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12 mai 1833 - Numéro 19
 
 

 



 
 
    
 CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

( présidé par m. putinier. )

Audience du mai 1833.

D. Lorsque par une conciliation un chef d’atelier a été déclaré libre de disposer de son métier, et qu’il ne l’a pas fait sous le prétexte que le négociant a refusé d’exécuter cette même conciliation, peut-il réclamer le temps qu’il a perdu depuis ?– R. Non. Le chef d’atelier doit, conformément à la conciliation, lors même qu’elle n’est pas acceptée, disposer de son métier.

Une conciliation avait été proposée entre Lyonnet, chef d’atelier, et Perret et Thermière, négocians. Ces derniers avaient été condamnés à payer au chef d’atelier 40 fr. pour indemnité de montage ; ils s’y étaient refusés, et Lyonnet les faisait citer devant le conseil, pour que la conciliation prît force de jugement. Il réclamait de plus onze journées perdues depuis la conciliation.

« Le conseil dit et prononce que la conciliation prend force de jugement, condamne Perret et Thermière à payer à Lyonnet la somme de 40 fr. pour indemnité de montage de métiers, et les renvoie d’instance sur la demande de Lyonnet en paiement de onze jours perdus, attendu que par la conciliation il est resté libre de disposer ailleurs de son métier ; Perret et Thermière condamnés aux dépens. »

D. Lorsque sans motifs valables les parens refusent que leur enfant rentre chez le maître dont il est l’apprenti, doivent-ils être condamnés au paiement de l’indemnité stipulée par la convention ? – R. Oui.

D. L’élève qui sans motifs valables ne veut pas rentrer chez son maître, peut-il, même en payant l’indemnité stipulée par la convention se placer ailleurs autrement que comme apprenti ? – R. Non.

Riche, chef d’atelier, demande à ce que le fils Decrand rentre chez lui ou lui paie l’indemnité stipulée [3.2]par la convention. Les parens de l’élève se présentent et déclarent ne vouloir consentir à ce que leur fils rentre chez son maître, attendu que ce dernier l’a mis à la porte ; mais le maître désavoue ce fait.

« Le conseil, considérant que l’allégation des parens de Decrand fils n’est pas justifiée ;

Considérant qu’il est d’ordre public que l’élève qui n’a pas fini son apprentissage ne puisse se replacer ailleurs que comme apprenti, et que c’est au conseil à l’ordonner d’office ;

 Dit et prononce qu’à défaut par le fils Decrand de rentrer de suite chez son maître, la convention est résiliée et les parens dudit Decrand condamnés à payer à Riche la somme de 150 fr. montant de l’indemnité stipulée ;

Ordonne, en ce cas, que l’élève Decrand ne pourra se replacer ailleurs que comme apprenti. »

Olagnier, négociant, a été condamné à payer à Dervieux, chef d’atelier, outre une somme pour temps perdu, le laçage des cartons. Nous ne concevons pas l’insistance de ce négociant à refuser une chose aussi juste, aussi naturelle que le laçage des cartons. Nous pensons qu’il doit être en ce moment le seul. Si d’autres négocians étaient dans le même cas, nous invitons les ouvriers à les signaler par la voie du journal.

 

 

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