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21 décembre 1834 - Numéro 14
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du 18 décembre 183418 décembre 1834.

Président, M. Riboud : membres, MM. Chantre, Dufour, Dumas, Fichet, Joly, Jubie, Micoud, Perret, Putinier, Roux, Teissier, Verrat, Wuarin.

31 causes sont appelées, dont 5 sur citation. 4 sont arrachées ; 7 renvoyées à huitaine ; 6 jugées par défaut. – Nous avons remarqué 10 affaires entre l’agent de la caisse de prêts et des négocians ou fabricans.

Lorsqu’il est constaté qu’un apprenti ne peut, à cause de sa santé, continuer sa profession, les conventions doivent-elles être résiliées ? – Oui.

Une indemnité est-elle due au chef d’atelier ? – Oui.

Dans le cas où l’apprenti se replacerait plus tard soit comme compagnon ou s’établirait maître, le fabricant rentre-t-il dans tous ses droits et peut-il répéter la différence entre l’indemnité allouée et celle stipulée par les conventions ? – Oui.

Ainsi jugé entre Cheylan et Mathevon.

Le négociant peut-il refuser à payer un fabricant sous prétexte que ce dernier n’a pas de livret ? – Non.

Ainsi jugé entre Paviot et Tholozan-Chavant. Le conseil a renvoyé au lendemain pour vérifier si réellement Paviot n’avait pas de livret ou s’il devait à la caisse de prêts (voyez ci-dessus la lettre de M. Paviot).

Le conseil s’est relâché de sa sévérité (contre laquelle nous nous étions élevés) envers les ouvriers non-fabricans débiteurs de la caisse de prêts, mais dont les femmes exercent cette profession. Délai de quinzaine a été donné à la femme de Creuzet, affaneur, pour reponteler son métier et chercher de l’ouvrage.

L’affaire entre Grimaud, fabricant, et Damiron, négociant, qui dure depuis près de six mois, a été fixée pour dernier délai à huitaine.

Broche, tulliste, a fait constater une nouvelle contrefaçon contre Palatin, et les parties ont été renvoyées devant le tribunal de commerce.

La cause la plus importante a été celle de Bofferding, C. Gelot et Ferrière. – Après avoir ouï les parties le conseil a renvoyé la prononciation de son jugement au samedi 20 courant, à 9 heures du matin. Voici ce dont il s’agit : Bofferding a fait avec Gelot et Ferrière une convention par laquelle ces négocians lui ont promis de l’ouvrage sans interruption pendant deux ans sur deux métiers 6/4 au l/4. Les métiers sont montés pour châles et ont constamment travaillé ainsi pendant environ 20 mois ; aujourd’hui, MM. Gelot et Ferrière veulent faire des écharpes ; ils consentent à payer les frais que nécessite le changement ; mais ils refusent d’allouer, soit le temps perdu depuis la cessation d’ouvrage, soit celui qui sera employé à effectuer ce changement. Bofferding oppose avec raison les articles 1156 et suivans du code civil.

Samedi 20 décembre. L’affaire de M. Bofferding contre MM. Gelot et Ferrière a tenu seule cette audience extraordinaire. M. Bofferding fera les changements nécessaires pour substituer des écharpes aux chales qu’il fabriquait à l’époque de la convention. Gelot et Ferrière sont condamnés a payer 30 fr. pour trois journées perdues sur deux métiers plus à payer les frais qu’occasionnera le changement par eux demandé ; de plus le produit des écharpes devra égaler celui des châles. Les dépens ont été compensés. Nous donnerons dans le prochain N° le dispositif de ce jugement.

[3.2]Le conseil ne tiendra pas audience jeudi de la semaine prochaine et de la semaine suivante à cause de la fête de Noël et du jour de l’an. Les audiences auront lieu les mercredi 24 et 31 décembre.

 

 

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