Séance du 25 septembre 1834.
PRÉSIDENT. – M. RIBOUD.
MEMBRES : MM. berthaud, chantre, dufour, dumas, micoud, ollagnier, perret, roux, verrat.
Vingt-quatre causes, dont trois sur citation, ont été appelées ; défaut, faute de comparution a été prononcé dans deux, et trois ont été renvoyées à huitaine ; les autres ont été mises en arbitrage pour être, en cas de non conciliation, fait droit sur le rapport de MM. les Prud’hommes. Nous mentionnerons, dans ce nombre, huit causes relatives à des contestations entre Maîtres et Apprentis, et une en réglement de compte pour broderie sur tulle. Elle a été renvoyée devant MM. Berthaud et Chantre.
Les causes suivantes ont présenté quelque intérêt et reçu les solutions suivantes :
Le chef d’atelier a-t-il droit à défaut de travail suffisant, à une indemnité pour montage de métier, alors même que ce métier était déjà monté pour un autre négociant ? – R. Oui.
Ainsi jugé entre Grimaud, fabricant, et Damiron, négociant.
FAITS : Grimaud avait disposé pour Grillet et Trotton un métier de schals ; il devait en disposer un second, mais il ne furent pas d’accord, et Grillet et Trotton, après une comparution devant le Conseil, laissèrent Grimaud libre de prendre ailleurs de l’ouvrage. Damiron lui en proposa selon la même disposition : il accepta ; mais n’ayant pas fait suffisamment d’ouvrage, Grimaud demandait l’indemnité de montage ; Damiron s’y refusait, soutenant qu’il n’en devait pas, n’ayant pas donné lui-même la disposition.
Le conseil a décidé que l’indemnité était due et a renvoyé à huitaine pour en fixer le montant.
Le négociant qui fait faire un peigne et le porte en compte de vente au chef d’atelier, doit-il le reprendre au même prix si par suite de la mauvaise fabrication il est obligé de le faire cesser de travailler, d’où résulte que ce chef d’atelier ne fait pas suffisamment d’ouvrages pour être indemnisé du prix de ce peigne ? – R. Oui.
Ainsi jugé entre Faugère, fabricant, et Paul, négociant.
Le 5me qui doit être retenu à un ouvrier pour l’acquit des dettes inscrites sur son livret, doit-il être calculé sur la totalité du gain de l’ouvrier, ou seulement sur son salaire en argent ? – R. Sur la totalité.
Ainsi jugé entre Goujon, Château et Gonon.
Dans cette cause, l’ouvrier avait traité avec le chef d’atelier pour être nourri et logé, et recevoir 10 fr. par mois ; il prétendait que le 5me revenant à son créancier ne devait être pris que sur les 10 fr.
Le Conseil a décidé qu’on arbitrerait le prix de la nourriture et du logement, et que le 5me serait prélevé sur cette totalité.