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11 janvier 1835 - Numéro 2
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Séance du Janvier 1835.

Président M. Riboud, Membres : MM. Berthaud, Bourdon, Chantre, Dumas, Fichet, Gaillard, Joly, Labory, Micoud, Milleron, Putinier, Teissier, Troubat, Wuarin.

Dix-neuf causes sont appelées dont deux sur citation ; 4 sont arrachées ; 5 jugées par défaut entr’autres une de Bernard contre Luquin frères.

Quel est le déchet par kilo à allouer sur des matières gros noir ? Quarante-un grammes.

Ainsi jugé entre Poyard fabricant, et Thevenet négociant. Poyard travaillait depuis 14 mois pour Thevenet : celui-ci avait porté les déchets à 30 grammes seulement, mais l’excédent fixé par le conseil n’a été alloué que sur les comptes postérieurs au 2 octobre : attendu le réglement du livré jusqu’au dit jour 2 octobre.

Le rabais que consent un fabricant à raison de la fabrication trop légère d’une pièce, peut-il être acquis au négociant si ce dernier n’en a pas subi une pareille du commissionnaire ou acheteur ? Non.

Ainsi jugé entre Duchamp et St-Olive. Duchamp avait consenti un rabais de 15 f. 25 c. et il en demandait la restitution sous le prétexte que St-Olive n’avait pas perdu cette même somme en vendant la pièce au commissionnaire. Le conseil a renvoyé les parties devant MM. Micoud et Bourdon pour vérifier par les livres de la maison St-Olive si elle avait subi un rabais de la part du commissionnaire.

Le conseil a renvoyé, itérativement devant MM. Joly et Dumas la cause de Dagand contre Peilloux frères et Morel. Dagand réclame une indemnité pour le montage de deux métiers foulards façonnés, dont l’un n’a fait que 145 aunes, largeur 28 pouces, et l’autre 50 aunes, largeur 20 pouces.

Le Conseil renvoie à huitaine la prononciation de son jugement entre Peigneux fabricant et Pellin et Bertrand. Ceux-ci se refusent à allouer des tirelles sur des écharpes satin, sous prétexte qu’il n’en est point dû pour les articles où l’on fait des morceaux au bout de chaque coupe pour apprêt.

Guillon, négociant a fait exercer une contravention contre Delon, attendu que celui-ci occupe un fabricant débiteur de la caisse de prêts et dont il a trois livrets. La contravention a été reconnue valable et les parties renvoyées devant MM. Bourdon et Joly pour le réglement des comptes.

[3.2]Nous sommes invités à rappeler aux ouvriers que la stagnation de la fabrique met dans le besoin les dispositions des articles l et 2 de la caisse de prêts.

Art. 1er La caisse de prêts est instituée pour venir au secours des chefs d’atelier de la fabrique d’étoffes de soie de la ville de Lyon, qu’une suspension générale ou particulière de travail ou toute autre cause privée ou publique mettrait dans la nécessité de vendre à vil prix tout ou partie des ustensiles de fabrication garnissant leurs ateliers.

Art. 2e Seront admis à participer au bénéfice de ladite caisse, non-seulement les chefs d’atelier domiciliés à Lyon, intra muros, mais aussi ceux qui habitent les communes de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaise.

 

 

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