Retour à l'accueil
26 avril 1835 - Numéro 17
 
 

 



 
 
    

M. Guillot, receveur de l?enregistrement, nous adresse la note suivante, au sujet de l?avis au commerce, inséré dans le numéro 15 du journal.

D?après l?article 14 de la loi du 13 brumaire an 7, sur le timbre il est défendu aux notaires et huissiers d?agir, en vertu d?un effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre, et l?article 26 de la même loi prononce contre ces fonctionnaires une amende de 100 francs pour cette contravention. L?article 10 de la loi du 16 juin 1824, a réduit ladite amende à 20 fr.

Il résulte de ce qui vient d?être dit, que sans avoir recours au moyen indiqué par vous, les notaires et huissiers peuvent faire les protêts dont ils sont chargés à leur bonne date, quoique les billets soient sur papier libre, non visés, au préalable par eux, les faisant viser en même temps qu?ils font enregistrer l?acte de protêt, et payant alors, en sus de l?amende ordinaire due par les souscripteurs et endosseurs celle de 20 fr. qui leur devient personnelle, il n?y a aucune nullité dans le protêt.

L?article 34 de la loi du 22 frimaire an 7, sur l?enregistrement ; ne prononce pas la nullité des exploits ou procès-verbaux de ces officiers ministériels, qu?à défaut par eux de les faire enregistrer, savoir : les notaires dans le délai de neuf jours, et les huissiers dans le délai de quatre jours, outre le jour de la date qui n?est pas compris. Cet article ne s?applique aux notaires qu?à l?égard de leurs projets. Je dois cependant encore faire observer que souvent les tribunaux n?admettent pas cette nullité, attendu qu?elle n?est pas prononcée par le code de procédure civile qui a été promulgué postérieurement à la loi du 22 frimaire an 7.

[4.1]Il va sans dire, que si les notaires ou huissiers profitaient des délais qui leur sont accordés pour l?enregistrement de leurs actes, et notamment des protêts en les antidatant et conservant par là le recours contre des endosseurs légalement affranchis par la négligence du porteur, ils encourraient des peines fortes si ce fait d?antidate était prouvé. Pour y arriver, les parties lésées ont la voie de l?inscription de faux, et il n?y a pas de doute que le défaut de visa pour timbre dans les vingt-quatre heures serait une présomption grave ; sous ce rapport, le moyen que vous conseillez peut avoir son utilité morale.

 

 

Contrat Creative Commons

LODEL : Logiciel d'édition électronique