Séance du jeudi 12 décembre 1833.
Gaudet, ouvrier formier, réclame à Brunnier, maître formier, son livret qu’il lui avait confié ; Brunnier s’y refuse et demande le remboursement des frais par lui faits pour l’occuper. Le conseil décide que Brunnier rendra le livret, et que Gaudet prendra pour son compte un banc acheté au prix de 4 francs. Dans cette profession il n’y a point de délai de huitaine entre maîtres et ouvriers.
Abrin, fabricant, ayant rendu à Pitios et Gariot un poil avec un déficit de 180 grammes, le conseil l’a condamné à payer ce déficit à raison de 10 centimes le gramme, au lieu de 05c, prix habituel. Il a paru croire à l’assertion des négocians que Abrin avait fabriqué de l’étoffe pour son compte.
Défanis ayant reçu de Besset et Bouchard une disposition pour un schal indien, il a fait des frais de montage arrivant à 245 fr. ; il réclame cette somme, plus 120 francs d’indemnité, offrant de remettre les objets par lui achetés et qui lui sont inutiles, les sieurs Besset et Bouchard ayant retiré leur disposition. Le conseil alloue seulement 24 francs d’indemnité, ce qui ne ferait pas 2 fr. 50 c. par jour (Défanis a travaillé pendant 10 jours ), et condamne Défanis à garder pour son compte les objets qu’il a achetés.i
La demoiselle Muet, apprentie fait appeler Brunet, fabricant ; elle se plaint qu’il ait voulu la frapper. Brunet commence par se plaindre que M. le président se soit permis d’envoyer chez lui un prud’homme (M. Perret), sans aucune décision préalable du conseil. Il soutient que, par cette conduite, on a violé son domicile ; il incrimine spécialement M. Perret, et l’accuse de partialité, puisqu’il s’est rendu chez lui accompagné du beau-frère de son apprentie. M. le président essaie en vain de faire taire M. Brunet ; et pour en finir, il le condamne à 10 fr. d’amende et à l’affiche du jugement. « Vous serez affiché avant moi », répond sans se déconcerter M. Brunet. Le conseil met l’atelier sous la surveillance de M. Perretii.
Une cause entre Bary, fabricant, et Forest, apprenti, et qui a été renvoyée à huitaine, nous aurait confirmé, s’il en était besoin, dans la conviction où nous sommes que la libre défense reconnue comme un droit par le conseil, peut seule remédier à de graves abus, et donner à ce tribunal la gravité que les autres tribunaux savent habituellement conserver.