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29 mars 1835 - Numéro 28
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du 26 mars.

présidence de m. ribout.

Sur 27 causes appelées, 6 ont été retirées, 2 ont fait défaut, une renvoyée à quinzaine, 3 à samedi au greffe et 6 renvoyées à huitaine. Sur 7 causes qui devaient paraître sur citations, une a été jugée par défaut.

[3.1]Lorsqu’un dessinateur et metteur sur bois pour l’imprimerie, d’après des conventions écrites, doit à son chef, non-seulement le temps prescrit, mais encore ne doit s’occuper en aucune manière pour une autre manière pour une autre maison, est-il passible du temps perdu ? – Oui. Mais comme il avait aussi à sa charge l’éducation d’un élève et qu’il ne s’en est pas acquitté quoiqu’une somme lui ait été promise à cet effet, le conseil a pris en considération les réclamations du maître imprimeur, tendantes à ce que les conventions fussent résiliées avec indemnité, et a alloué à ce dernier 200 fr., plus a annulé la promesse de la somme promise au dessinateur pour les soins qu’il devait donner à l’apprenti.

Ainsi jugé entre Chauvet, imprimeur, et Golder, dessinateur.

Lorsqu’un compagnon quitte son métier en devant au chef, fait constaté d’abord par son livret qui est resté entre les mains de ce dernier, puis par une retenue qui avait déjà été opérée par le chef d’atelier chez lequel il était allé travailler ensuite ; peut-il, sous prétexte que les comptes n’ont pas été réglés, révoquer en doute la quotité de sa dette ? – Non. Le conseil considérant en cette rencontre que le compagnon devait réellement, fait prouvé par la retenue qui lui a été faite, a cru le chef d’atelier sur sa déposition, vu que le compagnon ne s’était pas mis en règle, en quittant la maison, par le retrait de son livret sur lequel devait être inscrite sa dette ; de plus, comme depuis 1826 il travaille à la manufacture des tabacs et par-là même a quitté sa profession, l’a condamné à payer de suite au requérant la somme de 40 fr. 25 c.

Ainsi jugé entre Horand, chef d’atelier, et Garnier, compagnon.

Lorsqu’un chef d’atelier prend un apprenti, le père peut-il, sous le prétexte que son fils n’est pas enseigné par son maître, vu qu’il est commis dans une maison de fabrique, peut-il, disons-nous, demander la résiliation des engagemens sans indemnité ? – Non. Comme il était parfaitement à la connaissance du père que la femme seule du chef d’atelier serait chargée de l’apprentissage, il n’a pas été admis dans sa réclamation. Néanmoins, sur son refus formel de renvoyer son fils chez son maître, le conseil a résilié les conventions en allouant à ce dernier 100 fr. d’indemnité, plus 150 fr. qui ont été comptés en passant les écrits, et l’apprenti ne pourra se replacer qu’en cette qualité.

Ainsi jugé entre Falcot, chef d’atelier, et Bonnafait, apprenti.

Lorsqu’un chef d’atelier obtient d’un négociant une indemnité pour la confection d’une pièce inférieure, ce dernier peut-il faire valoir cette même indemnité comme défrayement du montage du métier, ne voulant plus l’occuper ? – Non. Le conseil considérant que la somme de 20 fr. qui avait été promise au chef d’atelier était uniquement pour le défrayer de l’infériorité de la pièce, a décidé que le négociant continuerait à occuper le métier en laissant subsister les 20 fr. promis, et non 10 c. par aune comme ce dernier l’entendait, et continuerait à maintenir de l’occupation au chef d’atelier, jusqu’à ce qu’il ait recouvré la quotité de ses frais, sous peine de payer une indemnité de montage. Le négociant a préféré donner une pièce. Néanmoins, sur la crainte du chef d’atelier d’attendre trop long-temps, le conseil a décidé que la pièce serait donnée immédiatement.

Ainsi jugé entre Gauchon, chef d’atelier, et Bonnand, négociant.

 

 

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