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26 mai 1833 - Numéro 21 |
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Question lyonnaise. La question lyonnaise que traite M. Cauchois-Lemairei1 dans l’article qu’on va lire, extrait du Bon Sensii, est celle de l’industrie tout entière ; elle n’est pas plus anglaise que française ; elle est universelle ; à Londres comme à Paris, à Bristol comme à Lyon, elle doit être résolue de la même manière. Nous avons cru utile de donner sur cette matière importante l’opinion d’un homme aussi consciencieux et patriote que M. Cauchois-Lemaire. « L’Europe industrielle, la France comme l’Angleterre, est travaillée par une crise profonde. Les émotions populaires, qui viennent de temps à autre agiter la surface, les troubles de Lyon et de Paris, comme ceux de Bristol, ne sont pas, ainsi que quelques hommes affectent de le croire, des faits exceptionnels, des cas maladifs, des accidens de la vie sociale, il y a un sens véritable, un but caché, mais instinctif, au fond de ces révoltes fréquentes et de ces émeutes sourdes ou expansives. C’est ce but, suffisamment indiqué par les misères [1.2]saignantes et palpables des classes inférieures, qu’il faut saisir dans l’intérêt même de la conservation de la société. Le sort des ouvriers en soie, connus à Lyon sous le nom de canuts, appelle en effet les plus grandes améliorations. Le prix de leur salaire a baissé d’un tiers et même de moitié depuis dix ans, et l’on cite tels articles qui ne permettent pas à l’ouvrier compagnon de gagner plus de vingt sous en travaillant seize heures par jour. De là la cause de la guerre ouverte entre les ouvriers et les fabricans, guerre qui ne peut se terminer que par la hausse des salaires ou par la diminution du prix des denrées. Nous ne parlons pas des mesures violentes qui pourraient devenir nécessaires si les ouvriers passaient du mécontentement à la révolte, mais qui ne feraient, du reste, qu’entraver la solution inévitable de cette grande question. Il y aurait un beau rôle à jouer dans cette circonstance pour un pouvoir municipal institué dans un but industriel et qui prendrait mission d’harmoniser les intérêts de cette grande famille de travailleurs. Une municipalité paternelle ne pourrait-elle pas appeler à elle les intérêts en souffrance, chercher, en coordonnant les faits sociaux, à resserrer les liens sympathiques qui doivent unir les membres de la même industrie, et réclamer en leur nom les améliorations convenables pour rétablir la balance entre le prix de la main-d’œuvre et celui des choses nécessaires à l’existence des classes laborieuses. Il faudrait commencer par supprimer ou modifier les impôts qui pèsent démesurément sur les classes pauvres. Tout est imposé, le pain, le sel, le vin, la viande, le loyer, le chauffage et les vêtemens : Le pain imposé par la législation des céréales faite au profit de la propriété : cette législation ne sera pas révisée cette année ainsi que l’exige la loi de l’année dernière, quoiqu’il paraisse convenable de profiter du bas prix du pain pour en opérer la révision ; Le sel imposé au-delà de toute mesure au profit du fisc royal ; Le vin imposé au profit du fisc royal et du fisc municipal et doublé de valeur dans les villes ; La viande imposée d’une part au profit de la propriété par des droits de douanes exorbitans, et imposée d’autre part au profit du fisc municipal ; [2.1]Le loyer imposé par le fisc royal : l’impôt des portes et fenêtres, disait M. Humann l’année dernière, présente des inégalités et des inconvéniens ; et comme il n’est au fond qu’une addition à la contribution foncière de la propriété bâtie, il vaudrait mieux l’asseoir comme celle-ci sur le revenu net, ce qui aurait l’avantage de le proportionner avec la valeur de la matière imposable et avec les facultés qu’elle présuppose ; nous ajouterons, quant à la contribution personnelle, que la fixation du prix de la journée qui lui sert de base, étant la même pour tous, elle n’est qu’une véritable capitation ; Le chauffage imposé au profit des propriétaires de bois, par la législation sur les fers et les houilles ; Enfin, le vêtement imposé au profit du propriétaire de terre, par la législation sur les laines, et au profit du propriétaire d’usines, par la législation sur les tissus de laine. Voilà où est le mal. Que les taxes imposées à la consommation soient donc progressivement diminuées jusqu’à leur entière suppression ; que les monopoles, déguisés sous l’apparence de protéger les industries nationales, soient abolis graduellement et de manière à ne pas trop froisser les intérêts particuliers ; en un mot, que, déposant la sécheresse du cœur, l’endurcissement fiscal et l’amour du privilége, le gouvernement embrasse franchement le principe populaire, et il pourra parvenir à empêcher tous ces élémens d’antagonisme, qui s’agitent dans la classe des travailleurs, de se développer avec énergie, et d’acquérir ainsi assez de force pour inquiéter notre organisation sociale. » Cauchois-Lemaire.
i M. Cauchois-Lemaire, auteur de plusieurs ouvrages, a quitté la rédaction du Constitutionnel lorsque ce journal abandonna la ligne d’opposition qui avait fait sa fortune, et il a fondé le Bon Sens, journal hebdomadaire dont nous croyons pouvoir recommander la lecture aux ouvriers. Ce journal paraît tous les dimanches et ne coûte que 7 fr. par an. On s’abonne à Paris, rue du Faubourg Poissonnière, n° 14 ; à Lyon, au bureau de l’Echo.
INDUSTRIE LYONNAISE.
fabrique d’étoffes de soie. Depuis bientôt trois ans que notre industrie languit, nous la voyons enfin reprendre son essor, tout semble nous annoncer du travail. Déjà quelques articles, tels que les schals, ont repris de l’activité, et une légère augmentation de salaire a eu lieu pour cette fabrication ; maintenant l’Amérique vient de faire des demandes en étoffes de tous genres, qui paraissent devoir occuper nos ateliers pendant quelques temps. Paris, ce centre de consommation, semble vouloir aussi cette année surpasser en commandes les précédentes. Quelques fabricans qui ont dans leur voyage de la capitale devancé leurs confrères, ont fait connaître cette heureuse tendance des acheteurs. D’un autre côté, si, comme nous avons lieu de l’espérer, une alliance commerciale se conclut entre la France et l’Angleterre, une longue suite de travail viendra relever de l’abattement et de la misère nos nombreux ouvriers, ces familles qui, depuis si longtemps, n’ont vécu que de privations ; ces hommes dont l’irritation attestait les souffrances physiques et morales, ont besoin, aujourd’hui que leurs ateliers seront recherchés, d’être traités avec cette douceur, cette aménité dont certains fabricans n’auraient jamais dû se départir. Nous le disons franchement à ces messieurs, le temps est venu de ne plus traiter avec hauteur et dédain ceux dont le travail est pour eux une source continuelle de fortune ; ce n’est que par la douceur et un salaire suffisant, que l’ouvrier, exténué de privations, ranimant son courage abattu, pourra activer un travail toujours forcé dans les momens de grande activité ; ce n’est qu’en rendant plus heureux ces hommes généreux qui, après la victoire, protégèrent les comptoirs et les magasins [2.2]de ceux qui furent leurs agresseurs, que cette funeste division qui existe entre deux classes d’hommes, qui ne peuvent se passer l’une de l’autre, s’évanouira, que les haines produites par l’égoïsme et la misère s’éteindront. Une augmentation du prix des façons paraît forcée, déjà nos meilleures maisons s’y attendent et agissent en conséquence ; plusieurs ont déjà augmenté de quelques centimes. Ainsi, pour prévenir la concurrence fâcheuse, que peuvent faire à leurs confrères les petits négocians qui ne spéculent que sur le bas prix de la main-d’œuvre, nous publierons incessamment les prix courans des étoffes de tous genres. Nous remplacerons par là la Mercuriale que le conseil des prud’hommes a laissé tomber en désuétude. Nous éclairerons à la fois les négocians et les ouvriers sur les prix véritables. Par cette publicité chacun sera instruit sur ses véritables intérêts, et nous préviendrons cette monstrueuse différence que l’on voit exister dans les prix de façon d’une même étoffe, différence que l’on a vu varier jusqu’à 50 c. par aune, quoique la fabrication fût exactement la même. Ce n’est que dans une augmentation générale des prix de main-d’œuvre, que nous concevons la prospérité de la fabrique lyonnaise d’une manière naturelle. Dans presque toutes les villes manufacturières les salaires sont élevés ; il doit en être de même dans la nôtre. Dans le moment où l’augmentation des soies élève le prix des étoffes de 50 c. à 1 fr. par aune et même plus, pourrait-on refuser à l’ouvrier une augmentation de 10 à 25 c. ? Cette augmentation générale de salaire que nous désirons, parce que nous la croyons juste, indispensable et dans l’intérêt non-seulement des ouvriers et des négocians, mais encore dans celui de toute la population, ne saurait même nuire à aucun négociant individuellement ; qu’on ne s’alarme pas de la concurrence étrangère dont on fait tant bruit ; elle a si peu de réalité que nous n’avons jamais aperçu que la concurrence locale, pour cause efficiente de la misère des ouvriers. Si donc l’augmentation du prix de la main-d’œuvre, est de 5 c. par fr. sur le prix de la valeur de l’étoffe ; cela ne porte une étoffe du prix de 5 fr. qu’à celui de 5 fr. 25 c., ce qui n’empêchera certainement pas de vendre, et comme il s’exporte à l’étranger pour environ cent millions de soieries, ce serait quelques millions qui entreraient de plus en France, et seraient déboursés par les consommateurs étrangers. Un salaire plus élevé, réparti entre les travailleurs de toutes les branches, ferait ainsi renaître une aisance dont notre ville a le plus grand besoin. Cette aisance, par la consommation qu’elle produirait, se communiquerait à toute la France ; c’est un fait si peu contestable que l’aisance de la population d’une grande ville fait l’aisance des autres, et que c’est ainsi que le bonheur d’une nation se forme des bonheurs individuels ; que nous ne concevons pas qu’un gouvernement, quel qu’il soit, ne tende pas vers ce but par tous les moyens. F.......t1.
INSTALLATION du conseil des prud’hommes. Cette cérémonie, qui avait eu lieu l’année passée en public et sous les auspices de M. le préfet, a été faite le vendredi 24 de ce mois, à huis-clos, sous la présidence de M. Goujon, délégué par M. le préfet pour recevoir le serment des membres entrans. M. Riboud a été nommé président, et M. Putinier continué dans la vice-présidence. [3.1]Trois négocians ont donné leur démission1 : MM. Bender, Briollet et Clément Reyre. Nous reviendrons sur cette installation, mais nous éprouvons le besoin de constater ici, dès-à-présent, la sensation pénible qu’a produite sur les ouvriers le huis-clos arbitrairement exigé par M. Goujon. Cet acte de haine contre la publicité était bien digne de terminer la carrière de ce fonctionnaire.
NOTICES De jurisprudence du Conseil des Prud’hommes.
(Suite. Voy. l’Echo, n° 2, p. 12.) Du 1er Janvier au 1er Mai 1833. 1re Série. Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les négocians. N° 8. Une indemnité est-elle due au chef d’atelier, par le négociant qui lui a occasionné une perte de temps, même lorsqu’il se détermine enfin à lui donner une pièce d’un long aunage ? – R. Oui. (Bressac contre St-Olive, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.) 9. Lorsqu’un négociant a fait apprêter des pièces, peut-il se refuser au paiement de l’apprêt, en alléguant que les pièces ont été portées chez l’apprêteur, et apprêtées contre son consentement explicite ?– R. Non. (Dame Franquet contre George, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.) 10. Un négociant a-t-il le droit d’inscrire le solde de compte que lui doit un chef d’atelier, sur le livret de ce dernier sans le prévenir, et par le seul consentement du négociant, possesseur du livret ? – R. Non. Le fabricant ne peut inscrire la créance que sur le livret dont il est possesseur. (Vignard contre Mantellier et Neyron, 10 janvier 1833. V. l’Echo, n. 2.) 11. Lorsqu’un négociant n’exécute pas la conciliation déclarée par les membres du conseil, et que ce refus cause une perte de temps de quelques jours au chef d’atelier, est-il passible d’une indemnité envers ce dernier ? – R. Oui. Toutes les fois que par son fait, le négociant cause une perte de temps à l’ouvrier, il doit l’indemniser. (Bornarel contre Servant et Augier, 10 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 2.) 12. Un chef d’atelier qui a fait des échantillons à un négociant pour l’exécution desquels il a monté plusieurs dispositions sur le même métier, et qui aurait ensuite consenti à tenir ce négociant quitte de ses frais de montage moyennant 5 francs et la promesse d’ouvrage continu pendant six mois, sur la dernière disposition a-t-il le droit si le marchand ne tient pas cette convention, de réclamer sa main-d’œuvre des échantillons et ses frais de montage ? – R. Oui, le fabricant lui ayant refusé l’ouvrage qu’il lui devait. (Montigon contre Gallien, 17 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 3.) 13. Lorsqu’un négociant écrit sur le livre du chef d’atelier ces mots : tous frais compris, peut-il se dispenser de rembourser le laçage des cartons ? – R. Non. Le laçage des cartons est toujours à la charge du négociant dont ils sont la propriété. (Daviet contre Gentelet frères, 24 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 4.) 14. Lorsqu’un négociant fait attendre au chef d’atelier la pièce qu’il a été condamné à lui remettre par un jugement du conseil, est-il dû une indemnité à ce chef d’atelier ? – R. Oui. (Perry contre St-Olive, 7 février 1833. Voy. l’Echo, n. 6.) 15. Lorsqu’un négociant remet à un chef d’atelier une pièce de qualité inférieure, ce dernier peut-il réclamer une augmentation de façon, ou se refuser à la fabrication de cette pièce, et la faire enlever de dessus son métier ? – R. Oui, dans ce cas le chef d’atelier peut réclamer l’un ou l’autre. (Prely contre Cochet, 21 février 1833. Voy. l’Echo, n. 8.) 16. Lorsqu’un négociant a reçu et vendu la pièce que lui a rendu le tisseur, peut-il lui diminuer le prix de sa façon en prétextant qu’elle était mal fabriquée ? – R. Non : la pièce n’étant pas représentée est censée avoir été bien fabriquée. (Marchetti contre Roux, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.) 17. Une indemnité est-elle due par le négociant qui fait perdre son temps à un ouvrier en faisant défaut ? – R. Oui : une indemnité est dûe. (Marchetti contre Roux, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.) [3.2]18. Lorsqu’un négociant promet au chef d’atelier une suite de pièces à fabriquer du même article, afin qu’il continue de travailler pour lui : cette promesse n’étant pas exécutée, le chef d’atelier est-il en droit de réclamer un défraiement pour les journées qu’il aurait perdues par manque de matières, et pour la perte que lui a occasionnée le retrait de l’ouvrage promis ? – R. Oui. Dans ce cas le négociant doit un défraiement. (Giraud contre Napoly, 7 mars 1833. Voy. l’Echo, n° 10.) 19. Un chef d’atelier qui refuse de continuer la fabrication d’un article, est-il en droit de réclamer pour son temps perdu par attente de pièces et ses frais de montage ? – R. Non. Le négociant ne doit des défraiemens que lorsqu’il refuse de l’ouvrage. (Cavailler contre Dépouilly aîné, 7 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 10.) 20. Les laçages de carton faits à une époque antérieure à la décision du conseil qui les a mis à la charge des négocians, peuvent-ils être alloués au chef d’atelier ? – R. Oui. (Froment contre Tocanier, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 11.) 21. Le chef d’atelier a-t-il le droit de couper et lever une pièce, sans le consentement du négociant ? – R. Non. Le chef d’atelier ne peut lever une pièce contre le gré du fabricant sans une décision du conseil, sous peine de perdre la façon de l’étoffe fabriquée. (Pelet contre Poignet, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.) 22. Un négociant peut-il diminuer à la seconde coupe ou poil de peluche, le prix dont il est convenu avec le chef d’atelier, lorsque ce dernier a accepté la pièce ? – R. Non. Le négociant ne peut changer le prix convenu pour la pièce, qu’autant que les dernières coupes diffèrent entièrement de réduction. (Régnier contre Pitiot et Gariot, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.) 23. Les décisions du conseil précédent ont-elles force de chose jugée, quoique non enregistrées ? – R. Non. Les décisions ou jugemens du conseil ne sont valables qu’autant qu’il y a enregistrement. (Imbert contre Mantellier et Neyron, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.) 24. Lorsqu’il est constant qu’un ouvrier n’a pas confectionné avec l’habileté requise la pièce qui lui était remise à tisser, cet ouvrier peut-il demander au négociant qui refuse de lui continuer de l’ouvrage une indemnité pour le montage de son métier ? – R. Non. (Trolliet contre Pavy fils, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.) 25. Le prix de l’étoffe peluche peut-il augmenter à la seconde coupe ou poil, sans que le prix soit de nouveau convenu entre le négociant et le maître ? – R. Oui, s’il y a lésion. 26. Cette augmentation de prix doit-elle être regardée comme bonification ? – R. Non ; elle forme partie intégrante du prix de la façon et n’est point une bonification ni une indemnité. (DIle Géronne contre Joly, 4 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 14.) 27. Le négociant a-t-il le droit de refuser au chef d’atelier le montant de ses façons, ce dernier refusant de lui rendre les cartons qui ont servi au tissage ? – R. Oui, le négociant peut se refuser au paiement, lorsque les objets fournis pour la confection de l’étoffe ne lui ont pas été rendus. (Berger contre Colin, 18 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.) 28. Le maître qui a payé le laçage des cartons avant la décision du conseil qui le met à la charge du négociant a-t-il le droit, dans le cas où ce dernier se refuse au remboursement, de les rendre délacés ? – R. Non ; l’ouvrier doit rendre les dessins lacés, attendu que l’usage a toujours été de les rendre ainsi. (Idem contre idem, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.) 29. Un chef d’atelier peut-il interrompre la fabrication d’une pièce commencée pour en faire fixer le prix par le conseil ? – R. Non, il doit attendre d’avoir achevé sa pièce. (Crétin contre Berliat et Sarrazin, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) 30. Le négociant qui sous un prétexte quelconque ne peut donner à un chef d’atelier une pièce promise, est-il passible d’une indemnité ?– R. Oui. (Morfouilloux contre Allier, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) 31. Le chef d’atelier qui refuse de continuer la fabrication d’une pièce doit-il perdre sa main-d’œuvre pour ce qui a été fabriqué ? – R. Oui (Pellet contre Lovat, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) 32. Un chef d’atelier est-il tenu de prêter son rémisse et son peigne au négociant auquel il rend la pièce qu’il ne veut plus fabriquer ? – R. Non. (Id. contre id., 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) [4.1]2e Série. Des chefs d’ateliers dans leurs rapports avec les ouvriers ou compagnons. 10. Lorsqu’un négociant a écrit sur le livre d’un chef d’atelier, comme bonification, l’augmentation de salaire à laquelle il a été condamné, le chef d’atelier est-il dispensé de donner à son compagnon la moitié de cette augmentation. – R. Non. (Joyard contre Bozon, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.) 11. Un maître peut-il renvoyer son ouvrier sans lui donner la huitaine ? – R. Non. Dans le cas où il refuse à l’ouvrier de continuer la pièce qu’il a commencée, il lui doit payer la huitaine, soit la valeur de six jours de travail. (Cardinal contre Berthier, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.) 3e Série. Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les élèves ou apprentis. 5. Lorsqu’un maître a un élève dont la mauvaise conduite est devenue insupportable, et que les faits sont régulièrement constatés, le maître peut-il demander la résiliation de ses conventions et une indemnité ?– R. Oui. (Piaton contre Payant, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.) 6. Le conseil peut-il, contrairement aux contraventions des parties qui ont stipulé elles-mêmes la quotité des dommages-intérêts en cas de résiliation desdites conventions, réduire le taux de ces dommages-intérêts, en prononçant, dans l’intérêt des mœurs, la résiliation desdites conventions ? – R. Oui. (Dlle Pupier contre veuve Martinière, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 11.) 7. Lorsqu’un élève s’enfuit de chez son maître, et que par sa mauvaise conduite il est impossible à ce dernier de le reprendre, les parens de l’élève peuvent-ils l’y contraindre et lui refuser l’indemnité convenue pour pareil cas ?– R. Non ? (Reynaud contre Chipier, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.) 8. Lorsqu’un apprenti a été maltraité par son maître et a contracté une maladie grave par la faute aussi de son maître, le conseil a-t-il le droit de résilier l’engagement fait entre les parties et de réduire l’indemnité stipulée ?– R. Oui. (Dlle Meunier contre Dlle Baudrand, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) 9. Le conseil a-t-il le droit de réduire une indemnité stipulée dans un acte d’apprentissage ? – R. Oui. (Maçon contre Cordier, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.) 4e Série. Des chefs d’ateliers dans leurs rapports avec diverses personnes. 5. Un maître peut-il prendre en contravention toute personne occupant son apprenti, même après 15 mois que ce dernier est sorti de son atelier, et a exercé depuis plusieurs professions ? – R. Oui. Le maître ne peut perdre ses droits. (Lyonnet contre Charles, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.) 6. Lorsqu’un élève appartenant à l’hospice de la Charité quitte l’atelier de son maître, ce dernier peut-il avoir recours contre l’hospice pour le paiement de la nourriture fournie à cet enfant ? – R. Non. L’hospice, d’après ses règlemens, ne doit payer aucune somme pour les enfans agés de plus de douze ans. (Messy contre l’hospice de la Charité, 18 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.)
AU RÉDACTEUR.
Lyon, 23 mai 1833. Monsieur, Comme votre estimable journal a ses colonnes ouvertes à tous les chefs d’atelier pour signaler les abus de la fabrique envers eux. Comme quelques-uns de mes confrères peuvent se trouver dans la même position que moi, je vous prie de signaler la maison Berger et Ce, grande-rue des Capucins, n° 14, pour le fait suivant. Sachant qu’ils cherchaient à monter des gros de Naples, je me suis transporté à leurs magasins pour leur en demander. Le commis me répond d’attendre le chef. Un instant après, M. Berger entre et me demande ce que je voulais. Après lui avoir déclaré l’intention où j’étais de monter un gros de Naples, il me répond que oui, et m’interroge sur le nom de la maison pour laquelle je travaillais : je le lui dis. Il me demande mon [4.2]livre, je lui réponds que je ne l’avais pas, mais que je lui apporterais un livret ; alors il me dit : Allez le chercher et je vous donnerai une pièce de suite ! Un quart-d’heure après je l’apporte ; mais comme j’étais en solde par suite d’une avance d’argent qui m’avait été faite, on en a chargé mon livret. Il le prend, et après l’avoir vérifié, il me dit : Je passerai chez vous cet après-midi pour voir comment votre atelier marche ; passant de suite dans son magasin de vente je le priai de ne point oublier de venir ; il me répondit froidement : Si je n’y vais pas cet après-midi, vous n’y compterez plus. Je demande quel serait le sort d’un ouvrier qui devrait à son marchand, et quel moyen il aurait pour se libérer si tous faisaient comme M. Berger. Agréez, etc. Domeyne.
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
(présidé par m. goujon.) Audience du 23 mai 1833. D. Un chef d’atelier qui a disposé ses métiers à un négociant lequel fait lire un dessin exprès, peut-il refuser de faire travailler ces métiers en prétextant avoir souscrit avec un autre négociant un engagement pour une longue suite de travail à un prix plus élevé que celui qui lui a été payé ? – R. Non. Le chef d’atelier ne peut refuser son travail au négociant qui s’est constitué en frais de dessins pour ses métiers, à moins de le défrayer de la même somme qu’il aurait été en droit de réclamer pour indemnité de montage, si le négociant lui eût refusé de l’ouvrage, mais le chef d’atelier peut réclamer le prix du cours. Ajac réclame contre le refus que lui fait Françon de lui continuer ses métiers, pour la fabrication des schals 6/4 au quart, et pour lesquels il a fait lire un dessin exprès. Il dit ne connaître aucun motif à cet ouvrier pour le quitter, et s’engage à lui payer le prix de la façon que le conseil décidera. Ajac développe plusieurs considérations qui doivent déterminer à condamner le fabricant refusant de travailler suivant la jurisprudence du conseil, qui assujétit le négociant à défrayer le maître, lorsque ses métiers n’ont pas fait une façon suffisante pour couvrir ses frais de montage ; il doit en être de même, dit-il, et l’on doit forcer l’ouvrier à continuer l’ouvrage pour le négociant qui a fait des dépenses de création, de dessin, de lisage, laçage, etc., ou le condamner à lui payer un défraiement, ce serait de toute justice, et d’une réciprocité qui lierait ainsi le négociant et le chef d’atelier. Françon explique les causes qui l’ont contraint de travailler pour Ajac, et d’accepter ses avanies ; il dit que maintenant, trouvant sûreté pour une longue suite d’ouvrage à un prix plus élevé que ceux que lui paye Ajac, il a passé un compromis, ne se croyant point forcé de continuer à faire travailler ses métiers pour Ajac, attendu le défaut de convention entr’eux. Il déclare que le prix qui lui est offert est de 85 cent. le mille. Ajac répond qu’il ne conteste point le prix, et qu’il s’en rapporte à ce qu’il plaira au conseil de décider. « Attendu qu’il est prouvé que le sieur Ajac n’a donné au sieur Françon aucun sujet de lui ôter ses métiers, pour lesquels il a fait des frais, comptant sur leur maintien ; attendu que l’ouvrage fait sur les deux métiers est loin de pouvoir acquitter ces frais ; le conseil décide que Françon continuera de faire travailler ses métiers pour Ajac. Les parties sont renvoyées pardevant MM. Reverchon et Perret pour fixer le prix de la façon, ainsi que le défraiement à payer par le chef d’atelier au négociant, en prenant pour règle la somme estimée être due au chef d’atelier dans le cas où le négociant lui aurait refusé de l’ouvrage. » Dans cette conciliation, le maître a consenti à continuer à travailler pour le sieur Ajac, moyennant le prix de 80 centimes le mille pour ses schals 6/4 au quart. [5.1]D. Le conseil a-t-il le droit de résilier, sans indemnité, l’engagement d’un apprenti que son maître a chassé de chez lui sans sujet – R. Oui. D. Le conseil est-il le tuteur naturel des apprentis orphelins, et peut-il excipant de cette qualité, commettre à un de ses membres le soin de les placer dans un autre atelier pour finir leur apprentissage ? – R. Oui. Bertrand chef d’atelier a mis à la porte la demoiselle Lachanal, son apprentie, jeune fille orpheline. Les débats ont établi que c’était sans aucun motif. Le conseil ordonne que l’engagement entre Bertrand et la demoiselle Lachanal est et demeure résilié, sans indemnité, et attendu que ladite demoiselle Lachanal, mineure, est orpheline, déclare qu’elle est mise sous la tutelle du conseil et qu’un de MM. les prud’hommes sera chargé de prendre les renseignemens sur la maison où elle pourra être placée pour continuer son apprentissage. Bertrand condamné aux dépens. Ce jugement est très sage et fait honneur au conseil des prud’hommes. La demoiselle Vadebois a été condamnée à rentrer dans l’atelier de madame Sornet-Viau, maîtresse enjoliveuse et mise sous la surveillance de deux membres du conseil. Fixation des audiences. A dater du 3 juin prochain, les audiences auront lieu à quatre heures du soir, les lundi, jeudi et vendredi. Note du Rédacteur. – Ce changement paraît insignifiant ; il l’est moins qu’on ne pourrait croire. En fixant à quatre heures les audiences, on évite l’affluence des ouvriers occupés à cette heure-là ; autant de pris sur la publicité qui est le cauchemar de certains… en même temps on facilite les négocians au préjudice des chefs d’atelier qui sont obligés de perdre deux heures de travail. Le changement d’audience du samedi au vendredi n’a point de motif, sinon que le samedi étant la veille du dimanche, beaucoup de négocians étaient empêchés d’aller à la campagne le samedi soir pour se rendre au conseil lorsqu’ils y étaient appelés.
TAILLEURS D’HABIT.
Société de travail de desloges et ce. Les tailleurs d’habit viennent de se constituer en société sous la raison sociale qui sert de titre au présent article. L’amélioration physique et morale de leur classe est le but qu’ils se sont proposés ; ils y parviendront. A l’amélioration physique : Elle sera la conséquence de l’augmentation des salaires, et cette augmentation sera le fruit naturel de leur union. Eux aussi étaient exploités. Cette exploitation va cesser ; A l’amélioration morale : Elle suivra de près si elle ne précède l’amélioration physique. La société qui vient de se former a pris un abonnement aux Connaissances utiles, au Bon Sens, journal hebdomadaire que rédige avec courage et talent M. Cauchois-Lemaire, et à l’Echo de la Fabrique. Ce dernier commence à être apprécié par toutes les classes de travailleurs. Ainsi l’émancipation des prolétaires marche ; les citoyens comprennent que ce n’est que par l’association qu’ils peuvent améliorer leur sort. Loin d’eux la pensée de ressusciter les corporations, les maîtrises, les jurandes, etc., le public ne saurait s’y tromper. Nous communiquerons les statuts de la société Desloges et Ce, aux autres industriels qui voudraient imiter les tailleurs d’habit.
AVIS. Le préfet du département du Rhône donne avis que l’époque de [5.2]l’ouverture de la session du jury médical sera fixée incessamment. En conséquence, les aspirans au titre d’officier de santé, pharmacien, herboriste ou sage-femme, sont invités à se présenter à la préfecture (division de la police) pour se faire inscrire à l’effet d’être admis à l’examen du jury. Ils déposeront en même temps un extrait de leur acte de naissance, un certificat d’études et un certificat de bonnes vie et mœurs. Le préfet du Rhône, Gasparin.
Affaire des Tailleurs de pierre, prévenus de coalition. On se souvient que le 27 mars dernier Châtelet, Morateur et Breysse ont été acquittés par le tribunal de police correctionnelle de Lyon, et que M. Chegaray a interjeté appel de ce jugement. (Voy. l’Echo, nos 14, 15, 16 et 19.) Par arrêt du 23 de ce mois, la cour d’appel a condamné ces trois citoyens à un mois de prison. On nous annonce qu’ils vont se pourvoir en cassation, ressource inutile à notre avis. La cour de cassation n’est pas mûre encore pour une question de cette importance, et sans manquer de respect aux magistrats, nous pouvons dire que cette question n’a pas été comprise par eux. C’est à la presse à la plaider devant le tribunal de l’opinion publique. Elle le fera, quelque péril, quelque haine qui en résultent pour elle.
COUR D’ASSISES DU RHONE. 8e procès du Précurseur. (Audience du 21 mai 1833.)i. Plainte en diffamation portée par M. Chegaray, procureur du roi près le tribunal civil de Lyon, contre le rédacteur du Précurseur. M. Anselme Petetin a été condamné à un mois de prison et 200 fr. d’amende. Deux questions ont été posées au jury ; la 1re le gérant du Précurseur avait-il diffamé M. le procureur du roi ? La 2e, était-il coupable d’outrage envers ce fonctionnaire ? La réponse a été négative sur la première question et affirmative sur la seconde. Ou se souvient de l’objet de la plainte : dans son n° du 18 mars dernier, M. Petetin, en annonçant l’acquittement de M. Ch. Monnier, ajouta que le ministère public savait bien, lorsqu’il l’avait fait arrêter, qu’il était innocent, mais qu’il avait voulu lui faire expier ses opinions républicaines. M. Chegaray vit dans cet article une diffamation et un outrage, il rendit plainte et se constitua partie civile ; il est venu plaider lui-même ses moyens d’accusation. Quoique sa plaidoirie se ressentit beaucoup du réquisitoire, il y a mis de la dignité et du talent, c’est une justice que nous lui rendons ; mais il aurait dû se dispenser de la diatribe obligée contre Robespierre qui ne pouvait lui répondre, et contre les ouvriers de Lyon. [6.1]M. Duplan remplissait les fonctions du ministère public et en a largement usé ; on attendait autre chose d’un homme qui s’était porté lui-même héritier de Dominique Segaud, qui dans le banquet offert à M. Corcelles le 9 octobre 1821, et fit entendre des accens généreux, et bien différens de ceux que nous avons été forcés d’ouir. Me Jules Favre a présenté la défense du Précurseur avec le même talent dont il a déjà donné des preuves si multipliées que nos éloges deviendraient un hors-d’œuvre. M. Petetin a également prononcé un discours remarquable par son énergie. Il a défendu et les droits du journaliste et son caractère d’homme mal à propos attaqué par M. Duplan. On espérait un acquittement, mais l’attente publique a été cruellement trompée en entendant la lecture du verdict du jury. Des murmures ont eu lieu. Au même instant on apprenait que la cour de cassation avait rejeté le 18 de ce mois le pourvoi de M. Petetin contre l’arrêt de la cour du 25 mars dernier qui le condamne à deux mois de prison et 3,000 f. d’amende pour une note dans laquelle l’affaire des 5 et 6 juin est présentée comme une provocation de la police, note au bas de laquelle figurent les noms de vingt-cinq citoyens recommandables qu’on n’a pas voulu ou osé poursuivre. Ainsi s’est terminée la session extraordinaire des assises du Rhône.
i Nous consignons ici une observation importante. M. le président des assises, dans la prévoyance sans doute d’une affluence extraordinaire, avait donné ordre aux huissiers de ne laisser entrer que les avocats en robe dans l’endroit qu’on appelle le prétoire. Il nous semble que l’exclusion des simples citoyens n’aurait pas dû s’étendre aux journalistes ; et qu’on prenne bien garde ! ce n’est pas un privilège que nous réclamons pour nous, c’est un droit reconnu chez tous les peuples libres, inhérent à la liberté de la presse et tout dans l’intérêt public ; nous avons donc dû être étonnés de la conduite de l’huissier Reverchon qui s’est obstinément refusé (quoique M. le président en eût donné la permission verbale), à ce que notre rédacteur pût entrer. Son confrère, plus raisonnable, s’est empressé d’adhérer à une demande aussi juste, sans lui nous n’aurions pu rendre compte des débats de ce procès intéressant. Il faut, nous le dirons en passant à l’huissier Reverchon, savoir concilier les devoirs de sa place avec les égards qu’on doit à ses concitoyens ; mais il est tant de gens qui se disent libéraux, voire même républicains, et qui en sont encore à l’A B C de la liberté.
Littérature.
La 8e livraison de l’Homme Rouge, satire hebdomadaire, par MM. Veyrat et Berthaud, a paru dimanche dernier ; elle a pour titre Lyon. Inutile d’avoir recours au formulaire de l’éloge. Nous allons citer ; c’est le meilleur moyen de faire connaître et le talent des auteurs et les sentimens patriotiques qui les animent. Lyon à ses côtés sent passer deux rivières. Lyon a neuf faubourgs que domine Fourvières, Et trois, entre les neufs, dont le peuple hâlé, Sur un même signal toujours s’est ébranlé ; Car les trois ne font qu’un, et quand leur bouche amère Jette un mot d’anathème à la cité leur mère, … Alors Lyon a peur et, suspendant ses fêtes, Commence à méditer l’avis de ses prophètes. Et c’est au café Grand, d’incessantes rumeurs, Des mélanges de voix qui croissent en clameurs. … Puis, les sages voyant à la fin venir l’heure, Où sur son existence il faut que l’homme pleure, Reprennent leur passé, le pèsent dans leurs mains Et cherchent l’avenir par de nouveaux chemins. D’autres, acteurs bouffons à cette tragédie, Pensent qu’avec la voix on éteint l’incendie, Enfin les grands trembleurs, sur les pas de gauthier Signent des mandats nuls aux pauvres du quartier. … Le peuple maintenant que la liberté presse, Comprend mieux les besoins du sa noble maîtresse. Et si la Guillotière un placet à la main, Rencontrait la Croix-Rousse et St-George en chemin. Et que ces trois géans par des routes connues Sur le champ du combat revinssent têtes nues, Ils n’auraient plus au poing le fusil redouté, Qui, s’il porte la mort, porte l’égalité ! Ils savent qu’aujourd’hui ces batailles civiles Ne font que dévaster les moissons et les villes, Et que le sang qui coule et rougit le trottoir, N’engraisse le métier pas plus que le comptoir. … … Le peuple est sage, il sait qu’il est écrit Qu’à des jours désignés toute chose périt ; Que tout passe ici bas et qu’il faut que tout meure. Tout ! – lui seul excepté, car toujours il demeure ! … Et Lyon maintenant a déposé le glaive, Du moins, son grand faubourg dont la tête s’élève Radieuse dans l’air et plane avec fierté Sur les murs féodaux de la mère cité, La Croix-Rousse, en un mot, forte de sa parole, Du sabre de Novembre a rejeté le rôle. … [6.2]Pourquoi donc cependant ces ceintures fermées, De massifs bastions, de lunettes armées, Dont les canons d’airain pointés à deux genoux, Tournent incessamment leurs gueules contre nous ? Pourquoi donc ces fortins, ces bastilles naissantes, Dont nous voyons blanchir les pierres menaçantesi, … … Il faut enfin à la France meurtrie Moraliser sa loi, décréter l’industrie, Harmoniser le gain avec le travailleur, Faire le présent bon et l’avenir meilleur, Il faut tout réviser dans les choses vivaces, Et des jours accomplis resserrer les crevasses : Le monde trop long-temps sur l’or s’est arrêté ; Le travail aujourd’hui vaut la propriété ! Or, Lyon est le livre où cette ère nouvelle A tout feuillet écrit repose et se révèle. Lyon, vaste atelier où s’élabore enfin Une loi dont l’esprit abolira la faim !
i Allusion aux fortifications qui entourent Lyon, inutiles contre l’étranger… et au corps-de-garde que l’on construit à la tête du pont Tilsitt.
Le Moniteur du Commerce, journal exclusivement consacré aux opérations commerciales, traitant toutes les questions qui se rattachent aux travaux publics, à la marine, aux colonies et à l’agriculture, avait laissé, en cessant de paraître, une lacune qu’on espérait chaque jour voir remplir ; cette attente n’a pas été trompée. Le Moniteur du Commerce reparaîtra le 1er juin prochain. Ce journal, en se tenant constamment en dehors des intérêts politiques, en ne froissant aucune opinion, ne pourra moins faire de prospérer, parce que son utilité sera bientôt reconnue. D’honorables suffrages lui sont acquis en ce moment ; nous ne doutons pas qu’il les conserve. (Voir les Annonces.)
M. le baron Charles Dupin1, Membre de la majorité de la chambre qui s’est déclarée par jugement non prostituée, qui a condamné la Tribune à 10,000 fr. d’amende, et son gérant à trois ans de prison ; membre de l’Institut, etc., et les ouvriers. Chacun a sa marotte, celle de M. le baron Charles Dupin est de parler aux ouvriers ; ceux-ci ne l’écoutent guère. Il faut des voix amies pour que le peuple entende, et M. Dupin, assis sur les bancs de MM. Fulchiron, Jars et consors, ne trouve aucune sympathie dans les rangs populairesi. C’est par suite de cette manie que M. le baron Ch. Dupin vient de publier les Harmonies des intérêts industriels et des intérêts sociaux, pour servir d’introduction à l’enseignement du Conservatoire des arts et métiers (cours de 1833 ; 9 décembre 1832). Cet ouvrage nous est adressé avec prière d’en rendre compte ; notre opinion étant loin d’être favorable (ce qu’on aurait dû prévoir), nous avons hésité à satisfaire à cette demande, d’abord parce que la destination de cet opuscule mérite quelqu’égard : il se vend au profit des indigens de la ville de Paris ; ensuite, pour ne pas désobliger le fonctionnaire qui s’en déclare le protecteur ; mais nous avons réfléchi qu’il fallait avant tout faire notre devoir, [7.1]et que le fonctionnaire qui nous a demandé de signaler cet opuscule aux ouvriers, n’a pas sans doute prétendu nous priver de notre libre arbitre, ni imposer à l’Echo de la Fabrique des doctrines qui ne sont pas les siennes. D’ailleurs il est probable qu’au milieu de ses grandes occupations, il n’a pas lu l’ouvrage de M. Dupin, et s’est contenté de nous l’envoyer, soit qu’il ait obéi à une injonction ministérielle de le répandre parmi la classe ouvrière, aux frais de l’état, soit qu’il n’ait cédé qu’à un sentiment d’amitié pour l’auteur, ce que nous ne pouvons savoir. C’est par des citations que nous ferons connaître l’œuvre de M. Dupin. Nos lecteurs apprécieront l’un et l’autre. Vivre en travaillant ou mourir en combattant ! Hélas ! le sang des citoyens a coulé dans Lyon pour justifier une devise qui, grâce à la Providence, n’exprimait qu’un mensonge au moment même où l’anarchie l’inscrivait sur ses bannières, dans la plus grande cité de nos départemens. Et cette devise, expédiée d’un endroit mystérieux, qu’importait qu’elle fût vraie pour le lieu de la bataille ! l’objet essentiel était que partout ailleurs on fût en droit de redire : « Voyez-vous un peuple tout entier qui périt de misère et d’inanition par les vices de votre état social ! Il faut donc que cet état soit changé de fond en comble. A bas nos institutions ! A bas toutes les lois sur lesquelles repose l’édifice de la société ! Il importait surtout aux bons citoyens de voir si les malheurs dont ils étaient mortellement affligés, n’avaient pas eu, comme on l’alléguait, pour excuse la misère et la faim, et si l’industrie lyonnaise ne suffisait plus à nourrir ses enfans. Eh bien ! le contraire est prouvé par les registres du Mont-de-Piété, ce thermomètre authentique des souffrances populaires : pour les six mois qui précèdent immédiatement les scènes terribles que les amis de l’humanité déplorent, les ouvriers lyonnais avaient déposé moins d’effets, ils en avaient retiré plus que dans un même temps des années précédentes. Il y avait donc, à tout prendre, augmentation de ressources chez eux, et non pas accroissement de détresse. En même temps, le prix du pain diminué par degré depuis près d’un semestre, rendait encore moins difficile de pourvoir à la subsistance des familles nécessiteuses. Voila les faits qui démontrent que les travailleurs lyonnais n’étaient pas irrésistiblement poussés par la terrible devise imaginée pour leur mettre les armes à la main, mais l’étaient par des idées funestes et des principes subversifs de toute harmonie sociale : tels qu’on en voit préconiser dans les temps d’anarchie et de révolution. Combien le peuple de Paris s’est montré plus éclairé, plus modéré, plus généreux dans la détresse qu’ont subie ses classes laborieuses ! » Nous n’avons pas besoin de commenter ce passage. C’est le procès fait par le salon à l’atelier. Cependant, pour être justes, nous avouerons que toutes les fois que M. Dupin n’a pas cédé à cette prévention qui règne sur les bancs privilégiés où il siège, il est raisonnable et ami de la classe ouvrière. Nous adopterions son opinion sur l’emploi progressif des machines, mais il n’aurait pas dû ajouter cette réflexion ridicule si elle est faite de bonne foi, atroce si ce n’est qu’une ironie. C’est en parlant des ouvriers expropriés de leur industrie par l’emploi immédiat d’une machine nouvelle : « S’ils ont momentanément à souffrir de quelques innovations, dit M. Dupin, la société tout entière est là pour les secourir, pour leur ouvrir d’autres carrières et pour subvenir par une noble bienfaisance à leurs besoins les plus pressans. » Cela devrait être, mais cela n’est pas. La constitution de 17932 l’avait dit : aucune de celles qui l’ont suivie n’a reproduit cette maxime de la Convention : Art. 10 de la constitution de 1793 : « La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. » Aujourd’hui la société laisse dans la misère l’ouvrier qui ne trouve plus dans son industrie de quoi subvenir à ses besoins. Au lieu de l’indemnité préalable qui lui serait tout aussi bien due qu’au propriétaire auquel on [7.2]enlève quelques arpens de terre, la société voit dans cet ouvrier malheureux, ordinairement, un indigent inscrit sur les registres du bureau de bienfaisance, quelquefois un vagabond que les tribunaux se chargent de punir de sa misère, en attendant que plus tard ils aient à le punir de sa révolte contre l’ordre social, si toutefois la mort ne vient bientôt débarrasser la société de cet être devenu inutile. Ainsi M. le baron Dupin se trompe, mais nous voudrions bien savoir encore ce qu’il entend par cette noble bienfaisance. N’est-ce pas l’aumône ? les prolétaires n’en veulent plus. Au demeurant, ce discours, écrit avec de bonnes intentions, nous n’en doutons nullement, semé de pensées vraies, n’atteindra pas son but, parce qu’il est le produit d’un homme et d’une doctrine que la classe ouvrière repousse à une immense majorité.
i Il a fallu l’intervention de la force pour empêcher six mille Lyonnais d’offrir un banquet à Garnier-Pagès. Il ne faudra jamais employer un tel moyen pour dissuader les ouvriers de Lyon ou de Paris de fêter M. le baron Charles Dupin, par exemple.
MONT-DE-PIÉTÉ. Il sera procédé, le mercredi 29 mai courant, et jours suivans, depuis quatre heures après midi jusqu’à huit, dans la salle des ventes du Mont-de-Piété, place Confort, vis-à-vis la galerie de l’Argue, au 1er, à l’adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, de divers objets engagés pendant le mois d’avril de l’année 1832, depuis le N° 20728 jusque et compris le N° 26843. Les lundis et les jeudis, on vendra les bijoux et l’argenterie, les montres et les dentelles, etc. ; Les mardis, les draps, percales, indiennes, toiles en pièces et hardes ; Les mercredis, les matelas, les lits de plume, les glaces, les livres reliés et en feuilles, les vieux papiers, autres objets et hardes ; Et les autres jours, le linge, les hardes, etc.
Coups de navette.
Deux nouvelles pour une. Voici la première : Il y a à Lyon une académie. Voltaire a dit à son sujet que c’était une brave fille qui n’avait jamais fait parler d’elle. Seconde nouvelle. Oh ! pour le coup celle-ci est soignée ; elle fera plaisir à la Caricature lorsqu’elle l’apprendra, M. VIENNET est de l’académie de Lyon. Il y a dans la salle des délibérations du conseil des prud’hommes un dépôt de pots, de plats, de cruches, etc. (Historique.) L’installation des prud’hommes a lieu un bien mauvais jour (le vendredi), disait une bonne femme. Le Goujon est frit ; à quelle sauce le mettre ?
Extrait des minutes du greffe du tribunal correctionnel de Lyon. Louis-Philippe, roi des Français, à tous présent et à venir, salut ; faisons savoir que : Le tribunal de première instance de Lyon, chambre correctionnelle, a rendu le jugement suivant : Entre les sieurs Pellin et Bertrand, marchands-fabricans, demeurant à Lyon, plaignans et parties civiles, d’une part ; Et le sieur Berger, gérant du journal intitulé : L’Echo de la Fabrique, demeurant à Lyon, place Rouville, maison Brunet, prévenu de diffamation envers les plaignans, d’autre part. L’affaire appelée, le greffier a lu la plainte des sieurs Pellin et Bertrand, à laquelle ils ont persisté ; il a lu aussi les articles de la [8.1]feuille du journal incriminé, ensuite le sieur Berger a été interrogé. Me Seriziat, avocat, conseil des plaignans, a présenté leur défense, et a conclu à ce que le sieur Berger fût déclaré coupable de diffamation envers les plaignans, et pour réparation il fût condamné aux dépens par forme de dommages-intérêts, ainsi qu’à l’impression et affiches du jugement à intervenir au nombre de cinq cents exemplaires. Me Chanay, avocat, conseil du prévenu, a présenté la défense et a conclu à son renvoi de la plainte. M. Chegaray, procureur du roi, a résumé l’affaire et a requis contre le sieur Berger l’application de l’art. 18 de la loi du 17 mai 1819, avec dépens. Le tribunal, considérant que la plainte des sieurs Pellin et Bertrand a pour objet trois articles insérés dans le n° du dimanche 17 février du journal publié à Lyon sous le titre d’Echo de la Fabrique ; Considérant, quant au 1er article incriminé, que la désignation des sieurs Pellin et Bertrand a été rétractée dans le n° suivant du même journal, celui du dimanche 24 février, et que si cette rétractation a pu d’abord paraître incomplète dans la forme sous laquelle elle a été présentée, elle est devenue suffisante par la déclaration fournie en cette audience par le sieur Berger, gérant du journal dont il s’agit, de laquelle il résulte que tout ce qui compose cet article ne concerne nullement les plaignans ; que dès-lors sur ce point la plainte n’a plus d’objet. Considérant, quant au second article incriminé, que le rédacteur de l’Echo de la Fabrique a eu tort d’admettre avec trop de légèreté les assertions énoncées du sieur Manarat sur le compte des sieurs Pellin et Bertrand ; mais que cette publication constitue de sa part une imprudence plutôt qu’une diffamation qui puisse lui être personnellement reprochée ; qu’ainsi ce deuxième chef de prévention doit être écarté. Considérant, en ce qui concerne le troisième article incriminé, que dans cet article intitulé le Catalogue des maisons de commerce qui sont en contravention avec les décisions du conseil des prud’hommes, le rédacteur a inscrit sous le n° 3, les sieurs Pellin et Bertrand qu’il a présentés encore particulièrement dans ce n° 3, comme étant en contravention flagrante avec la jurisprudence du conseil des prud’hommes. Considérant que l’un des élémens d’un négociant étant son exactitude à se conformer aux règles du commerce et aux décisions de l’autorité instituée pour régler ses obligations envers les ouvriers qu’il emploie, c’est nécessairement porter atteinte à sa considération que de le signaler à l’opinion publique comme méprisant les décisions qu’il doit respecter. Considérant dès-lors que l’imputation faite dans ce troisième article, offre les caractères de gravité et de publicité qui, aux termes de l’art. 13 de la loi du 17 mai 1819, constituent le délit de diffamation. Vu l’article 18 de la même loi qui a été lu à l’audience par le président et qui est ainsi conçu : Art. 18. « La diffamation contre les particuliers, sera punie d’un emprisonnement de six jours à deux ans, et d’une amende de 25 à 2,000 fr., ou de l’une de ces deux peines, selon les circonstances. » Déclare, par jugement en premier ressort, le sieur Berger, gérant de l’Echo de la Fabrique, coupable de diffamation envers les sieurs Pellin et Bertrand, à raison du troisième article inséré sur leur compte dans le n° du 17 février courant. En conséquence le condamne à cinquante francs d’amende et aux dépens envers les sieurs Pellin et Bertrand, lesquels sont liquidés à 22 fr. 15 c., outre les coûts et accessoires du présent jugement. Ordonne qu’il est renvoyé de la plainte en ce qui touche les deux premiers articles incriminés. Ordonne, conformément à l’art. 11 de la loi du 9 juin 1819, que dans le mois à dater de ce jour, le présent jugement sera inséré dans l’un des numéros du même journal. Fait et jugé à Lyon, en audience publique, le 26 février 1833, par MM. Delandine, président ; Camyer et Passet, juges. Signés : Delandine, président ; Camyer et Passet, juges ; Ladreyt, commis-greffier. Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis, à mettre le présent jugement à exécution. A nos procureurs-généraux et à nos procureurs près les tribunaux civils d’y tenir la main, à tous commandans et officiers de la force publique d’y prêter main-forte quand ils en seront requis. Par le tribunal : Jourdan Ce jugement a été confirmé le 8 mai courant, par arrêt [8.2]de la cour d’appel de Lyon sur les appels respectifs émis par M. Berger et MM. Pellin et Bertrand. La présente insertion est faite en exécution desdits jugement et arrêt. Le gérant, BERGER.
AVIS DIVERS.
(195) A vendre, mécanique en 1,500, 900, 700, régulateurs de première force, rouleau 5/4, planches d’arcades, 5/4, 6/4, et caisse pour cartons ; le tout en très-bon état, ayant peu travaillé. S’adresser au bureau. (208) A vendre en détail ou en entier, petite maison, cour et jardin, situés entre la montée St-Barthélemy et la rue Juiverie. S’adresser à Me Dugueyt, notaire, place du gouvernement. (209) Moniteur du Commerce. On s’abonne à Paris, rue Feydeau, n° 22, et dans les départemens chez tous les libraires et directeurs des postes, 20 fr. pour trois mois. (210) analigraphie. Ou méthode facile pour apprendre en peu de temps l’orthographe, sans avoir besoin de conjuguer ni de réciter de mémoire, suivie d’un tableau comparatif de poids, mesures, monnaies, etc., 1 vol. in-12, par C. Beaulieu, professeur de grammaire. Le rapport avantageux qu’ont rendu tous les journaux de cette ville de cette méthode, et sa pratique avec succès dans plusieurs maisons d’éducation, prouvent suffisamment que le contenu de l’ouvrage répond à son titre. Se trouve à Lyon, chez M. Rusand et chez tous les libraires. Bibliothèque populaire, a 25 centimes le volume. La collection sera de cent vingt volumes, 18 volumes sont en vente. Le prix de l’abonnement, payable en souscrivant, est pour Paris de 1 fr. 50 c. pour 3 mois ou 6 volumes, 3 fr. pour 6 mois ou 12 volumes, 6 fr. pour l’année ou 24 volumes, 25 fr. pour la collection et 30 fr. sur papier vélin, et pour les départemens, franc de port, 2 fr. 25 c. pour 3 mois, 4 fr. 50 c. pour 6 mois, 9 fr. pour l’année, 40 fr. pour la collection entière, et 45 fr. sur papier vélin. Cette augmentation considérable [8.2]est le résultat de la taxe exigée par l’administration des postes. On s’abonne, par lettres affranchies, au bureau de la Bibliothèque populaire, à Paris, rue et place St-André-des-Arts, numéro 30. On peut aussi s’abonner à Lyon chez M. Falconnet, rue Tholozan, numéro 6., et au bureau de l’Echo de la fabrique. (188) l’homme rouge, satire politique en vers, paraît tous les dimanches par livraisons de 8 pag. in-4°. Le prix de la souscription est de 8 fr. par trimestre, soit 13 livraisons ; 15 fr. pour 26 livraisons ou deux trimestres ; et 30 fr. pour l’année, 52 livraisons. Par la poste, 1 fr. de plus par trimestre. On souscrit à Lyon au bureau de la Glaneuse ; chez M. Babeuf, libraire, et dans les départemens, chez tous les directeurs des postes. Révolution de 1830 situation présente (Mai 1833.) Par le citoyen cabet, député de la Côte-d’Or. 2 vol. in-12 : Prix : 75 c. le vol. C’est à raison de cet ouvrage que M. Cabet a été traduit devant la cour d’assises et acquitté. Nous ne saurions trop en recommander la lecture de cet ouvrage important aux ouvriers qui désirent s’instruire sans consacrer un temps long à la lecture. On s’abonne à Lyon chez M. Marius Chastaing, rédacteur en chef de l’Echo de la Fabrique, rue du Bœuf, n° 5, au 2e, de 10 à 11 heures du matin ou chez M. Berger, gérant, place Rouville. (207) (180) Tablettes historiques ou journal des faits politiques, administratifs, scientifiques, commerciaux, industriels, agricoles et littéraires. – Ce journal paraît tous les mois par cahier de 32 à 50 pag., in-12, prix : 50 c. par mois, 6 fr. pour l’année. Les abonnés recevront gratuitement le 1er janvier de chaque année trois exemplaires sur grand papier, en forme de tableau synoptique d’un almanach historique et récapitulatif des événemens de l’année précédente. On s’abonne à Paris, chez M. Dupont, imprimeur, rue Grenelle-St-Honoré, n° 55.
Notes ( Question lyonnaise. La question lyonnaise que...)
Louis-François Auguste Cauchois Lemaire (1789-1861), journaliste, figure de la contestation libérale et bonapartiste sous la Restauration avait refusé, par souci d’indépendance, une pension que lui accordait Louis-Philippe au lendemain de Juillet. Rapidement dans l’opposition, il fonde à Paris en mars 1832 Le Bon Sens. Journal populaire de l’opposition constitutionnelle.
Notes ( INDUSTRIE LYONNAISE.)
L’auteur de cet article est très probablement Falconnet. L’année 1833 amorce pour la Fabrique la sortie de cinq dures années de crise économique, accentuée par les événements politiques de Juillet 1830.
Notes ( INSTALLATION du conseil des prud’hommes....)
Ces démissions des prud’hommes négociants ne constituaient nullement une reddition, mais, bien au contraire, participaient d’une stratégie résolument offensive. Il s’agissait ici de démontrer le caractère peu gouvernable d’un conseil des prud’hommes élargi et de préparer ainsi une nouvelle réforme moins favorable encore aux canuts. Lorsque cette réforme sera promulguée par Louis-Philippe, en juillet 1833, L’Écho de la Fabrique fera explicitement le lien : « Cet ordre de choses [la réforme des prud’hommes ayant suivi Novembre 1831] déplut aux négocians. Ne pouvant plus être maîtres exclusifs du conseil, ils désertèrent leurs sièges. De leur mauvaise volonté est née la prétendue impossibilité d’avoir un conseil de prud’hommes à Lyon (n° du 14 juillet 1833).
Notes ( M. le baron Charles Dupin , Membre de la...)
Charles Dupin, Harmonies des intérêts industriels et des intérêts sociaux pour servir d’introduction à l’enseignement du Conservatoire des arts et métiers, Paris, Bachelier, 1833. Peu après la grève de février 1834, le « bon Baron » publiera, directement à l’adresse des canuts : Aux chefs d’atelier composant l’association des mutuellistes lyonnais, Lyon, J.-M. Boursy. Il leur « démontrera » l’irrationalité de la grève, stigmatisera le « crime de ces coalitions clandestines ». Surtout il glissera aux chefs d’ateliers qu’eux mêmes presque bourgeois, ils risquent rapidement d’apparaître à leurs alliés républicains et jacobins du jour comme « l’infâme juste-milieu de la fabrication ». Elaborée par la Convention montagnarde, promulguée en juin 1793, la Constitution de l’an I, dépassée dès l’automne par la Terreur, ne fut pas appliquée. Elle conserva pourtant un grand prestige dans la mesure où elle consacrait la souveraineté populaire au détriment de la souveraineté nationale, incluait l’insurrection comme droit et devoir lorsque le gouvernement violait les droits du peuple, proscrivait l’esclavage juridique. Enfin, cette Constitution innovait en proclamant un certain nombre de droits économiques et sociaux fondamentaux, l’association, le travail, l’assistance, l’instruction.
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