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17 novembre 1833 - Numéro 46
 
 

 



 
 
    
 CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

(présidé par m. riboud.)

Audience du 14 novembre 1833

Lorsqu’un maître renvoie son apprenti volontairement, il perd ses droits à l’indemnité ; les conventions sont résiliées, et l’élève ne peut se replacer que comme apprenti.

Ainsi jugé entre Castel et Hoquet.

Lorsque les parties ne sont pas d’accord sur la durée [7.1]de l’apprentissage, elles sont libres de s’en rapporter à la décision du conseil, ou à se retirer si elles préfèrent ; mais, dans ce dernier cas, une indemnité de 50 c. par jour est accordée au maître pendant tout le temps passé à l’essai. Ainsi jugé entre Gaillard et Pelissier.

Guillemain, chef d’atelier, réclame à Luquin frères, négocians, une indemnité de montage, parce que ce dernier lui refuse de l’ouvrage pour cause de mauvaise fabrication. Les parties sont renvoyées par devant MM. Perret et Reverchon, pour juger la fabrication de l’étoffe et régler l’indemnité.

Un maître n’a jamais le droit de refuser le livret à son ouvrier. Lorsque ce dernier sera débiteur d’une somme, la dette contractée pendant la durée de l’apprentissage sera payée comptant, et celle contractée comme compagnon, inscrite sur le livret pour être retenue par 5e.

Ainsi jugé entre Mlle Peroussel et Olagnier.

Lorsque l’apprenti ne fait pas la tâche qui a été fixée par le conseil, les parens de l’élève sont responsables de la différence.

Ainsi jugé entre Hyvernon et Joubert.

Audience du 11 novembre.

Billon et Candy, négocians, réclamaient contre Edouard, chef d’atelier, attendu que ce dernier a levé une pièce de sa propre autorité. Ils demandent que le conseil ordonne que leur pièce soit remontée et achevée par Edouard.

Le chef d’atelier répond que la pièce dont il s’agit avait été essayée précédemment par un ou plusieurs maîtres, qu’il a fallu trois jours pour fabriquer le premier mouchoir, et, reconnaissant l’impossibilité de faire mieux que ceux qui l’avaient déjà travaillé, il pria ces négocians, à plusieurs reprises, pour qu’ils voulussent lever leur pièce, et qu’après ces renvois réitérés, il se décida à la couper pour la rendre sur les rouleaux telle qu’elle lui avait été livrée.

Les négocians persistent à vouloir faire finir la pièce, déclarant qu’au prix de 70 c., au lieu de 50, elle pouvait se terminer, quoique inférieure. Ils ajoutent qu’ils avaient un besoin pressant de cette étoffe qui était commise.

Le conseil, considérant l’infériorité avouée de la pièce, engage les négocians à en faire ourdir une autre, leur observant qu’ils seraient plus promptement servis. Les négocians déclarent préférer renoncer à cette faculté.

nota. Sur le refus d’ourdir une autre pièce, le négociant prouve évidemment qu’il voulait seulement faire employer une matière inférieure.

Viallet, négociant, s’étant permis de porter une pièce à moitié façon, malgré le refus du maître tisseur, cette affaire a été renvoyée par devant arbitres pour régler le rabais, s’il y a lieu.

Le négociant ayant convenu avoir écrit le rabais de la moitié de la façon, malgré le refus du tisseur, nous pensons qu’il méritait une sévère admonestation de la part du conseil ; cependant il n’en a rien été. Si telle conduite eût été tenue par un chef d’atelier, à coup-sûr il n’aurait pas été ménagé. Il y avait là non-seulement arbitraire, mais fabrication de conventions. Voir la lettre suivante :

 

 

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