(présidé par m. riboud.)
Audience du 17 octobre 1833.
M. le président ouvre la séance par l’installation des trois suppléans dont les noms suivent : MM. Joli, Bender et Troubat, qui ont prêté serment. C’est pour la troisième fois que ces deux derniers citoyens sont appelés à juger nos différends ; et pour le coup ils ont accepté l’honneur qu’ils avaient deux fois obstinément refusé. Nous verrons bien.
Lorsqu’il est prouvé par les enquêtes que la nourriture que donne un maître à son apprenti, est mauvaise et insuffisante, le conseil résilie les engagemens sans indemnité, et l’élève ne peut travailler que comme apprenti.
Ainsi jugé entre Thivollier et Mlle Bonin.
Lorsqu’un négociant a fait une avance à un maître, il ne peut retenir que le huitième de cette avance lorsque le maître règle ses comptes et cesse de travailler pour lui ; mais si le maître se trouve redevable par compte courant, le négociant est autorisé à retenir la somme entière.
Ainsi jugé entre Lebègue et Gavy.
Si un chef d’atelier fait traîner la fabrication d’une étoffe pendant un temps immodéré, lorsque l’infériorité des matières ne s’oppose pas à la facile exécution, le conseil fixe une journée moyenne, et au refus du maître, autorise le négociant à lever sa pièce.
Ainsi jugé entre Guicher et Deloche.
Delrieux, maître poêlier, fait appeler Ladone, son ouvrier, pour exiger de lui l’exécution d’une convention sous seing-privé, par laquelle Ladone s’engage à travailler l’espace de six années chez Delrieux, à titre d’ouvrier. Le conseil déboute Delrieux de sa demande, vu l’art. 15, titre 3 de la loi du 22 germinal an 11, et 12 avril 1803, ainsi conçu :
« L’engagement d’un ouvrier ne peut excéder une année, ou bien qu’il ait un traitement et des conditions stipulés par acte exprès. »
Considérant que l’acte précédemment indiqué doit être fait et signé double par les deux parties, pour qu’il reçoive son entière exécution ;
Considérant que celui passé entre les sieurs Delrieux et Ladone ne se trouve pas conforme à l’esprit de la loi, attendu que l’une des parties ne sait pas signer, et que pour lui donner une authenticité il aurait dû être fait et passé devant un officier public ; le conseil déclare ledit acte ou convention nul et non avenu.