(présidé par m. riboud.)
Audience du 8 août 1833.
D. Un père qui a placé son fils en apprentissage chez un maître, en raison du voisinage, afin d’être à portée de le coucher, le nourrir et le surveiller, peut-il demander la résiliation de l’engagement parce que le maître, en changeant de domicile, est allé demeurer trop loin ? – R. Attendu que l’engagement est formel, oui.
Ainsi jugé entre Chabrier, chef d’atelier, et Dantan.
D. Un maître qui a reçu une pièce dont le prix est convenu et écrit sur son livre, peut-il, après en avoir lissé quelques aunes, et sous prétexte que la pièce est mauvaise, la lever de sa propre autorité sans en avoir fait constater l’infériorité par qui de droit ? – R. Non.
D. Le négociant peut-il exiger que cette pièce soit remise sur le métier, quoique le métier soit déjà couvert d’une autre pièce ? – R. Oui.
Ainsi jugé entre Movier, négociant, et Couvert.
MM. Martinon et Brisson sont délégués pour constater l’infériorité.
D. Un négociant qui a fait une avance à un chef d’atelier, et qui répond encore pour ce dernier d’une somme provenant d’achat d’ustensiles, a-t-il le droit de retenir le 1/4, c’est-à-dire 1/|8 pour lui et 1/8 pour le fournisseur d’ustensiles ? – R. Non. Il ne faut retenir que le 1/8 ; attendu que la loi n’accorde que le 1/8 pour les dettes inscrites aux livrets des maîtres, et qu’elle n’autorise que celles contractées envers les négocians-fabricans ou la caisse de prêt.
Ainsi jugé entre Ajac et d’Avoine. D’après ce nous demanderons au conseil pourquoi il a décidé que le 1/4 retenu par Ajac, antérieurement à cette décision, et contradictoirement à la loi, était adjugé au bénéfice de ce dernier.
MM. Reverchon et Perret sont délégués pour vérifier les comptes.
Le conseil a condamné Peyronnet, chef d’atelier, à payer à Cinier-Fatin, négociant, la somme de 216 fr. à titre d’indemnité, pour 24 journées de travail sur trois métiers, par refus du chef d’atelier de faire travailler lesdits métiers, contradictoirement à un jugement rendu le 11 juin dernier, qui condamnait Peyronnet à faire achever les pièces.
N. B. Nous devons à la vérité de dire que Cinier-Fatin, satisfait de la décision, a refusé l’indemnité sous la condition que Peyronnet rendrait immédiatement tous ses comptes.
D. Une dévideuse peut-elle garder chez elle la soie d’un maître en nantissement du paiement ? – R. Non.
Ainsi jugé entre Toran et Maire.
Erratum. – Dans le dernier compte-rendu du conseil des prud’hommes, affaire Brun contre demoiselle Devaux, nous avons commis deux erreurs ; la demoiselle Revaux et non Devaux, n’est que la sœur de l’apprentie du sieur Brun ; et elle se nomme demoiselle Depierre.