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22 décembre 1833 - Numéro 51
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

(présidé par m. riboud.)

Audience du 19 décembre 1833.

Lorsque le travail d’un métier est suspendu à défaut du dessin, et que le fait vient du liseur, ce dernier est-il passible d’une indemnité envers le chef d’atelier ? Oui.

Ainsi jugé entre Boulon, liseur, et Valernau, chef d’atelier, qui recevra 5 fr. par jour à dater du 12 décembre jusqu’au 28 courant mois, sauf une indemnité plus forte si le liseur prolonge la livraison du dessin.

L’affaire entre Martin et Brisson a failli mettre le trouble dans l’auditoire par la négligence de MM. Labory et Bender, qui n’ont pas rendu le rapport qu’ils avaient été chargés de faire. Il s’agissait de fixer le prix d’une [3.2]étoffe fabriquée sans conditions écrites et que le négociant prétend ne payer que 85 c., tandis qu’elle est payée par ses confrères 1 fr.

La cause a de nouveau été renvoyée par devant les mêmes arbitres, et une enquête sera faite sur le prix courant.

Ce n’est pas la première fois que pareille négligence de la part de MM. les rapporteurs se renouvelle. Nous espérons qu’ils comprendront enfin tout le tort qu’ils font aux justiciables en ne remplissant pas avec plus d’exactitude leurs mandats, et quelle responsabilité pèserait sur eux s’il en résultait du trouble.

Madeleine Jalamion, apprentie mineure de Delas, a fait à ce dernier un billet de la somme de 80 fr., pour se libérer envers lui de 4 mois qui restaient à faire de son apprentissage.

Sur l’opposition faite par le père de l’apprentie, le conseil annule le billet et condamne la fille Jalamion à rentrer chez son maître, et la somme qu’elle a comptée lui sera remboursée.

Bauny se plaint que son apprenti Forêt tient à son égard une conduite indigne ; qu’il prétend malgré son maître être libre, et qu’il découche très souvent ; enfin qu’il ne vent pas faire la tâche qu’il lui a fixée. M. Milleron, prud’homme, avait été chargé de surveiller la conduite de cet apprenti et de fixer sa tâche ; mais chaque fois que ce prud’homme s’est présenté chez le chef d’atelier, l’apprenti était absent.

Nonobstant toutes ces raisons, le conseil a décidé que l’apprenti rentrerait chez son maître, que ses tâches seraient fixées, et que si au 10 janvier sa conduite n’avait pas changé, ou qu’il ne fît pas sa tâche, les engagemens seraient résiliés avec indemnité. En attendant, le père de l’élève paiera à Bauny la somme de 50 fr. pour dommage causé par l’absence de l’apprenti.

Un maître peut-il prendre son recours contre celui qui occupe, comme apprenti, l’élève dont les engagemens ont été résiliés avec indemnité par le conseil, lorsque la caution n’a pas payé la susdite indemnité ? Non.

Mais le maître actuel inscrira la somme sur le livret de l’apprenti à la fin de son temps, pour cette somme être retenue par 5e.

Ainsi jugé entre Chapiron et Perron.

Muet, apprentie, se plaint que Brunet ne règle jamais ses tâches, et en réclame le montant. L’arbitre chargé de régler les comptes a reconnu que, bien loin d’être débiteur, Brunet était créancier de la fille Muet pour une somme de 82 fr. 15 c. que cette dernière ou sa caution paiera comptant.

 

 

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