(présidé par m. riboud.)
Audience du 3 octobre 1833.
Quelle que soit la conduite d’un apprenti, le maître ne doit pas le renvoyer de chez lui sans avoir préalablement fait constater sa mauvaise conduite par le conseil ; autrement il perd ses droits à l’indemnité. Ainsi jugé entre Chanin et Polinge.
[6.1]Un apprenti n’est point reçu à réclamer la résiliation de ses engagemens pour cause de mauvaise nourriture, quand il partage l’ordinaire de son maître ; le conseil condamne l’apprenti à finir son temps, ou à payer 200 f d’indemnité s’il aime mieux résilier.
Ainsi jugé entre Tissot et Thivilliers.
Corron, teinturier, réclame à son apprenti Pinet, l’exécution des conditions verbales passées entr’eux pour quatre années d’apprentissage. Pinet prétend n’avoir promis que trois années. Le conseil, considérant que des conditions faites par un mineur, lorsque ses parens sont vivans et surtout habitant la même ville, sont nulles. Déboute Corron de sa demande.
MM. Dépouilly et Godemard font appeler à la barre du conseil MM. Nicolas Kœchlin, de Mulhouse, comme ayant copié des dessins de leur fabrique. Après mûr examen, le conseil reconnaît l’identité du patron 523 et copie indirecte du patron 504. Les parties sont renvoyées par-devant le tribunal de commerce. Ces sortes d’affaires sont d’un trop grand intérêt pour notre fabrique pour que nous ne nous empressions pas à rendre des débats lorsque le jugement sera prononcé.