Retour à l'accueil
12 avril 1835 - Numéro 15
 
 

 



 
 
    

Nous avons reçu de M. charnier, prud?homme, rapporteur dans l?affaire Perrichon c. Duchêne (Voy. n° 13), la lettre suivante, qui n?a pas pu trouver place dans notre dernier numéro.

Ce 31 mars 1835.

M. le Rédacteur.

Je lis dans votre dernier numéro, un article relatif au jugement [3.2]rendu par le conseil des prud?hommes et confirmé par le tribunal de commerce, entre les sieurs Perrichon et Duchêne. Je n?ai pas à m?expliquer sur le mérite de ces décisions, mais je dois vous, déclarer, pour rendre hommage à la vérité, que c?est mal à propos que vous attribuez la réduction de l?indemnité stipulée dans le contrat d?apprentissage, au rapport que j?aurais fait comme prud?homme lequel aurait déterminé le conseil à s?écarter du texte précis de l?art. 1152 du code civil, en considération des torts du chef d?atelier.

Le sieur Perrichon n?a eu aucun tort envers son apprenti. Ce dernier n?a élevé aucune plainte, loin de là, il m?en a fait l?éloge, et s?il a voulu quitter ce n?est que par suite de l?inconstance naturelle au jeune âge et pour embrasser la profession de bossetier.

J?ai dû rétablir la vérité des faits, afin de ne pas laisser peser sur le sieur Perrichon un blâme qui semble planer sur lui, et dont vous avez si bien fait ressortir les conséquences.

J?ai l?honneur d?être, etc.

CHARNIER.

N. D. R. Il résulte de la lettre ci-dessus, que loin d?être défavorable au sieur Perrichon, le rapport de M. Charnier établissait que la demande en résiliation du contrat d?apprentissage, formée par Duchêne, provenait seulement d?un caprice de l?apprenti. Ainsi tombe le premier considérant du tribunal de commerce. Maintenant il ne repose plus sur rien, ou plutôt il repose sur un fait reconnu faux. Il n?était pas suffisant avions-nous dit, de s?en référer au rapport du prud?homme délégué, il fallait faire connaître les motifs de son avis, puisque le tribunal les adoptait, et nous pensons avoir eu raison. Que dirons-nous aujourd?hui que les conclusions de ce rapport nous sont dévoilées ? Le tribunal n?aurait pas commis cette erreur si, avant de juger, il avait voulu connaître l?opinion du prud?homme rapporteur. Quant au conseil des prud?hommes, sur qui pose la responsabilité du premier jugement, il avait délégué M. Charnier ; pourquoi n?a-t-il pas adopté l?avis de ce membre du conseil ? Quels nouveaux faits sont venus le forcer de manquer ainsi d?égards à l?un de ses membres, en jugeant contrairement à son avis, non pas sur une question de droit, ce qui serait naturel, mais sur une question de fait, ce qui est bien différent. En vérité il ne valait pas la peine de le nommer si on ne voulait pas s?en rapporter à lui. Nous le répéterons encore ; puisque le conseil jugeait contrairement à l?avis de son rapporteur, il devait dire pourquoi. En définitif, on le voit, la logique est la sauvegarde de la loi.

 

 

Contrat Creative Commons

LODEL : Logiciel d'édition électronique