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14 juillet 1833 - Numéro 28
 
 

 



 
 
    
ORDONNANCE

qui modifie l?organisation du conseil des prud?hommes de lyon.

Neuilly, 21 juin 1833i.

Louis-Philippe, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d?état au département du commerce et des travaux publics ;

Vu la loi du 18 mars 1806, les décrets des 3 juillet 1806, 11 juin 1809, 20 février 1810, 8 novembre 1810, et l?ordonnance du 15 janvier 1832 ;

[3.2]Considérant que le décret sur l?organisation des conseils des prud?hommes, exige la présence des 2/3 au moins des membres pour la validité de leurs délibérations.

Que depuis l?augmentation du nombre des prud?hommes de la fabrique des étoffes de soie de Lyon, établie par l?ordonnance du 15 janvier 1832, on a reconnu de grandes difficultés pour réunir les deux tiers des membres prescrits, ce qui nuit à la prompte expédition des affaires ;

Que, pour remédier à cet inconvénient, il est convenable de diviser les prud?hommes attachés à la fabrique des étoffes de soie en membres titulaires et en membres suppléans, ce qui, d?une part, diminuera le nombre nécessaire pour la validité des délibérations, et pourvoira d?autre part au remplacement des juges empêchés.

Notre conseil d?état entendu,

Nous avons ordonné :

Art. 1er. A dater de la publication de la présente ordonnance, les 17 prud?hommes attachés à la fabrique des étoffes de soie par notre ordonnance du 15 janvier 1832, sont divisés en titulaires et suppléans ; les premiers, au nombre de 9 dont 5 pris parmi les fabricans et 4 parmi les chefs d?atelier ; les seconds, au nombre de 8, dont 4 parmi les fabricans et 4 parmi les chefs d?atelier ;

Les autres fabriques conserveront leur composition actuelle. En conséquence, le nombre des prud?hommes titulaires composant le conseil de la ville de Lyon, est fixé à 17.

Art. 2. En cas d?absence ou d?empêchement d?un prud?homme titulaire, un suppléant de la même fabrique et de la même classe, sera toujours appelé à siéger, quel que soit le nombre des membres présens.

Les suppléans fabricans seront appelés suivant l?ordre de leur nomination.

Le sort déterminera l?ordre d?appel pour les 4 suppléans chefs d?atelier de la fabrique des étoffes de soie.

Les suppléans ainsi appelés seront seuls admis à siéger ; en aucun cas le conseil des prud?hommes ne pourra juger s?il n?est au moins composé de 12 membres.

Art. 3. Les prud?hommes de la fabrique des étoffes de soie, actuellement en fonction, tireront au sort pour désigner ceux d?entr?eux qui resteront membres titulaires du conseil et ceux qui seront membres suppléans.

Chaque année, et jusqu?au renouvellement complet du conseil, le tirage au sort prescrit pour désigner les membres sortans sera fait parmi les membres titulaires et les suppléans, de manière à ce qu?il sorte un membre titulaire et un suppléant, soit parmi les fabricans, soit parmi les chefs d?atelier.

Art. 4. Dans les élections successives des chefs d?atelier, la section électorale qui aura fourni au conseil un membre titulaire, le remplacera au terme de ses fonctions, par l?élection d?un suppléant, et réciproquement la section qui aura élu un suppléant, donnera un titulaire à l?élection suivante.

Art. 5. Notre ministre secrétaire d?état du commerce et des travaux publics, est chargé de l?exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au Bulletin des Lois.

Donné au palais des Tuileries, le 21 juin 1833.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi : Signé A. Thiers.

Pour ampliation : Ed. Blanc.

 

 

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