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12 octobre 1834 - Numéro 4
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD?HOMMES.

présidence de m. putinier.

Audience du octobre.

Bourget, chef d?atelier, fait comparaître Perrault, son apprenti, pour lui réclamer, avec indemnité, la résiliation des engagemens contractés avec lui pour son apprentissage ; attendu que sa négligence et son indocilité avaient été constatées par M. Martinon ;

Le conseil, considérant que M. Martinon n?exerçait plus la profession de prud?homme, a condamné l?apprenti à rentrer, et a délégué M. Milleron pour constater de nouveau les sujets de plaintes.

Veuve Million fait comparaître dlle Sublet, son apprentie, avec laquelle elle était convenue verbalement que la durée de son apprentissage serait fixée à deux ans. L?apprentie et son père ont soutenu devant le conseil que le terme avait été fixé à quinze mois. Mme Million n?ayant pu présenter aucun témoin, a prié M. le président d?interroger l?apprentie qui, d?après ses réponses, a fait connaître la vérité. Elle a été condamnée à rentrer pour finir son apprentissage.

? Lorsqu?un négociant fait monter un métier à un chef d?atelier, peut-il cesser, quand il lui plaît, et sans indemnité, de le faire travailler, quelles que soient les dépenses faites pour le montage du métier ? Oui, si le chef d?atelier n?a pas eu soin de se faire donner une disposition par écrit.

Ainsi jugé entre Pichon et Tholozan.

? Nous laissons à nos lecteurs le soin de porter leur jugement sur une semblable décision. Lorsque Pichon, chef d?atelier a présenté à M. le président un état des dépenses qu?il avait faites pour le montage de son métier, il a répondu, sans daigner le faire constater, et le regarder.

C?est un usage établi au conseil que lorsqu?on ne peut présenter une disposition par écrit, on ne peut avoir droit à l?indemnité. Mais cet usage est-il juste ou injuste, ne pourrait-il pas être réformé ? Jusqu?à présent les conventions verbales n?ont-elles pas foi au conseil ?

? La convention peut-elle être reconnue bonne et valable, lorsque celui qui l?exerce et qui est porteur du livret n?est pas de la même profession ? Non.

Ainsi jugé entre veuve Lot, maîtresse de pension, et Mayat, chef d?atelier.

Dlle Barbier fait comparaître Jacquemin, son maître d?apprentissage, pour lui réclamer la résiliation des engagemens contractés avec lui pour son apprentissage ; depuis la mort de Mme Jacquemin, sa s?ur, elle restait seule de son sexe dans un atelier de cinq métiers.

Le conseil, considérant cette circonstance, a résilié les engagemens, moyennant une indemnité de 50 fr. payable au chef d?atelier.

Labory, chef d?atelier, fait comparaître Désiré, [4.1]fondeur, qui occupait, dans son atelier l?apprenti de Labory avant la fin de son apprentissage. Labory ayant fait constater la contravention, elle a été reconnue bonne et valable.

 

 

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