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19 avril 1835 - Numéro 31
 
 

 



 
 
    

[1.1]Dans notre dernier numéro nous avons reproduit les considérans du jugement en premier ressort, qui nous condamnait à deux cents fr. d’amende et à un mois de prison ; et comme quelques-uns de nos lecteurs n’ont pas fait la différence des deux jugemens, nous avons cru nécessaire d’insérer dans ce présent numéro les considérans du jugement dernièrement rendu par la cour royale, qui nous condamne à six cents francs d’amende et à un mois de prison, plus les frais de la procédure.

« Attendu que la loi du 23 juillet 1828, en affranchissant la presse périodique des entraves de la censure et de l’autorisation préalable, établies par les lois antérieures, y a substitué la garantie dit cautionnement et de la responsabilité des gérans. Qu’il n’y a d’exception à cette règle fondamentale de la législation nouvelle, qu’en faveur des journaux exclusivement consacrés aux sciences et aux lettres, et totalement étrangers aux matières politiques. Que dès-lors toute incursion soit directe, soit indirecte, dans ces matières est interdite aux journaux non cautionnés. Que ces expressions, matières politiques, embrassent non-seulement la politique, mais encore tout ce qui se rattache à la science du gouvernement, et de l’administration de la cité. Que cette politique qui touche de plus près aux intérêts privés, est précisément celle qui, pouvant amener les discussions les plus irritantes, a besoin des plus fortes garanties contre les abus de la presse.

« Attendu que le journal l’Indicateur, dans ses numéros 7, 10, 14 et 15, aux divers passages signalés dans le réquisitoire de M. le procureur du roi, et rappelés dans le jugement dont est appel, s’est occupé de matières politiques, sans s’être préalablement soumis à la formalité du cautionnement. Que mal à propos les premiers juges ont déclaré que quatre desdits numéros n’étaient point en contravention à la loi, et que l’abus que l’Indicateur a fait de leur indulgence, dans les numéros qu’il a publiés depuis, fait de plus en plus sentir à la cour la nécessité d’une efficace répression.

« Statuant, tant sur l’appel de M. Favier, que sur celui de M. le procureur du roi, la cour dit et prononce qu’il a été mal jugé par la sentence du 3 février dernier, dont est appel, ordonne en conséquence, qu’elle soit mise au [1.2]néant ; émendant, et appliquant à M. Favier les articles 3, paragraphe 3 et dernier de la loi du 23 juillet 1828, et 6 de la loi du 9 juin 1819.

« Le déclare contrevenant aux dispositions des lois précitées,

« Et le condamne en un mois d’emprisonnement, six cents fr. d’amende et aux dépens d’instance principale et d’appel.

 

 

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