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5 avril 1835 - Numéro 29
 
 

 



 
 
    
CONSEIL DES PRUD’HOMMES.

Audience du Avril.

présidence de m. riboud.

Sur 24 causes appelées, 3 ont été retirées, 5 ont fait défaut, 2 renvoyées à huitaine, 2 plaidées à huis clos et une qui devait paraître sur citation a été jugée par défaut.

Peut-on sur des allégations avancées sans fondement, retirer un élève de chez son maître sans indemnité, lorsque ce dernier exige la rentrée de son apprenti ? – Non. Le conseil a décidé que l’atelier serait mis sous la surveillance d’un de ses membres et que l’apprenti rentrerait de suite pour achever le temps fixé par les engagemens.

Ainsi jugé entre Carrier, chef d’atelier et Gauthier, apprenti.

Un chef d’atelier sous prétexte, qu’une pièce est inférieure peut-il la lever sans l’autorisation du négociant, où sans en avoir déféré à l’autorité du conseil ? – Non. Par ce fait, il se rend passible de tout dommage en faveur de celui chez lequel la pièce sera confectionnée. Or, comme le sieur Alligre qui s’est chargé du tissage de ladite pièce [3.1]a réclamé dix francs d’indemnité, le chef d’atelier a été condamné au versement de ladite somme. Le négociant ayant fait défaut à une précédente audience a été passible des frais de citation.

Ainsi jugé entre Giraud, négociant, et Bedda, chef d’atelier.

Le conseil est-il compétent pour juger les différens qui s’élèvent entre un maître et son élève, lorsque dans les conventions écrites on a pour habitude de regarder le conseil municipal du lieu (Montluel) comme juge des discussions qui pourront intervenir entre les parties ? – Non. Néanmoins dans cette cause, le conseil a cru devoir être compétent, attendu que les conventions n’étaient que verbales, et que l’apprenti qui était demandeur en avait référé à son jugement. La question en litige était :

Un apprenti, après avoir resté un an chez son maître, peut-il, sous prétexte, 1° qu’il n’a pas de conventions écrites ; 2° qu’il ne saurait obéir à des gens plus jeunes que lui (en parlant des contremaîtres) ; 3° qu’il ne gagne pas assez ; 4° sur l’abus d’une permission momentanée qui lui avait été donnée de travailler à une autre profession ; un apprenti peut-il, disons-nous, refuser de rentrer chez son maître lorsque ce dernier le rappelle ? – Non.

Le conseil considérant, sur le premier point : que les conventions, quoique non écrites, sont suffisamment prouvées par une année passée dans les ateliers ; sur le second, qu’il n’est jamais de la compétence d’un apprenti d’exiger d’un contremaître tel ou tel âge, pourvu qu’il soit capable de l’enseigner, ce qu’on est en droit de supposer par l’attribution même de la personne choisie ; sur le troisième, que conformément aux engagemens contractés avec les autres apprentis de l’indiennerie, il a été promis par jour à l’élève 1 fr. 25 c. la première année ; 1 fr. 50 c. la seconde et l fr. 75 c. la troisième, fait qui prouve l’authenticité de son engagement pour trois ans ; sur le quatrième point, que le maître n’avait donné qu’une permission momentanée à l’apprenti, pour s’occuper de sa première profession (drapier), et non de se rendre à Lyon pour travailler à l’imprimerie chez le sieur Ramser, lequel il a abusé en lui donnant un livret de soldat où était couché un certificat de bonne conduite, signé de son maître, mais qui ne pouvait en aucune façon le libérer des engagemens verbaux qu’il avait contractés avec les sieurs Troubat, Vernas, a condamné le sieur Pellerin, apprenti, à rentrer de suite chez son maître et à remplir les deux années qui lui restaient à faire.

Considérant que les maîtres ne peuvent être admis à réclamer une indemnité pour le temps perdu, attendu qu’il n’a pas mis son élève en demeure, l’a débouté de sa demande ; seulement, s’il s’absentait de nouveau, il serait passible de tout dommage.

Ainsi jugé entre Pellerin, apprenti, et Troubat, Vernas, maîtres indienneurs.

Lorsqu’un apprenti a resté pendant neuf mois chez un chef d’atelier ou il a avait été engagé par conventions verbales pour cinq ans, attendu qu’il n’avait pas fait sa première communion ; et que le chef d’atelier n’a été en rapport qu’avec le sieur Bonnet, ce dernier peut-il être considéré comme caution, attendu qu’il est oncle de l’apprenti, lequel est orphelin ? – Oui. Ledit sieur Bonnet est-il en droit de le retirer et de le placer ailleurs sans indemnité, sous prétexte qu’il n’a point fait d’accords ? – Non. Le conseil ouï les témoins qui ont attesté avoir vu l’oncle de l’apprenti chez le chef d’atelier et même dépose qu’il était à leur connaissance, que des arrangemens avaient été pris pour l’apprentissage, sans que pourtant ils pussent préciser la durée du temps, le conseil a décidé que, le nommé Vincent Eman, apprenti, rentrerait de suite chez son maître ; seulement, vu que l’élève a fait sa première communion, il a limité 4 années le temps de l’apprentissage, et si l’apprenti ne rentre pas, l’oncle, caution de droit, sera passible d’indemnité.

Ainsi jugé entre Larama, chef d’atelier, et Bonnet, oncle de Vincent Eman, apprenti.

Les sieurs Mellan, Pion et Bigot, qui d’après la décision du conseil du 19 mars dernier, devaient replacer leurs pièces afin que le 22, les deux membres du conseil délégués [3.2]pussent inspecter la chaîne, n’ayant pas obtempéré à l’ordre qui leur avait été donné, M. Dépouilly les a de nouveau fait paraître à l’audience de ce jour ; et le conseil, vu qu’on ne s’était pas rendu à sa décision, a décidé que si, à dater de demain, les pièces ne se confectionnent pas à raison de 12 mouchoirs par semaine, les chefs d’atelier seront passibles du payement des dites pièces.

 

 

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