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12 avril 1835 - Numéro 15
 
 

 



 
 
    
avis utile au commerce et aux hommes d?affaires.

Aux termes de l?article 11, titre 2 de la loi du 27 mai 1791, les receveurs de l?enregistrement ne sont tenus d?avoir leur bureau ouvert que pendant huit heures consécutives ou en deux séances, et ils doivent arrêter leurs registres immédiatement après sa fermeture. Des ordres sévères sont venus récemment les rappeler à la stricte observation de cette règle. Il en résulte un grand inconvénient pour les porteurs d?effet sur papier libre. On sait que ces effets sont soumis à une amende avant le protêt qui doit être fait, à peine de nullité, le lendemain de l?échéance. Néanmoins, beaucoup de négocians ont conservé l?usage abusif d?accorder délai aux débiteurs jusqu?à ce même jour avant midi. Ce n?est qu?après cette heure qu?ils portent leurs effets restés en souffrance aux fonctionnaires (notaires ou huissiers) chargés de protester. Ces fonctionnaires ont également l?habitude qu?on ne saurait cependant blâmer, d?aller (contrairement à la loi) constater le défaut de paiement avant de faire viser pour timbre. De toutes ces complaisances, il résulte bien souvent, que lorsque le fonctionnaire chargé du protêt se présente au bureau du receveur pour faire amender les effets dont il vient de constater le non-paiement, ce bureau est fermé et le registre arrêté. Cependant la loi dispose (code de proc. civ. art. 1037) que les huissiers peuvent vaquer à leurs fonctions depuis 6 heures du matin jusqu?à 6 heures du soir, du 1er octobre au 31 mars, et depuis 4 heures du matin jusqu?à 9 heures du soir, du ler avril au 30 septembre. Les notaires ont par analogie le même droit. Ils ont encore intérêt à la solution de cette question pour d?autres actes, notamment les déclarations de commande qui doivent être faites pendant les vingt-quatre heures, pour être affranchies du droit proportionnel de mutation. Ils peuvent aussi être arrivés au dixième jour de la date d?un de leurs actes et avoir oublié de le faire enregistrer. Nous nous sommes enquis des moyens de lever cette difficulté, et nous avons appris qu?une décision du ministre des finances, en date du 15 janvier 1834, porte que dans le cas de la fermeture du bureau avant l?heure légale, c?est-à-dire avant l?expiration du temps pendant lequel les fonctionnaires judiciaires peuvent exploiter, il faut faire constater par un procès-verbal d?huissier la présentation de l?acte dont on requiert l?enregistrement, ou de l?effet qu?on veut faire viser pour timbre. En cas d?absence ou de refus de la part du receveur, l?huissier se conforme aux dispositions de l?art. 1039 du code de procédure civile.

 

 

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