CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
présidence de m. putinier.
Audience du 9 octobre.
Bourget, chef d’atelier, fait comparaître Perrault, son apprenti, pour lui réclamer, avec indemnité, la résiliation des engagemens contractés avec lui pour son apprentissage ; attendu que sa négligence et son indocilité avaient été constatées par M. Martinon ;
Le conseil, considérant que M. Martinon n’exerçait plus la profession de prud’homme, a condamné l’apprenti à rentrer, et a délégué M. Milleron pour constater de nouveau les sujets de plaintes.
– Veuve Million fait comparaître dlle Sublet, son apprentie, avec laquelle elle était convenue verbalement que la durée de son apprentissage serait fixée à deux ans. L’apprentie et son père ont soutenu devant le conseil que le terme avait été fixé à quinze mois. Mme Million n’ayant pu présenter aucun témoin, a prié M. le président d’interroger l’apprentie qui, d’après ses réponses, a fait connaître la vérité. Elle a été condamnée à rentrer pour finir son apprentissage.
– Lorsqu’un négociant fait monter un métier à un chef d’atelier, peut-il cesser, quand il lui plaît, et sans indemnité, de le faire travailler, quelles que soient les dépenses faites pour le montage du métier ? Oui, si le chef d’atelier n’a pas eu soin de se faire donner une disposition par écrit.
Ainsi jugé entre Pichon et Tholozan.
– Nous laissons à nos lecteurs le soin de porter leur jugement sur une semblable décision. Lorsque Pichon, chef d’atelier a présenté à M. le président un état des dépenses qu’il avait faites pour le montage de son métier, il a répondu, sans daigner le faire constater, et le regarder.
C’est un usage établi au conseil que lorsqu’on ne peut présenter une disposition par écrit, on ne peut avoir droit à l’indemnité. Mais cet usage est-il juste ou injuste, ne pourrait-il pas être réformé ? Jusqu’à présent les conventions verbales n’ont-elles pas foi au conseil ?
– La convention peut-elle être reconnue bonne et valable, lorsque celui qui l’exerce et qui est porteur du livret n’est pas de la même profession ? Non.
Ainsi jugé entre veuve Lot, maîtresse de pension, et Mayat, chef d’atelier.
– Dlle Barbier fait comparaître Jacquemin, son maître d’apprentissage, pour lui réclamer la résiliation des engagemens contractés avec lui pour son apprentissage ; depuis la mort de Mme Jacquemin, sa sœur, elle restait seule de son sexe dans un atelier de cinq métiers.
Le conseil, considérant cette circonstance, a résilié les engagemens, moyennant une indemnité de 50 fr. payable au chef d’atelier.
– Labory, chef d’atelier, fait comparaître Désiré, [4.1]fondeur, qui occupait, dans son atelier l’apprenti de Labory avant la fin de son apprentissage. Labory ayant fait constater la contravention, elle a été reconnue bonne et valable.