’après les principes du droit commun cette question n’est pas facile à résoudre, mais nous pensions qu’à raison de sa spécialité et de l’état de suspicion dans lequel la caisse de prêts tient le chef d’atelier en le soumettant à une espèce de vasselage vis-à-vis du négociant, et en ne voulant lui prêter que sous le cautionnement en quelque sorte de ce dernier ; nous pensions qu’une interprétation bénigne devait être faite des principes rigoureux du droit, et que par le fait seul d’avoir subi la retenue convenue, cet ouvrier devait être libéré. Il paraît qu’il n’en est rien, car on a négligé de répondre à notre question, ce qu’on n’eût sans doute pas manqué de faire si on avait eu une réponse satisfaisante à nous donner. Nous regardons ce silence comme un aveu de la fausse position où se trouve l’ouvrier emprunteur, puisqu’il ne cesse pas, malgré la retenue qui lui est faite, d’être débiteur principal et direct de la caisse. C’est aux lecteurs à faire les réflexions qu’ils jugeront convenables.

 

 

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