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3 mars 1833 - Numéro 9
 
 

 



 
 
    
De l?enregistrement sur minute des jugemens du conseil des prud?hommes.

Nous avions appelé l?attention publique, dans le n° 4 du journal, sur l?abus résultant du défaut d?enregistrement sur minute des jugemens du conseil des prud?hommes. L?affaire Imbert est venue depuis confirmer nos paroles. Cet ordre de choses était intolérable. Convaincus que nous n?en obtiendrons pas le redressement de la volonté de M. Goujon, nous nous sommes adressés au directeur de l?enregistrement à Lyon ; voici la réponse de ce fonctionnaire.

Lyon, le 24 février, 1833.

Monsieur,

Il y a près d?un mois que plusieurs membres du conseil des prud?hommes, me firent l?honneur de se rendre auprès de moi pour me demander s?il était vrai que les droits d?enregistrement de leurs jugemens fussent aussi considérables qu?on le leur avait assuré ; (je crois qu?ils me parlèrent de 25 fr.)

Il me fut facile de les détromper, car vous savez assurément, monsieur, que les jugemens de leur juridiction qui, comme tous les actes judiciaires sans exception doivent être enregistrés dans les 20 jours de leur date, reçoivent cette formalité gratis toutes les fois que l?objet de la contestation n?excède pas 25 fr.

Et que lorsqu?ils concernent des contestations avant pour objet une somme supérieure à 25 fr. Ils sont seulement passibles des droits réglés pour les actes de la justice de paix, qui excèdent rarement 1 fr.

Qu?enfin l?art. 4 de la loi du 28 avril 1816, avait fixé à 50 centi. le droit à percevoir sur les assignations et tous autres exploits devant les prud?hommes.

Ces renseignemens me parurent d?autant plus satisfaire ces messieurs, qu?ils ne m?avaient point dissimulé que la crainte de constituer leurs justiciables dans de trop grands frais, les avait déterminés jusqu?alors à se borner de prononcer leurs décisions en séance publique, sans en constater l?existence sur la feuille d?audience qui doit être tenue par leur greffier ou secrétaire, comme par ceux de tous les autres tribunaux, d?après les articles 138 du code de procédure civile, 642 et 643 du code de commerce.

J?ai dû croire d?après ces explications, que le conseil avait adopté une marche plus conforme aux lois, mais j?ai été fort étonné d?apprendre par la lettre que vous m?avez écrite hier, et les réflexions judicieuses que contient l?article premier de l?Echo de la Fabrique du 27 janvier dernier, dont vous avez eu la complaisance de m?adresser un exemplaire, ce dont je vous prie de recevoir mes remerciemens, que je m?étais trompé.

Je vais en conséquence donner à un employé supérieur des domaines, l?ordre d?aller vérifier sur le champ le greffe du conseil des prud?hommes, et de me faire sur l?état où il l?aura trouvé un rapport que je communiquerai, s?il en est besoin, à M. le procureur du roi.

Recevez, monsieur l?assurance de ma considération distinguée,

Le directeur des domaines, Fraisse.

Nous avons lieu d?espérer la cessation immédiate de l?abus signalé. Nous désirerions que le directeur sollicitât une décision du conseil d?état pour soumettre la partie condamnée seule aux poursuites que pourraient nécessiter le recouvrement du double droit d?enregistrement, lorsque cette formalité n?aura pas été remplie dans les vingts jours.

 

 

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