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22 février 1835 - Numéro 23
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 19 février.

présidence de m. ribout.

Sur 23 causes appelées, 9 ont été renvoyées, 5 ont fait défaut, et une a été retirée.

[3.1]Lorsqu’une apprentie s’est enfuie de chez son maître, et que dans une précédente audience il a été accordé un délai à la mère pour faire rentrer sa fille, si au temps expiré, elle n’est pas rentrée, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui. Et attendu que le chef d’atelier ne doit pas supporter la perte de l’absence de son élève, et que la caution est toujours responsable, une indemnité de 200 fr. lui est allouée.

Ainsi jugé entre les mariés Chana, chefs d’atelier, et Peysselon, apprentie.

Lorsqu’un ouvrier teinturier s’est engagé par conventions écrites à faire un gros-noir au poids de 28 onces, en lui donnant le croquant et le brillant que les marchands-fabricans exigent, son maître, sous prétexte qu’il n’a pas atteint son but, est-il en droit de casser les conventions ? – Non. Attendu que les soies qui ont servi aux deux premiers essais ne peuvent être reproduites, et que le maître teinturier n’a pas fait constater la mal façon. Le conseil ordonne qu’un troisième essai sera fait par l’ouvrier, et que la partie de soie sera expertisée avant d’être livrée. Si elle ne remplit pas les clauses stipulées dans la convention, elle sera annulée, et l’ouvrier sera passible de la somme qui y est stipulée.

Ainsi jugé entre Broyas, maître teinturier, et Blanc, ouvrier.

Lorsqu’un négociant a fait l’avance à un chef d’atelier d’un remisse pour confectionner un velours, à condition qu’il sera remboursé par 1/3 sur les coupes qu’il rendra, ou intégralement s’il cesse de travailler pour la maison, est-il en droit, sous prétexte que le chef d’atelier a mis un apprenti sur le métier, non-seulement de ne plus lui donner d’ouvrage, mais encore de lui faire payer à la première coupe la valeur totale du remisse ? – Non. Il ne lui sera retenu que le 1/3 comme portent les conventions, un second poil lui sera donné de suite, mais à condition que le maître exécutera par lui-même.

Ainsi jugé entre Niogret, chef d’atelier, et Morieux et Ce, négocians

 

 

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