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22 mars 1835 - Numéro 27
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 19 mars.

présidence de m. ribout.

Sur 27 causes appelées, 3 ont été retirées, 7 ont été renvoyées à huitaine, et 6 ont fait défaut. Sur 3 causes qui devaient paraître sur citations, 2 ont été jugées par défaut.

Lorsqu’une apprentie par un mal d’yeux dont on ne peut prévoir le terme d’après la déposition du médecin du conseil, est incapable de travailler, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui ; et une indemnité allouée au chef d’atelier.

Ainsi jugé entre Verzieu, chef d’atelier, et Vindri, apprentie.

Lorsqu’un chef d’atelier se permet de frapper son élève, les engagemens sont-ils résiliés ? – Oui ; mais sans aucune indemnité pour le chef d’atelier. L’apprentie se placera ailleurs pour finir le temps fixé par les conventions.

Ainsi jugé entre Tissot, chef d’atelier, et Tholozan, apprentie.

Un apprenti engagé pour 18 mois, moyennant la somme de 200 fr., peut-il, son temps étant achevé, refuser de payer le prix de son apprentissage, sous le spécieux prétexte qu’il n’y en a pas eu d’établi et qu’il n’a pas été suffisamment enseigné ? – Non : le conseil considérant que le sieur Sténer père ayant déjà fait le versement de la somme de 40 fr. entre les mains du sieur Augustin, chef d’atelier, a décidé que réellement un prix quelconque avait été alloué et que, puisque les parties n’étaient pas d’accord entre elles, il fixait le payement à la somme de 150 fr. qui sera [3.2]payée de suite ; les 40 fr. reçus seront déduits de la somme à percevoir.

M. Vidalin, maître teinturier, a fait paraître le sieur Cholton, son apprenti, qui sur l’exhibition d’un livret qu’il tenait de son frère, teinturier à Belleville, chez lequel il a demeuré 3 ans, prétendait se soustraire aux nouvelles conventions verbales qu’il avait passées avec M. Vidalin par l’entremise du contre-maître de ce dernier. Le conseil après avoir inspecté le livre d’entrée et de sortie des apprentis du sieur Vidalin et s’être persuadé du temps que ce dernier était dans l’habitude d’exiger de ses apprentis, a décidé que le sieur Cholton ferait trois ans d’apprentissage chez le sieur Vidalin, à dater du jour de son entrée dans ses ateliers et qu’il compterait à ce dernier la somme de 300 fr. à la fin du temps. Le conseil a décidé en outre que l’apprentissage que le sieur Cholton avait fait ne pouvant compter pour un apprentissage réel, vu que dans les petites villes les maîtres teinturiers ne s’occupent que de la teinture des chiffons, le livret dont il était porteur sera retenu au greffe jusqu’à la fin de ses nouvelles conventions.

M. Dépouilly a fait comparaître les sieurs Mellan, Pion et Bigot, chefs d’atelier, demeurant à quelques lieues de Lyon, tous trois détenteurs d’une pièce de mouchoirs zéphir depuis un an, et qui prétendent ne pouvoir les confectionner, attendu la mauvaise qualité de la soie. Deux de ces chefs d’atelier ont dépassé leurs métiers, et prétendaient avoir été autorisés à cet effet. Mais M. Dépouilly ayant dit ne pas avoir donné d’autorisation, vu que les pièces étaient faisables, puisque sur 100 qui ont été données à la même époque, les pièces seules de ces chefs d’atelier ont resté dans l’inexécution ; le conseil a décidé que, dimanche 22 courant, deux membres des prud’hommes se rendront sur les lieux pour expertiser les pièces ; que les chefs d’atelier qui ont dépassé leurs métiers seront tenus de les remettre d’ici là et d’avoir la tirelle faite lorsque l’on viendra pour procéder à l’inspection, afin qu’ils puissent, en faisant travailler devant eux, s’assurer de la possibilité ou de l’impossibilité de l’exécution.

Le sieur V. fait appeler MM. B. C. et L. pour réclamer la façon d’une coupe de peluche ; de plus, il réclamait le remboursement d’une somme qu’il a versée dans cette maison en qualité de commanditaire, le conseil a cru devoir renvoyer les parties par-devant le tribunal de commerce.

Nous pensons que le conseil aurait pu séparer les deux questions ; se déclarer incompétent en ce qui regardait les fonds versés dans la maison B. C. et L. ; mais ordonner le payement de la façon au sieur V., en exigeant toutefois que ce dernier rendît la coupe de peluche qu’il avait retenue en nantissement. Cet usage a été établi dans la cause de Berger contre Monet, et a été confirmé dans toutes celles semblables qui se sont présentées depuis.

 

 

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