Retour à l'accueil
9 juin 1833 - Numéro 23
 
 

 



 
 
    
 CONSEIL DES PRUD?HOMMES.

(présidé par m. riboud.)

Audience du juin 1833.

Quoique l?audience fût indiquée pour quatre heures, elle n?a été ouverte qu?à cinq heures par suite de l?absence de quelques membres, ce qui prouve déjà que cette heure ne convient à personne, pas même à ceux qui l?ont demandée.

D. Lorsqu?un apprenti justifie par un certificat de médecin, que s?il ne fait pas l?ouvrage qu?il devrait faire, c?est par défaut de tempérament, le conseil a-t-il le droit de résilier la convention d?apprentissage et de modérer l?indemnité stipulée ? ? R. Oui.

D. Dans le cas ci-dessus, l?apprenti peut-il se replacer ailleurs comme compagnon et surtout dans la partie de fabrication qu?il a articulé lui être nuisible ? ? R. Non.

Coiffier, chef d?atelier, fait appeler....., son apprenti, et lui reproche de ne pas travailler suffisamment. L?apprenti justifie, par un certificat de médecin, qu?il lui est impossible de travailler davantage, et que la fabrication des velours lui est contraire. Alors le maître demande la résiliation des conventions et le montant de l?indemnité stipulée, soit la somme de 200 fr.

« Le conseil, vu le certificat, ordonne que les conventions sont résiliées ; condamne l?apprenti à payer à Coiffier la somme de 100 fr., au lieu de celle de 200 fr. convenue ; ordonne que l?apprenti ne pourra se placer nulle part, comme compagnon, mais seulement comme apprenti, et non sur les velours. »

D. Lorsqu?un chef d?atelier ne remplit pas ses devoirs envers l?apprenti, que notamment il s?absente presque tout le jour, l?engagement doit-il être résilié sans indemnité ? ? R. Oui.

Cette question vient d?être ainsi décidée entre le sieur Viricel, représenté par le sieur Suc, son fondé de pouvoir, et le sieur Gros, chef d?atelier.

D. Le chef d?atelier qui ne justifie pas avoir rendu au négociant pour lequel il a travaillé, le dessin qui lui était confié, doit-il être condamné à en payer la valeur ? ? R. Oui.

D. Cette valeur doit-elle être celle du dessin en lui-même, ou celle intrinsèque des cartons ? ? R. Elle doit être celle intrinsèque des cartons.

Roux et Combet réclament à Méry un dessin qui lui a été confié et qu?il ne leur a pas rendu. Méry soutient l?avoir rendu, mais ses explications ne paraissent pas suffisantes, et le conseil,

« Considérant que les explications données par Méry sont équivoques ; considérant qu?il ne peut être condamné à payer autre chose que la valeur même des cartons ;

    Condamne Méry à payer à Roux et Combet la somme de 15 fr. avec dépens. »

D. Lorsqu?un ouvrier devient maître, la somme qu?il devait étant ouvrier doit-elle être payée par lui conformément au droit commun, ou seulement par une retenue d?un cinquième ?? R. Les ouvriers seuls sont autorisés à ne payer que par cinquième.

Dupont, ci-devant ouvrier, actuellement maître graveur, fait appeler Château, aussi maître graveur, et tout en reconnaissant lui devoir la somme de 144 fr., demande que le conseil l?autorise à ne la payer que par cinquième.

« Le conseil, considérant que Dupont n?est plus ouvrier, et que dès-lors il est rentré sous l?empire du droit commun, le condamne à payer comptant à Château [4.2]la somme de 144 fr. dont s?agit, avec intérêts et dépens. »

D. Le négociant qui prétend que la pièce que lui a remise un chef d?atelier avait des taches, mais qui ne peut représenter cette pièce, a-t-il le droit de faire une diminution quelconque ? ? Non.

Ainsi jugé entre Vogel, chef d?atelier, et Belmont-Terret, négocians.

D. Le chef d?atelier qui a sur ses métiers des pièces appartenant à un négociant failli et pour lesquelles il manque de matières, a t-il le droit, après avoir mis en demeure le négociant et l?agent de la faillite, de lever les pièces et de les garder pour garantie de ce qui lui est dû ? ? R. Oui.

Gret et Guillon, chefs d?atelier, travaillant pour Colin et Ce, n?ayant plus de trames, et étant en avance des façons, ils ont interpellé, par acte extra-judiciaire, Colin et Ce, et Benjamin Roland, agent de leur faillite, de fournir des trames et de donner de l?argent. Cet acte étant resté improductif, ils ont fait citer les sus-nommés devant le conseil, 1° pour être autorisés à lever les pièces ; 2° en paiement de leurs créances.

Le tribunal a ordonné que les chefs d?atelier lèveraient les pièces dont s?agit, les garderaient devers eux pour garantie, et a renvoyé à huitaine pour être statué, 1° sur leur demande en indemnité pour le temps perdu par eux ; 2° sur leur demande en paiement de façons arriérées et courantes.

M. le greffier se tient tous les jours non fériés, de midi à deux heures, au greffe des prud?hommes, à l?Hôtel-de-Ville.

 

 

Contrat Creative Commons

LODEL : Logiciel d'édition électronique