CONSEIL DES PRUD’HOMMES.
Audience du 9 Avril.
présidence de m. riboud.
Sur 17 causes appelées, 5 ont été retirées, 7 renvoyées, dont une au 7 mai, 5 à huitaine, et une pour vérification de livres par-devant MM. Troubat et Perret ; une a fait défaut, et sur trois causes qui ont paru sur citation, une a été jugée par défaut.
Lorsque des conventions ont été passées entre un chef d’atelier et son élève, non point pour un temps déterminé, mais pour la façon de 13 pièces de satin écru ; s’il s’élève des discussions entre les parties, le conseil admet-il de pareils engagemens ? – Non. Considérant qu’il est impossible dans un laps de temps si court de faire un apprentissage convenable ; considérant qu’il paraît évident que le chef d’atelier avait consenti à la retraite de son élève chez ses parens, fait constaté par un métier et d’autres objets appartenant au père de l’apprentie, qu’il a laissé enlever sans avoir fait aucune opposition, a débouté le chef d’atelier de sa demande tendant à ce que l’apprentie confectionnât encore une pièce chez ses parens, dont il tirerait moitié façon. Néanmoins, comme le conseil n’a pas jugé assez long le temps passé dans l’atelier du maître par l’apprentie, pour que cette dernière sût son état, 1’a obligée de se replacer ailleurs pour une année, afin de se perfectionner.
Ainsi, jugé entre Pierre Comte, père de l’apprentie, et Joseph Comte, chef d’atelieri.
[3.1]Un apprenti qui s’évade de chez son maître et qui n’a pour justification que des allégations mensongères, démenties par le membre du conseil chargé de la surveillance de l’atelier ; le maître est-il admis à résilier les conventions avec indemnité sans reprendre son élève ? – Non. Le conseil considérant qu’avant d’appliquer l’indemnité il est urgent que la mauvaise conduite de l’apprenti soit de nouveau constatée, a décidé que ce dernier rentrerait chez son chef d’atelier, que la surveillance serait continuée, et que plus tard on statuerait si le cas l’exigeait.
Ainsi jugé entre Gaillard, chef d’atelier, et Trapet, apprenti.
Les sieurs Bret et Monfalcont, apprentis indienneurs, font comparaître le sieur Sivoux, manufacturier, pour lui réclamer le montant d’une amende qu’il leur a fait subir pour une journée qu’ils ont absentée de ses ateliers sans sa permission.
Le conseil considérant que les élèves indienneurs sont payés pendant le temps de leur apprentissage, soit par 1/2 soit par 1/3 de journées ; et que si le conseil admettait des absences sous le spécieux prétexte de remplacer le temps perdu à la fin de l’apprentissage, il porterait par là une perte réelle aux manufacturiers de cette partie, attendu que les apprentis ayant occasion de gagner dans des momens favorables infiniment plus qu’il ne leur est accordé chez leurs maîtres, se permettraient des absences fréquentes : le conseil a décidé que la retenue faite par le sieur Sivoux aux sieurs Bret et Monfalcont, montant à 5 francs pour une journée, était légitime, et l’a autorisé à se servir de ce même moyen à l’égard de tous ses apprentis. De plus, M. le président lui a donné le conseil de faire lever le jugement pour qu’il l’affichât dans ses ateliers, afin de servir de règle à cet égard.