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11 novembre 1833 - Numéro 45
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD?HOMMES,

(présidé par m. riboud.)

Audience du novembre 1833.

Lorsque le père ou la mère d?un apprenti sont sous le poids d?un jugement de police correctionnelle, peuvent-ils être reçus à signer les engagemens de leur enfant ? Oui, un jugement pareil n?emportant point la peine de l?interdiction. D?après ces considérations, les engagemens qui ne sont point signés par les parens sont frappés d?illégalité par le conseil ; mais l?apprentissage ayant été reconnu de fait par le temps que l?apprenti est resté chez son maître, et les lettres écrites par les parens de l?élève, la contravention que réclame Baboulat contre Mlle Bidaud est bonne et valable.

Chapeau, chef d?atelier, et Grillet-Trotton, négociant, ont passé des engagemens par lesquels ce dernier s?engage à fournir à Chapeau de l?ouvrage sur 4 métiers de schals lancés, jusqu?à concurrence de 2,000 f. de façon sur chaque métier, le prix au cours des premières maisons de ce genre. Le chef d?atelier, de son côté, s?est engagé à faire travailler ses métiers pour ce négociant aux mêmes conditions, et pour garantie de leurs accords, ils sont convenus mutuellement qu?une indemnité de 200 f. par métier serait payée par celui qui ne voudrait plus tenir le marché avant son entière exécution. D?après quelques légères contestations survenue à l?égard de quelques racommodages, Chapeau demande la résiliation de ces engagemens, Le conseil, passant outre, déboute ce dernier de sa demande, et le condamne a exécuter les conditions, ou à payer à Grillet la somme de 200 fr. par métier qu?il voudra lui retirer, en vertu de l?art. 14, tit. 3 de la loi du 22 germinal an xi, et 12 avril 1833.

Michel, négociant, réclame à Carrier, chef d?atelier, un ancien solde d?argent, montant à 255 fr. 55 c, Ce dernier prétend ne devoir qu?un billet de 50 fr., qu?il s?offre à payer, en assurant que ce billet avait été fait pour solde de compte. Le conseil, considérant que Carrier ne peut rapporter ses livres qui sont égarés, et jugeant par ceux du négociant sur lesquels les comptes ne sont pas balancés par le billet précité, condamne Carrier à payer à Michel 255 fr. 55 c. par huitième, et annule le billet.

Carrier, d?après ce jugement, réclame des indemnités [5.1]sur des montages de métiers à Michel, et le conseil renvoie cette affaire par devant MM. Joly et Dumas.

Cette affaire, qui était loin d?être fort claire, nous a de plus en plus convaincus de la nécessité de créer une jurisprudence écrite, qui puisse fixer les droits et les devoirs de chacun, et servir de guide assuré aux décisions du conseil, qui, dans cette occasion nous a paru s?écarter de la ligne suivie l?an dernier, sous la présidence de M. Goujon, dans une affaire à peu près semblable, en ce qui a rapport aux livres des chefs d?atelier.

Lorsque la santé d?un apprenti se trouve altérée et compromise par l?exercice de sa profession, et que des certificats de médecins l?attestent, les conventions sont résiliées et une indemnité accordée au maître.

Ainsi jugé entre Baluet et Delas.

Lorsque la mauvaise conduite d?un apprenti est constatée par un membre du conseil chargé de le surveiller, les engagemens sont résiliés, et la plus forte indemnité accordée par la loi est allouée au maître.

Ainsi jugé entre Billon et veuve Robert.

S?il s?élève des contestations entre les parens d?un élève à l?essai et le maître, sur la durée du temps de l?apprentissage, le conseil fixe cette durée ou alloue au maître 50 c. par jour pour le temps que l?apprenti est resté chez lui, dans le cas où les parens ne demeurent pas d?accord.

Ainsi jugé entre Martin et Charvieux.

 

 

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