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25 décembre 1831 - Numéro 9
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD'HOMMES.

Séance du 22 décembre.

La séance a été présidée par M. Second. Plus de cinquante causes y ont été appelées ; mais toutes en général ont offert peu ou point d'intérêt. Beaucoup de demandes en résiliation d'engagemens d'apprentis, plus ou moins fondées, ont été reçues et annullées pour motifs insuffisans. Celle de M. Guerre contre M. Treumann, facteur d'instrumens à cordes et à vent, a provoqué l'attention, parce que les causes sur lesquelles elle était appuyée, ne se présentent heureusement pas souvent.

Après quelques instans de débats, M. le président a rendu le jugement suivant :

Attendu qu'il est constant, d'après les renseignemens qui nous ont été fournis, que le sieur Treumann ne paraît que rarement dans son atelier ; qu'il ne peut donc démontrer suffisamment et dans le laps de temps stipulé dans les conventions entre lui et le père de famille, ce qui concerne toutes les parties de son art :

Attendu que la conduite du sieur Treumann est peu en harmonie avec le bon exemple que doit donner un maître à ses apprentis, le conseil autorise le sieur Guerre à retirer sur-le-champ son fils de chez le sieur Treumann, sauf à allouer à ce dernier la somme de 25 fr. à titre d'indemnité simple.

Avant cette affaire avait été appelée celle de Mme Bouillet contre M. Besset, négociant. Voici le fait :

Le 10 novembre Mme Bouillet reçut du sieur Bouchard, commis chez M. Besset, une disposition pour un métier de grenadine. Le métier disposé, il s'agissait d'avoir la pièce ; un mois s'était écoulé en courses et en sollicitations inutiles, et la dame Bouillet, lassée enfin, est venue réclamer ses frais de montage et son temps perdu.

M. Besset, interpellé, assurait n'avoir eu aucune connaissance de la disposition donnée par son commis ; il alléguait pour cela une prétendue absence, qui aurait par conséquent duré plus d'un mois. Il s'est retranché ainsi derrière son commis qui a bien voulu assumer toute la responsabilité de cette affaire. Ce dernier a avancé que la dame Bouillet ne s'était pas présentée au jour qu’il lui avait assigné ; cette circonstance aurait été démentie par plusieurs témoins, entr’autres par l’ourdisseuse même de M. Besset, si le tribunal l’eût exigé.

[6.1]Mais le conseil, faisant droit à la demande légitime de la dame Bouillet, a condamné le sieur Besset à lui payer à titre d'indemnité la somme de 20 fr.

Des bravos partis du fond de la salle ont provoqué de M. le président ces mots énergiques : Il n’est pas besoin de bravos, quand on rend la justice.

 

 

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