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12 octobre 1834 - Numéro 4
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du octobre 1834.

M. putinier, vice-président. Membres : MM. blanc, bourdon, chantre, cochet, jarnieux, labory, micoud, pellin, perret, roux, teissier, troubat, verrat.

Trente causes sont appelées, dont douze sur citation ; quatre ont été retirées du rôle, savoir : Deux sur citation et deux sur invitation. 3 jugemens par défaut ont été prononcés, dont 2 sur citation ; les autres causes ont été jugées contradictoirement, ou renvoyées en conciliation ou à une audience suivante. Du nombre de ces dernières, se trouve l’affaire Guigue, contre Coq, relative à l’indemnité d’un montage de métier de châles, indemnité déjà réglée et sur laquelle il paraîtrait que M. Roux, prud’homme négociant, voudrait revenir. Elle a été fixée à quinzaine. – Une autre affaire entre Ajac et Rosting, relative à une question de déroulage a été renvoyée à huitaine.

Les causes qui ont présenté de l’intérêt, sont les suivantes :

Le chef d’atelier qui ne peut représenter la disposition sur laquelle il prétend avoir monté un métier pour un négociant, a-t-il droit à l’indemnité lorsqu’un métier ne fabrique pas assez pour couvrir les frais de montage ? – Non.

Ainsi jugé, entre Pichon et Tholozan, Chavent et comp.

Dans cette cause, le sieur Tholozan s’est permis de dire au chef d’atelier : Vous en avez menti ! Il nous semble que M. le président qui a la police de l’audience, aurait dû le rappeler à l’ordre ; autrement cela autorise Pichon ou tout autre à se servir des mêmes expressions, et si le cas arrive, nous verrons quelle sera la conduite du président.

Les négocians ont-ils le droit de fixer des jours pour rendre les livrets qui leur sont confiés, en se fondant sur l’exemple de la caisse de prêt ? – Non.

Ainsi jugé, entre Sauvageot, fabricant, et Rivière négociant.

A défaut de convention écrite pour la durée de l’apprentissage, le conseil peut-il s’en rapporter au dire de l’une des parties même sans lui faire prêter serment ? – Oui. Ainsi jugé entre la veuve Million et la demoiselle Sublet, apprentie.

Lorsque par suite du décès de la femme du maître il n’y a plus que des jeunes gens dans l’atelier, une apprentie a-t-elle le droit de demander la résiliation de son engagement ? – Oui.

Si elle se trouve savoir travailler, doit-elle une indemnité ? – Oui.

Le conseil a-t-il le droit de fixer cette indemnité ? – Oui.

Ces trois questions résultent de la décision intervenue entre la demoiselle Barbier et le sieur Jacquemin. L’indemnité a été fixée à 50 fr., qui seront inscrits sur le livret que le sieur Jacquemin fera délivrer à la demoiselle Barbier, reconnue par lui en état de travailler.

L’aubergiste qui tient le livret d’un ouvrier, pour garantie de ce qui lui est dû, peut-il prendre en contravention le maître qui occupe cet ouvrier sans livret ? – Non.

Doit-il au contraire restituer le livret, sauf à se pourvoir en paiement de sa créance devant les juges compétens ? – Oui.

Ainsi jugé entre veuve Lot, Delorme et Magat.

Un fondeur qui occupe un apprenti ouvrier en soie, lequel n’a pas encore fini son temps, et par conséquent n’a pas de livret, est-il passible de dommages et intérêts envers le chef d’atelier ? – Oui.

Ainsi jugé entre Labory, fabricant, membre du conseili et Désiréii.

 

 

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