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22 janvier 1832 - Numéro 13
 
 

 



 
 
    
PRÉFECTURE DU RHONE.

Conseil des Prud'hommes de Lyon.

Nous, Préfet du département du Rhône,

Ordonnons la publication par affiches de l'ordonnance du Roi dont la teneur suit.

Lyon, le 21 janvier 1831.

Le préfet du Rhône, Gasparin.

ordonnance du roi.

LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français,

A tous présens et à venir salut :

Sur le rapport de notre ministre-secrétaire-d'état au département du commerce et des travaux publics ;

Vu la délibération de la chambre de commerce de Lyon et du conseil des prud'hommes de ladite ville ;

Vu la loi du 28 mars 1806, le décret du 3 juillet 1806, et le décret du 8 novembre 1810 ;

Notre conseil-d'état entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le conseil de Prud'hommes de Lyon sera porté de quinze à ving-cinq membres.

La fabrique d'étoffes de soie nommera dix-sept prud'hommes, dont neuf marchands-fabricant et huit chefs d'ateliers ou ouvriers possédant, en propriété, au moins quatre métiers. Il n'est rien innové à l'égard des huit autres membres du conseil, qui continueront à être nommés par les fabriques de bonneterie, de chapeaux, etc. conformément à l'article 2 du décret du 8 novembre 1810.

Art. 2. Les neuf prud'hommes marchands-fabricans de soierie, seront élus dans une assemblée de tous les marchands-fabricans, qui justifieront de leur patente.

Art. 3. Pour l'élection des huit prud'hommes chefs d'ateliers ou ouvriers en soierie, la ville de Lyon et les [7.2]communes de Vaise, la Croix-Rousse, Caluire et la Guillotière, seront, par arrêté du préfet du Rhône, divisées en huit arrondissemens, dans chacun desquels un desdits prud'hommes sera nommé par les chefs d'ateliers ou ouvriers domiciliés dans l'arrondissement, qui justifieront de la possession de quatre métiers.

Art. 4. Les électeurs devront se faire inscrire, avant la tenue des assemblées, sur un registre à ce destiné, dans les mairies respectives où ils produiront les justifications exigées par les articles 2 et 3 ci-dessus.

Le mode de cette inscription et le délai dans lequel elle devra avoir lieu, seront déterminés par arrêté du préfet.

Art. 5. Au moyen des dispositions ci-dessus, la fabrique de soierie ne nommera plus de prud'hommes suppléans.

Art. 6. Notre garde-des-seaux, ministre de la justice, et notre ministre du commerce et des travaux publics, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sera insérée au bulletin des lois.

Donné au palais des Tuileries, le 15 janvier 1832.

Signé : LOUIS-PHILIPPE.

Certifié conforme :

Le secrétaire-général de la préfecture du Rhône,

Alexandre.

Aujourd'hui, 22 janvier, doit être affiché l'arrêté de M. le préfet qui prescrit les mesures pour l'élection des membres du nouveau conseil des prud'hommes.

 

 

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