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14 décembre 1833 - Numéro 13
 

 




 
 
     
du droit de coalition,

considéré comme inhérent au travail.

[1.1]Dans notre dernier article sur le droit de coalition, nous avons fait résulter ce droit de l’insurrection générale des travailleurs, qui sont (on ne le niera pas) l’immense majorité de la nation, contre la loi qui le proscrit. Notre argumentation était fondée sur le principe non contesté de la souveraineté du peuple. Nous avons pensé et nous avons dit que le peuple abrogeait une prescription légale par le fait même qu’il se prononçait contre elle ; car autrement sa souveraineté serait illusoire. Ainsi, selon notre manière de voir, une loi existe, elle doit être appliquée : un homme, deux hommes enfreignent cette loi, ils doivent être punis ; mais cent, deux cents, un nombre illimité, se présentent et réclament contre son application, alors, c’est au législateur à intervenir, puisque cette loi, soulevant une réprobation en quelque sorte unanime, montre par là qu’elle n’est plus la loi, c’est-à-dire, le résultat du consentement général. Lex fit consensu omnium : la loi est l’expression de la volonté générale. Cette volonté cessant, il y a lieu d’avertir le législateur : c’est au juge à remplir ce devoir ; car il en a deux, l’un envers la société, être collectif, de faire exécuter la loi ; l’autre envers les citoyens, de modérer une loi abusive ; et sans ce devoir, les paroles de J. J. Rousseau seraient vaines. Ce grand citoyen a dit que lorsqu’une loi était abusive, les citoyens devaient, en la transgressant, donner occasion de sévir contre eux, afin que plus elle serait appliquée souvent, mieux ressortît aux yeux de tous et aux yeux du juge lui-même le vice qui en doit amener l’abrogation. D’où résulte évidemment que Rousseau partageait les principes que nous avons posés.

Nous avons eu soin auparavant de faire la distinction des crimes naturels de ceux qui n’existent que par suite d’une prescription légale, et qu’on peut, à raison de cela, appeler fictifs. Il est certain, en effet, que jamais il n’y aura chez un peuple une majorité qui demandera l’abolition des lois sur l’assassinat, le vol et les autres délits dont la répression importe à tous. Sparte permettait, dit-on, le vol pour apprendre à ses citoyens la ruse et l’adresse nécessaires dans un Etat où la guerre était la vie habituelle ; mais nous sommes convaincus qu’elle ne le tenait pas à honneur, et qu’Agésilas, ou tel autre Spartiate recommandable, ne s’en est en aucune manière rendu coupable.

Nous savons toutes les objections qu’on peut faire contre le système que nous avons développé ; mais nous ne croyons pas qu’elles soient sans réponse ; et, pour rendre sensible notre pensée, nous dirons que l’on doit procéder ainsi à la répression des crimes légaux ou fictifs : d’abord, punition conforme à la loi ; [1.2]ensuite, indulgence ; et enfin, renvoi à la législature pour coordonner les mœurs et la loi. Tant qu’il n’y a que des délinquans, il faut punir ; mais lorsque la loi est contestée elle-même, il faut s’abstenir et s’enquérir.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet. Nous allons présentement examiner si en dehors du droit de coalition résultant du principe de la souveraineté du peuple, il n’est pas possible d’établir ce même droit comme l’un des élémens du travail, et rentrant dans le cercle des institutions légales.

On est convenu universellement que l’homme avait droit au travail ; on est convenu encore que le travail était le capital du prolétaire. Ces deux principes admis, nous allons en déduire les conséquences naturelles.

L’homme a droit au travail. C’est, sans doute, afin que le travail lui procure ce qui lui est nécessaire pour vivre ; car autrement, c’est lui qui serait l’esclave du travail. Il ne le dominerait plus pour le faire servir à ses besoins. Cependant, ce n’est pas de ce point de vue que nous voulons actuellement envisager cette grave question.

Le travail est le capital du prolétaire. Ce dernier a bien sur l’emploi de ce capital le même droit que l’homme riche a sur son capital, l’argent, le droit que tout propriétaire a sur sa propriété, tout marchand sur sa marchandise ; car, encore dans ce cas, si, cela n’était pas, le prolétaire serait l’esclave de son capital, au lieu de le dominer.

Tous les citoyens étant égaux, aucun ne pouvant être asservi à un autre, toutes les propriétés étant également sacrées, il faut conclure que le pauvre est l’égal de l’homme riche ; et le travail, qui est le capital du prolétaire, équivalant à l’argent, qui est le capital du propriétaire ; à la marchandise, qui est le capital du marchand ; toutes ces propriétés doivent être régies par une même loi : autrement l’égalité ne subsisterait plus. Nous pouvons donc, sans méconnaître la loi, demander pour le pauvre et pour son capital la même protection que le capitaliste, le propriétaire et le marchand ont pour le leur : la même sollicitude est due à tous ces capitaux de nature différente. Voyons si l’article 415 du code pénal, en proscrivant entre les mains du pauvre le droit qu’il a sur son capital, n’est pas attentatoire à l’égalité, puisqu’il n’existe aucune loi qui restreigne entre les mains du riche le même droit qu’il a sur son capital. Objectera-t-on la loi de 1807 contre le taux du prêt d’argent ? Nous répondrons avec tous les hommes qui ont étudié la matière, que cette loi, loin d’être favorable au pauvre, lui a été nuisible, et cela est facile à concevoir. Elle a diminué le nombre des prêteurs, et en ôtant toute concurrence, elle a fait refluer sur l’agiotage des fonds publics les capitaux qui, sans [2.1]elle, seraient venus alimenter l’industrie si les détenteurs avaient été libres de fixer la prime d’assurance qu’ils auraient jugé convenable d’exiger des débiteurs. Les grands capitalistes, forcés de se retirer, parce que l’intérêt légal ne leur représentait pas assez exactement les chances de perte ; la classe laborieuse a été par le fait livrée à quelques-uns qui se sont naturellement prévalus de leur petit nombre et des risques à courir par eux, puisqu’aux chances de perte, ils ont dû ajouter les chances judiciaires. La loi de 1807 a donc été une loi en faveur de l’argent plutôt qu’en faveur du travail ; et cela est si vrai, que l’on s’est bien gardé d’appliquer son niveau aux locations qu’il eût été tout aussi simple de fixer, si l’on avait eu véritablement souci de l’intérêt de la classe prolétaire. Cette loi écartée, nous n’en trouvons aucune qui restreigne le droit du propriétaire sur son capital, sa propriété ; et même lorsque l’intérêt public lui demande un sacrifice, il doit en être préalablement indemnisé.

Il y a donc antinomie complète entre l’article 415 du code pénal qui proscrit la coalition des ouvriers, c’est-à-dire, le droit de disposer du travail, et l’article 1er de la charte qui dit que les Français sont égaux devant la loi. Nous le répétons, l’égalité n’existe pas, puisque aucune loi ne défend à l’homme riche de disposer de l’argent. Bien plus, toute facilité a été donnée à ce dernier ; des palais ont été mis à sa disposition. Est-ce donc en effet, autre chose qu’une coalition permanente, que ces réunions des négocians dans un lieu public appelé bourse ? Que vont-ils y faire, ces privilégiés de l’argent ? ils vont coter le prix des marchandises et des fonds publics, c’est-à-dire, élever ou abaisser, à leur gré et suivant les besoins pécuniaires qu’ils pourront avoir, le prix de l’huile, du sucre, du café, de toutes les denrées, en un mot, et de l’argent… Nous sommes loin de nous élever contre ce droit que la loi leur confère ; mais alors il faut avouer que ce droit reconnu est un argument décisif en faveur de notre cause.

Voulez-vous que ce mot égalité, écrit fastueusement en tête du code de nos lois, ne soit pas un mot vide de sens, une amère dérision, une insultante ironie : élevez à côté de ce palais où l’on encense l’argent, élevez-en un autre où les prolétaires pourront à leur tour se réunir et coter le prix du travail. La sueur qui découle du front de l’artisan n’est-elle pas aussi sacrée que le calcul du négociant, décoré du nom de spéculation ? Le travail, capital du prolétaire, est-il d’un moindre prix que l’argent, capital de l’homme riche ?… Vous répondez, non… Eh bien ! d’où vient la différence qui existe entre eux ? Pourquoi, après avoir souffert, commandé même la coalition des détenteurs de l’argent, ne saurait-on souffrir celle des détenteurs du travail ? C’est par le rapprochement exact de deux quantités égales que le mathématicien procède pour avoir une valeur positive ; c’est par le rapprochement de deux positions semblables que le législateur doit opérer pour rendre une loi qui soit équitable. Nous croyons donc par tout ce qui précède avoir prouvé que le travailleur, fixant le prix du travail, est dans le même droit que le propriétaire cotant le prix de sa propriété, le marchand de sa marchandise, le capitaliste de son argent ; dès-lors, la loi, qui ne sévit pas contre ces derniers, ne peut atteindre le premier. Autrement, encore une fois, la Charte, qui proclame l’égalité des citoyens devant la loi, serait violée, et dès-lors, nous tirons une conclusion dernière : l’article 415 du code pénal, promulgué en 1810, est de fait et légalement abrogé par la Charte qui a suivi, suivant le principe, que les lois postérieures abrogent celles qui leur sont antérieures. Posteriora derogant anterioribus.

Au rédacteur.

Arrivé de Paris depuis peu de jours, et votre journal m’étant tombé sous la main dans un cabinet littéraire, j’ai vu avec surprise, par votre article M. Parquin, que MM. les avocats du barreau lyonnais se promenaient à Lyon en robe et en bonnet carré. Je suis bien aise d’en être averti ; car, auparavant, si j’en avais rencontré quelques-uns, j’aurais cru que c’étaient des moines d’un ordre particulier à votre ville. Je présume cependant [2.2]que c’est une hyperbole de votre part, et que vous avez voulu seulement dire qu’ils se rendaient, dans ce costume officiel, de leur domicile à l’audience. Je n’ai pas le moyen de vérifier le fait, mais je ne doute pas que vous ne l’ayez avancé en connaissance de cause. Vous avez raison de vous élever contre cet usage, et je viens vous déclarer qu’il n’existe, ni à Paris que j’habite, ni à Bordeaux, où je suis né. Dans ces deux villes, les avocats, ainsi que les juges et avoués, revêtent leur costume dans un vestiaire attenant au palais. Du reste, je crois avec vous qu’il est convenable, sous un régime d’égalité, tel que celui où nous vivons, que les avocats renoncent à porter un costume quelconque et se contentent d’une mise décente, l’habit noir, par exemple. Comme leur nombre n’est pas limité, on ne peut dire qu’ils exercent un monopole, mais il est vrai qu’eux seuls ont le privilége de la plaidoirie. Je crois que dans l’intérêt public ce privilége est utile ; mais pour ôter tout l’odieux qui s’attache au mot privilége, et surtout pour être conséquent dans les combats qu’on lui livre de toutes parts, on devrait étendre à tous les tribunaux la faculté que les citoyens ont devant les cours d’assises de se faire défendre par un ami. Alors il n’y aurait de privilége que celui qui naîtrait de la préférence naturelle à donner à ceux qui seraient réputés les plus capables, par suite d’études spéciales et d’un exercice habituel. Quant au conseil de discipline, je suis parfaitement d’accord avec vous de son entière suppression ; on le remplacerait avantageusement par une loi, qui établirait d’une manière claire les droits et les devoirs de la défense, et serait applicable à tous. Les tribunaux jugeraient les délinquans ; bien entendu que préalablement le jugement par jury serait universellement adopté.

gab. DÉPEN....

Au Rédacteur.

Lyon, le 13 décembre 1833.

Je viens vous donner quelques explications relatives à mon affaire avec MM. Besset et Bouchard. Ces négocians m’ont remis, le 19 novembre dernier, une disposition pour un métier schal indien. Je me suis mis en devoir de faire les frais de montage nécessaires, et le 24 novembre j’ai acheté, chez M. Blanchard, marchand de métiers, les objets indispensables, montant à 245 fr. 90 c. En cet état, et après avoir travaillé pendant dix jours, il a plu à MM. Besset et Bouchard de retirer leur disposition. Je ne pense pas que mon droit à une indemnité soit douteux. D’un autre côté, je n’ai pas besoin des accessoires de métiers achetés, et dès-lors ils doivent rester pour le compte de ces Messieurs. Indépendamment de mon indemnité, je réclame donc 1° la somme de 245 fr. 90 c. pour le montant des objets ; 2° celle de 120 fr. pour indemnité. Le conseil des prud’hommes, qui paraît vouloir en tout point suivre les erremens de l’ancien conseil, a donné, en ma personne, une seconde édition de l’affaire nesme, et m’a condamné à garder tous les objets achetés (lesquels me sont totalement inutiles), sauf un peigne et un remisse à remettre contre la valeur à MM. Besset et Bouchard. Il a arbitré mon indemnité à 24 fr., ce qui réduit le prix de ma journée à moins de 2 fr. 50 c. Si c’est pour cela que nous avons nommé des prud’hommes, en vérité je n’y comprends rien. Cette question du montage des métiers est peut-être la plus grave de la fabrique de Lyon : on ne saurait compter les maîtres qu’elle a ruinés. Où allons-nous donc…

Veuillez, M. le rédacteur, etc.

DEFANIS, fabricant,
Rue Celu, n. 2, à la Croix-Rousse.

Gâchis.

En voulez-vous des brioches ?

Gachis et triple Gachis, voila ce qu’a produit la tentative d’une violation de la loi. Pour arriver à un but que nous pourrions signaler, on a torturé le sens et la lettre de la dernière ordonnance sur le conseil des prud’hommes, ordonnance sur l’exécution de laquelle l’Echo de la Fabrique, lorsqu’il avait dans M. Berger un gérant indépendant, s’est suffisamment expliqué. On se souvient que M. le préfet circonvenu (nous n’en doutons pas) a rendu un arrêté par lequel, sans procéder au tirage au sort, MM. Charnier, Dumas, Verat, Goujon, Gamot et Brisson ont été déclarés sortans. On se souvient encore que sur les réclamations de MM. Charnier et Dumas, le conseil des prud’hommes a reconnu son erreur, et qu’un tirage au sort ayant eu lieu, MM. Charnier, [3.1]Labory et Martinon, parmi les chefs d’atelier, sont sortisi.

Nous pensions que le premier arrêté de M. le préfet était non avenu ; mais il paraît que ce magistrat ne l’entend pas ainsi ; et le 12 de ce mois, les listes des électeurs ont été affichées, soit à Lyon, soit à La Guillotière. Que feront les chefs d’atelier en cette occurrence ? Se soumettront-ils à l’arbitraire de M. le préfet ? Cette question, qui en soulève beaucoup d’autres, est trop grave pour que nous la traitions ex abrupto. Ce sera l’objet d’un prochain article. En attendant, voulez-vous des brioches ? En voila.


i. Malheureusement pour M. Labory, il n’est en ce moment ni électeur, ni éligible, attendu son changement de domicile.

conseil des prud’hommes.

Séance du jeudi 12 décembre 1833.

Gaudet, ouvrier formier, réclame à Brunnier, maître formier, son livret qu’il lui avait confié ; Brunnier s’y refuse et demande le remboursement des frais par lui faits pour l’occuper. Le conseil décide que Brunnier rendra le livret, et que Gaudet prendra pour son compte un banc acheté au prix de 4 francs. Dans cette profession il n’y a point de délai de huitaine entre maîtres et ouvriers.

Abrin, fabricant, ayant rendu à Pitios et Gariot un poil avec un déficit de 180 grammes, le conseil l’a condamné à payer ce déficit à raison de 10 centimes le gramme, au lieu de 05c, prix habituel. Il a paru croire à l’assertion des négocians que Abrin avait fabriqué de l’étoffe pour son compte.

Défanis ayant reçu de Besset et Bouchard une disposition pour un schal indien, il a fait des frais de montage arrivant à 245 fr. ; il réclame cette somme, plus 120 francs d’indemnité, offrant de remettre les objets par lui achetés et qui lui sont inutiles, les sieurs Besset et Bouchard ayant retiré leur disposition. Le conseil alloue seulement 24 francs d’indemnité, ce qui ne ferait pas 2 fr. 50 c. par jour (Défanis a travaillé pendant 10 jours ), et condamne Défanis à garder pour son compte les objets qu’il a achetés.i

La demoiselle Muet, apprentie fait appeler Brunet, fabricant ; elle se plaint qu’il ait voulu la frapper. Brunet commence par se plaindre que M. le président se soit permis d’envoyer chez lui un prud’homme (M. Perret), sans aucune décision préalable du conseil. Il soutient que, par cette conduite, on a violé son domicile ; il incrimine spécialement M. Perret, et l’accuse de partialité, puisqu’il s’est rendu chez lui accompagné du beau-frère de son apprentie. M. le président essaie en vain de faire taire M. Brunet ; et pour en finir, il le condamne à 10 fr. d’amende et à l’affiche du jugement. « Vous serez affiché avant moi », répond sans se déconcerter M. Brunet. Le conseil met l’atelier sous la surveillance de M. Perretii.

Une cause entre Bary, fabricant, et Forest, apprenti, et qui a été renvoyée à huitaine, nous aurait confirmé, s’il en était besoin, dans la conviction où nous sommes que la libre défense reconnue comme un droit par le conseil, peut seule remédier à de graves abus, et donner à ce tribunal la gravité que les autres tribunaux savent habituellement conserver.


iDéfanis va faire citer Besset et Bouchard pour avoir jugement, afin, s’il est conforme, de se pourvoir par appel. En effet, cette décision est en contradiction avec la loi. L’art. 1794 du Code Civil porte : « Le maître peut résilier par sa seule volonté le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déja commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette importante affaire (V. la lettre de M. Défanis.)
ii. Ce prud’homme, qui a eu le tort d’aller sans mandat du conseil dans le domicile du sieur Brunet, et de se faire accompagner d’un parent de la partie adverse, acceptera-t-il cette mission ?

Fabrication des tissus élastiques,

avec l’emploi de la gomme élastique, ou caoutchou.

Tout le monde commence à connaître et à apprécier [3.2]l’utilité des tissus élastiques, employés à former une partie des vêtemens de l’homme.

Nous nous faisons un plaisir d’annoncer que la fabrication des tissus élastiques, formés de fils de gomme recouverts d’un lacet, pour laquelle MM. Reithoffer et Purtscher, de Vienne en Autriche, étaient brevetés, vient de tomber dans le domaine public. Nous croyons rendre un grand service à l’industrie lyonnaise en donnant l’extrait de la Gazette de Vienne du 8 novembre 1833.

« Est déclarée libre maintenant la fabrication des lacets et tissus élastiques, Caoutchout, ou gomme élastique de J. Reithoffer et Purtscher1, brevetés, du 19 juin 1828, pour 5 ans. »

Les lacets se fabriquent de la manière suivante : les bouteilles de gomme sont d’abord amollies dans l’eau chaude ; ensuite, avec un soufflet on les gonfle de manière à ce que de 2 pouces et demi de diamètre, elles acquièrent environ 7 pouces. Enfin, on les coupe avec des ciseaux, en spirale, de manière à obtenir des fils de la grosseur ou de la finesse qu’on désire. Ces fils sont ensuite recouverts en tissant du lin de soie ou de coton par les métiers à lacets qui sont bien connus. Les fils de gomme élastique servent d’ame au lacet, et pour donner au fil l’élasticité désirée, on se sert d’une machine particulière. Avec les lacets élastiques, on fabrique des tissus élastiques de tous genres pour divers usages.

Il est bon de remarquer que le brevet, tombé dans le domaine public, entraîne avec lui celui de MM. Rattier et Guibal, de Paris, qui avaient pris un brevet de 15 ans pour le même genre de fabrication, avec les mêmes procédés, et pour lequel ils avaient obtenu jugement du juge-de-paix de Paris contre les soi-disant contrefacteurs de leurs produits de St-Etienne et de Lyon.

Faisons des vœux pour que le gouvernement fasse enfin cesser les vexations que font éprouver les juges-de-paix de Paris aux fabricans de St-Etienne et de Lyon, en faisant cesser les travaux des ouvriers auxquels les fabricans ne peuvent plus donner de travail jusqu’après le jugement des tribunaux saisis de cette affaire.

Communiqué.

Bibliothèque Populaire,

ou l’instruction mise à la portée de toutes les intelligences et de toutes les fortunes.

On ne saurait trop applaudir au zèle infatigable des directeurs de la Bibliothèque Populaire, pour remplacer par d’excellens ouvrages, dont la collection formera un traité d’éducation complet, les absurdes volumes de Mathieu Laensberg, de l’Amour Conjugal, du Grand et Petit Albert1, dont les colporteurs infestent les campagnes et les villes. Désormais, le laboureur et l’artisan pourront puiser, pour ainsi dire, sans dépense, aux sources les plus pures de la science, grace à cette philantropique publication, que nos plus illustres savans enrichissent de leur collaboration. L’adoption de l’université vient d’ajouter un nom illustre, celui de M. Ferdinand Denis, auteur de La Sagesse Populaire, l’un des volumes de cette collection, à ceux des littérateurs estimables qui ont reçu les prix fondés par M. de monthyon pour les ouvrages les plus utiles aux mœurs.

Des 120 vol. dont se compose l’ouvrage, 78 ont paru. Nous en donnerons la nomenclature dans le prochain numéroi.


i. Il paraît une livraison chaque mois, 13 ont déja paru.
On s’abonne
A Paris, rue St-André-des-Arts, n. 30.
A Lyon, chez M. FALCONNET, rue Tholosan, n. 6 ; à l’Echo de la Fabrique, place de la Boucherie des Terreaux, et au bureau de notre journal.
Prix payable en souscrivant à Paris : les 120 vol., pap. ord., 30 f., pap. vél., 35 fr. A Lyon : 120 vol., pap. ord., 40 f., pap. vél., 45 f.
Chaque vol. séparé, pap. ord., 49 c., pap. vél., 50 c.

VARIÉTÉS.

[4.1]architecture. – On a transporté dans la ville de Crescentino (Italie) un clocher tout d’une pièce, de l’endroit où il avait été bâti, à plusieurs mètres de distance (Gazette de Gênes).

art militaire. – Le capitaine d’artillerie Burnier vient d’inventer une étoupille fulminante pour mettre le feu aux pièces d’artillerie, laquelle n’exige l’emploi d’aucun appareil à percussion. J. de l’armée, N° 9, p. 276.

mécanique. – M. Gille, mécanicien à Paris, rue Meslay, n. 47, vient d’inventer un appareil, lequel s’adopte à toute espèce de fauteuils et parvient à les chauffer de manière à entretenir une douce chaleur dans un appartement où il n’y aurait point de feu.

papeterie. – On montre à Cotton (Devonshire) une feuille de papier qui mesure près de deux milles en longueur et trois pieds six pouces de large ; elle pèse 98 livres seulement.

pavage. – On fait en ce moment à Paris, rue Vivienne, l’essai d’un nouveau genre de pavage. Il consiste à poser parallèlement et horizontalement de larges pavés taillés exprès, légèrement creusés dans leur centre ; à en soigner les les joints et à les sceller ensemble avec un mortier composé de chaux hydraulique.

sourds-muets. – La France compte 20,189 sourds-muets, c’est-à-dire, 1 sur 1,585 individus. En Russie, il y en a 1 sur 1548 ; dans les États-Unis, 1 sur 1537.

Avis aux industriels mécaniciens, etc.

La Société de Lecture et d’Encouragement pour l’industrie à Lyon prévient les personnes qui, par leurs inventions et perfectionnemens relatifs à l’industrie, penseraient avoir droit aux médailles qu’elle distribue chaque année, de déposer, avant le premier janvier prochain, leurs demandes avec les titres à l’appui, au secrétariat, rue Neuve, n. 1 au 1er.

gardien, secrétaire.

Avis aux Communes.

Plusieurs préfets ont fait prévenir les maires des communes de leur département qu’ils eussent à faire toutes diligences nécessaires pour éviter la prescription des actions afférentes à ces communes, notamment pour les servitudes sur des biens communaux, et ce, avant le 4 février prochain, époque à laquelle la prescription serait acquise. Ce jour là il y aura trente ans que le code civil aura été promulgué.

Nouvelles générales.

paris. – Les ouvriers cloutiers ont cessé de travailler ; ils réclamaient une augmentation de 1 f. 25 c. par semaine.

– Les ouvriers tabletiers et en nécessaires se sont coalisés. Ils ont eu une réunion le 8 de ce mois, rue St-Martin, n. 40.

– Les ouvriers ébénistes réunis le 25 novembre, à la barrière des Amendiers, se sont constitués en société de secours mutuels.

DÉPARTEMENS.

L’Argentière (Ardèche). – La garde nationale de cette ville, dissoute pour avoir donné un charivari à M. Madier-Montjau, a refusé de se laisser désarmer.

Aurillac. – M. Trélat, rédacteur-gérant du Patriote du Puy-de-Dôme, traduit devant la cour d’assises du Cantal, pour avoir publié le compte-rendu des troubles d’Aurillac, au mois de juillet dernier, a été acquitté le 28 novembre.

draguignan. – M. Baume, gérant de l’Aviso, traduit devant la cour d’assises pour un article sur les bastilles parisiennes, a été acquitté. Le procureur du roi lui ayant dit qu’il devait cet acquittement à la clémence du jury, l’avocat s’est levé et a déclaré qu’il repoussait toute indulgence. Des applaudissemens unanimes ont accueilli ces paroles.

marseille. – Les ouvriers tailleurs d’habits se sont coalisés.

nancy. – M. Dugaillon, gérant du Patriote de la Meurthe, accusé d’avoir injurié M. Lucien Arnault fils, préfet, a été acquitté.

toulouse. – Vidal, apôtre Saint-Simonien et compagnon de la femme, traduit devant la cour d’assises de cette ville, pour la publication d’une brochure, Appel au Peuple, a été acquitté le 28 novembre. Ce jeune homme avait été détenu préventivement pendant cinq mois dans onze prisons différentes, et amené de Béziers à Toulouse la chaîne au cou.

vierzon (Cher). – Les ouvriers en porcelaine de cette ville se sont coalisés. Ceux de Loëcy les ont imités.

Lyon.

– M. Granier a été forcé de repartir précipitamment pour sa prison de Clairvaux. Il s’est mis en route samedi matin. – On lui a très positivement refusé une nouvelle prolongation de séjour.

Aujourd’hui a lieu le procès des citoyens Tiphaine, Thion et Vincent. Les avenues du Palais sont garnies de troupes.

Anecdote.

énergie et bon sens d’une femme du peuple.

[4.2]Deux femmes réclamaient auprès de M. le contrôleur de l’octroi de la recette du port de Marseille, contre la saisie de deux sacs d’avoine. Leurs réclamations énergiquement exprimées fatiguaient probablement l’oreille de M. le contrôleur, qui, ne pouvant répondre, leur intima l’ordre de sortir, appelant à son secours le chef du poste de l’octroi. Blessée de cette menace déplacée, l’une des deux femmes lui répondit : « J’ai été dans les appartemens de sa majesté l’empereur des Français, et personne ne m’en a fait sortir. Je suis ici dans une administration publique, et je ne sortirai pas. »

cancans.

M. Lab… va publier le compte des améliorations qu’il a obtenues sur les soixante-et-seize qu’il a promis.

La Mercuriale sera incessamment déposée au musée des antiques. On l’y aurait déja mise si on n’avait craint de déranger les araignées qui filent leur toile dessus.

Ce que les prud’hommes restans auraient de mieux à faire, ce serait d’imiter leurs collégues démissionnaires.

On doit servir ceux qui nous paient, disait M. Lab… Or, qui est-ce qui nous paie ?…

Dans nos derniers cancans, à la suite du mot Persil, une omission de deux lignes a été faite involontairement, et change prodigieusement le sens. Il faut ajouter : Fils, pour avoir laissé son fusil au poste de la garde nationale. Cette omission a fait croire à plusieurs personnes que nous avions voulu parler de M. Persil père, procureur-général. Dieu nous en garde, et d’ailleurs, de quoi pourrait-on réprimander ce brave homme ?… Demandez à la Tribune.

communications administratives.

Le 5 février de cette année, Joannès COUTURIER, âgé d’environ 13 ans, a disparu de la maison du sieur Collet, supérieur de l’institution, dite de la Providence, à Caluire, en annonçant à ses condisciples qu’il voulait se faire berger.
Signalement : Plus grand que ne le sont d’ordinaire les enfans de son âge ; cheveux châtain-clair, yeux bleus, peau délicate et peu colorée.
Il portait, à l’époque de sa disparition, une veste de chasse bleu clair avec paremens noirs, un pantalon bleu foncé, un gilet noir et une casquette brune.

– Le 20 novembre dernier, on a retiré du Rhône, sur la commune de Vernaison, le cadavre d’un homme inconnu, paraissant âgé de 36 ans.
Signalement : Taille d’un mètre soixante-cinq centimètres, cheveux et sourcils châtains.
L’état de putréfaction de sa tête n’a pas permis de mieux préciser son signalement.
Il portait un habit, dit veste de chasse, de drap bleu, rapiécé en plusieurs endroits, un pantalon en coton gris, un gilet noir en indienne rayée, et une chemise de toile de ménage sans marque. Il avait des bretelles en lisière de drap, un tablier de peau blanche, un mouchoir de poche rouge et bleu quadrillé ; il était chaussé en souliers lacés.

Les personnes qui pourraient donner des renseignemens sur ces individus sont priées de les adresser à la Préfecture du Rhône, division de la police.

Nouvelles Etrennes de 1834.

(10) On trouvera rue Beauregard, n. 6, à Paris, un assortiment de toutes espèces de chocolats ordinaires et hygiéniques, tels qu’à l’orgeat, au miel, aux marrons de Lyon, etc. ; en tablettes, pastilles, bâtons, et en poudre, qui est une nouvelle forme très avantageuse. On peut y trouver aussi du chocolat sans sucre ni aromates. Tous ces chocolats ne dépassent pas les prix usités.

Voir l’avis sanitaire de 1834 pour le café de santé et le café-chocolat rafraîchissant (dit de la Trinité) seul breveté.

On trouve de même les poudres alimentaires à l’usage des enfans du premier âge et les débilités d’estomac ; elles sont très utiles pour les voyages de long cours. Prix : 1 f. 25 c., 2 f., et 3 f. 50 c. la livre (franco), à la Maison Générale, rue Beauregard, n. 6, à Paris.

Dépôt à Lyon, chez MM. Paillasson frères, rue Lanterne, n. 1.

Notes (Fabrication des tissus élastiques, avec...)
1 Johann Nepomuk Reithoffer (1781-1872) et August Purtscher, inventeurs et industriels viennois.

Notes (Bibliothèque Populaire,)
1 Mention ici de l’Almanach Matthieu Laensberg publié depuis le début du 17e siècle mais aussi du Grand Albert et du Petit Albert et enfin, de La Génération de l’homme ou Tableau de l’amour conjugal que publia Nicolas Venette (1622-1698) à la fin du 17e siècle et qui fut régulièrement republié.

 

 

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