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26 mai 1833 - Numéro 21
 
 

 



 
 
    
 NOTICES
De jurisprudence du Conseil des Prud’hommes.

(Suite. Voy. l’Echo, n° 2, p. 12.)

Du 1er Janvier au 1er Mai 1833.

1re Série.

Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les négocians.

N° 8. Une indemnité est-elle due au chef d’atelier, par le négociant qui lui a occasionné une perte de temps, même lorsqu’il se détermine enfin à lui donner une pièce d’un long aunage ? – R. Oui.
(Bressac contre St-Olive, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.)

9. Lorsqu’un négociant a fait apprêter des pièces, peut-il se refuser au paiement de l’apprêt, en alléguant que les pièces ont été portées chez l’apprêteur, et apprêtées contre son consentement explicite ?– R. Non.
(Dame Franquet contre George, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.)

10. Un négociant a-t-il le droit d’inscrire le solde de compte que lui doit un chef d’atelier, sur le livret de ce dernier sans le prévenir, et par le seul consentement du négociant, possesseur du livret ? – R. Non. Le fabricant ne peut inscrire la créance que sur le livret dont il est possesseur.
(Vignard contre Mantellier et Neyron, 10 janvier 1833. V. l’Echo, n. 2.)

11. Lorsqu’un négociant n’exécute pas la conciliation déclarée par les membres du conseil, et que ce refus cause une perte de temps de quelques jours au chef d’atelier, est-il passible d’une indemnité envers ce dernier ? – R. Oui. Toutes les fois que par son fait, le négociant cause une perte de temps à l’ouvrier, il doit l’indemniser.
(Bornarel contre Servant et Augier, 10 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 2.)

12. Un chef d’atelier qui a fait des échantillons à un négociant pour l’exécution desquels il a monté plusieurs dispositions sur le même métier, et qui aurait ensuite consenti à tenir ce négociant quitte de ses frais de montage moyennant 5 francs et la promesse d’ouvrage continu pendant six mois, sur la dernière disposition a-t-il le droit si le marchand ne tient pas cette convention, de réclamer sa main-d’œuvre des échantillons et ses frais de montage ? – R. Oui, le fabricant lui ayant refusé l’ouvrage qu’il lui devait.
(Montigon contre Gallien, 17 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 3.)

13. Lorsqu’un négociant écrit sur le livre du chef d’atelier ces mots : tous frais compris, peut-il se dispenser de rembourser le laçage des cartons ? – R. Non. Le laçage des cartons est toujours à la charge du négociant dont ils sont la propriété.
(Daviet contre Gentelet frères, 24 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 4.)

14. Lorsqu’un négociant fait attendre au chef d’atelier la pièce qu’il a été condamné à lui remettre par un jugement du conseil, est-il dû une indemnité à ce chef d’atelier ? – R. Oui.
(Perry contre St-Olive, 7 février 1833. Voy. l’Echo, n. 6.)

15. Lorsqu’un négociant remet à un chef d’atelier une pièce de qualité inférieure, ce dernier peut-il réclamer une augmentation de façon, ou se refuser à la fabrication de cette pièce, et la faire enlever de dessus son métier ? – R. Oui, dans ce cas le chef d’atelier peut réclamer l’un ou l’autre.
(Prely contre Cochet, 21 février 1833. Voy. l’Echo, n. 8.)

16. Lorsqu’un négociant a reçu et vendu la pièce que lui a rendu le tisseur, peut-il lui diminuer le prix de sa façon en prétextant qu’elle était mal fabriquée ? – R. Non : la pièce n’étant pas représentée est censée avoir été bien fabriquée.
(Marchetti contre Roux, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.)

17. Une indemnité est-elle due par le négociant qui fait perdre son temps à un ouvrier en faisant défaut ? – R. Oui : une indemnité est dûe.
(Marchetti contre Roux, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.)

 [3.2]18. Lorsqu’un négociant promet au chef d’atelier une suite de pièces à fabriquer du même article, afin qu’il continue de travailler pour lui : cette promesse n’étant pas exécutée, le chef d’atelier est-il en droit de réclamer un défraiement pour les journées qu’il aurait perdues par manque de matières, et pour la perte que lui a occasionnée le retrait de l’ouvrage promis ? – R. Oui. Dans ce cas le négociant doit un défraiement.
(Giraud contre Napoly, 7 mars 1833. Voy. l’Echo, n° 10.)

19. Un chef d’atelier qui refuse de continuer la fabrication d’un article, est-il en droit de réclamer pour son temps perdu par attente de pièces et ses frais de montage ? – R. Non. Le négociant ne doit des défraiemens que lorsqu’il refuse de l’ouvrage.
(Cavailler contre Dépouilly aîné, 7 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 10.)

20. Les laçages de carton faits à une époque antérieure à la décision du conseil qui les a mis à la charge des négocians, peuvent-ils être alloués au chef d’atelier ? – R. Oui.
(Froment contre Tocanier, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 11.)

21. Le chef d’atelier a-t-il le droit de couper et lever une pièce, sans le consentement du négociant ? – R. Non. Le chef d’atelier ne peut lever une pièce contre le gré du fabricant sans une décision du conseil, sous peine de perdre la façon de l’étoffe fabriquée.
(Pelet contre Poignet, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.)

22. Un négociant peut-il diminuer à la seconde coupe ou poil de peluche, le prix dont il est convenu avec le chef d’atelier, lorsque ce dernier a accepté la pièce ? – R. Non. Le négociant ne peut changer le prix convenu pour la pièce, qu’autant que les dernières coupes diffèrent entièrement de réduction.
(Régnier contre Pitiot et Gariot, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.)

23. Les décisions du conseil précédent ont-elles force de chose jugée, quoique non enregistrées ? – R. Non. Les décisions ou jugemens du conseil ne sont valables qu’autant qu’il y a enregistrement.
(Imbert contre Mantellier et Neyron, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.)

24. Lorsqu’il est constant qu’un ouvrier n’a pas confectionné avec l’habileté requise la pièce qui lui était remise à tisser, cet ouvrier peut-il demander au négociant qui refuse de lui continuer de l’ouvrage une indemnité pour le montage de son métier ? – R. Non.
(Trolliet contre Pavy fils, 28 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 13.)

25. Le prix de l’étoffe peluche peut-il augmenter à la seconde coupe ou poil, sans que le prix soit de nouveau convenu entre le négociant et le maître ? – R. Oui, s’il y a lésion.

26. Cette augmentation de prix doit-elle être regardée comme bonification ? – R. Non ; elle forme partie intégrante du prix de la façon et n’est point une bonification ni une indemnité.
(DIle Géronne contre Joly, 4 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 14.)

27. Le négociant a-t-il le droit de refuser au chef d’atelier le montant de ses façons, ce dernier refusant de lui rendre les cartons qui ont servi au tissage ? – R. Oui, le négociant peut se refuser au paiement, lorsque les objets fournis pour la confection de l’étoffe ne lui ont pas été rendus.
(Berger contre Colin, 18 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.)

28. Le maître qui a payé le laçage des cartons avant la décision du conseil qui le met à la charge du négociant a-t-il le droit, dans le cas où ce dernier se refuse au remboursement, de les rendre délacés ? – R. Non ; l’ouvrier doit rendre les dessins lacés, attendu que l’usage a toujours été de les rendre ainsi.
(Idem contre idem, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.)

29. Un chef d’atelier peut-il interrompre la fabrication d’une pièce commencée pour en faire fixer le prix par le conseil ? – R. Non, il doit attendre d’avoir achevé sa pièce.
(Crétin contre Berliat et Sarrazin, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

30. Le négociant qui sous un prétexte quelconque ne peut donner à un chef d’atelier une pièce promise, est-il passible d’une indemnité ?– R. Oui.
(Morfouilloux contre Allier, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

31. Le chef d’atelier qui refuse de continuer la fabrication d’une pièce doit-il perdre sa main-d’œuvre pour ce qui a été fabriqué ? – R. Oui
(Pellet contre Lovat, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

32. Un chef d’atelier est-il tenu de prêter son rémisse et son peigne au négociant auquel il rend la pièce qu’il ne veut plus fabriquer ? – R. Non.
(Id. contre id., 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

[4.1]2e Série.

Des chefs d’ateliers dans leurs rapports avec les ouvriers ou compagnons.

10. Lorsqu’un négociant a écrit sur le livre d’un chef d’atelier, comme bonification, l’augmentation de salaire à laquelle il a été condamné, le chef d’atelier est-il dispensé de donner à son compagnon la moitié de cette augmentation. – R. Non.
(Joyard contre Bozon, 28 février 1833. Voy. l’Echo, n. 9.)

11. Un maître peut-il renvoyer son ouvrier sans lui donner la huitaine ? – R. Non. Dans le cas où il refuse à l’ouvrier de continuer la pièce qu’il a commencée, il lui doit payer la huitaine, soit la valeur de six jours de travail.
(Cardinal contre Berthier, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.)

3e Série.

Des chefs d’atelier dans leurs rapports avec les élèves ou apprentis.

5. Lorsqu’un maître a un élève dont la mauvaise conduite est devenue insupportable, et que les faits sont régulièrement constatés, le maître peut-il demander la résiliation de ses conventions et une indemnité ?– R. Oui.
(Piaton contre Payant, 4 janvier 1833. Voy. l’Echo, n. 1.)

6. Le conseil peut-il, contrairement aux contraventions des parties qui ont stipulé elles-mêmes la quotité des dommages-intérêts en cas de résiliation desdites conventions, réduire le taux de ces dommages-intérêts, en prononçant, dans l’intérêt des mœurs, la résiliation desdites conventions ? – R. Oui.
(Dlle Pupier contre veuve Martinière, 14 mars 1833. Voy. l’Echo, n. 11.)

7. Lorsqu’un élève s’enfuit de chez son maître, et que par sa mauvaise conduite il est impossible à ce dernier de le reprendre, les parens de l’élève peuvent-ils l’y contraindre et lui refuser l’indemnité convenue pour pareil cas ?– R. Non ?
(Reynaud contre Chipier, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.)

8. Lorsqu’un apprenti a été maltraité par son maître et a contracté une maladie grave par la faute aussi de son maître, le conseil a-t-il le droit de résilier l’engagement fait entre les parties et de réduire l’indemnité stipulée ?– R. Oui.
(Dlle Meunier contre Dlle Baudrand, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

9. Le conseil a-t-il le droit de réduire une indemnité stipulée dans un acte d’apprentissage ? – R. Oui.
(Maçon contre Cordier, 25 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 17.)

4e Série.

Des chefs d’ateliers dans leurs rapports avec diverses personnes.

5. Un maître peut-il prendre en contravention toute personne occupant son apprenti, même après 15 mois que ce dernier est sorti de son atelier, et a exercé depuis plusieurs professions ? – R. Oui. Le maître ne peut perdre ses droits.
(Lyonnet contre Charles, 11 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 15.)

6. Lorsqu’un élève appartenant à l’hospice de la Charité quitte l’atelier de son maître, ce dernier peut-il avoir recours contre l’hospice pour le paiement de la nourriture fournie à cet enfant ? – R. Non. L’hospice, d’après ses règlemens, ne doit payer aucune somme pour les enfans agés de plus de douze ans.
(Messy contre l’hospice de la Charité, 18 avril 1833. Voy. l’Echo, n. 16.)

 

 

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