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7 décembre 1834 - Numéro 12
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD?HOMMES.

Audience du décembre.

présidence de m. ribout.

Sur vingt-six causes appelées, deux on fait défaut, deux sont retirées, et quatorze renvoyées soit au greffe soit à huitaine.

Un apprenti s?échappant de chez son maître après avoir coupé sa pièce ; le maître s?il demande la résiliation des engagemens, lui doit-elle être accordée ? Oui, avec une indemnité de 200 fr. ; l?apprenti ne pourra se replacer que comme tel, autrement le maître reprendrait tous ses droits.

Ainsi jugé entre Grubis, chef d?atelier et Laffait, apprenti.

? Dans l?affaire de MM. Maton, Zola et comp., et Rochette, qui était pendante depuis trois semaines, ce dernier [3.1]a été indemnisé de 20 fr. et a obtenu jusqu?au 22 courant, pour achever sa piècei.

? Lorsqu?un maître a un apprenti, doit-il lui donner de l?ouvrage ? Oui.

Mais s?il se plaint que ce dernier fait de fréquentes absences, l?atelier est mis sous la surveillance d?un membre du conseil, pour en constater.

Ainsi jugé entre Moissi et Copier.

? Lorsqu?une apprentie est chez un parent, elle doit finir son temps, lors même que les conventions n?ont été que verbales, et l?atelier est mis en surveillance.

Ainsi jugé entre demoiselle Fournat et Janot.

Lorsqu?un apprenti se néglige à un point qu?après en avoir référé au conseil, et qu?un de ses membres ayant posé marque, verbalise qu?il a fait en six jours l?ouvrage d?un jour et demi, encore très-mal exécuté. Les engagemens sont résiliés ; 100 fr. d?indemnité sont alloués au maître qui pourra recouvrer tous ses droits, si l?apprenti ne se replaçait pas en cette qualité.

Ainsi jugé entre Bénière et veuve Vianet.

? Un apprenti qui coupe sa pièce sur le rouleau de derrière, le père est-il passible des frais ? Oui.

L?atelier est mis sous la surveillance ; et s?il y avait récidive, l?apprenti serait puni d?un emprisonnement de trois jours d?après l?article 4 de la loi du 3 août 1810.

Ainsi jugé entre Morin et Petit, apprenti.

? Lorsqu?un négociant a été cité au greffe, pour faire visiter de la soie qu?il a refusée, et qu?il ne s?y rend pas, privant par ce retard l?ouvrier, du prix de sa façon, et lui faisant perdre son temps, est passible d?une indemnité de 6 fr. envers le chef d?atelier, et condamné à reprendre sa soie, ainsi qu?à payer la somme due.

Ainsi jugé entre Rivière négociant, et Sauvajon chef d?atelier.

? Lorsqu?un maître a été condamné à payer sa dévideuse, à qui il doit depuis long-temps, à raison de sept francs par semaine, et qu?il ne s?acquitte point, est condamné à payer de suite la somme intégrale.

Ainsi jugé entre demoiselle Filliot et Reau.

 

 

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